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22/06/1961 | MAROC | N°P644

Maroc | Maroc, Cour suprême, 22 juin 1961, P644


Texte (pseudonymisé)
22 juin 1961
Dossier n° 7246.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation de la loi, et plus particulièrement de dispositions des articles 86 et 93 du Code pénal marocain, de l'insuffisance des motifs, ainsi que de la violation des articles 347 et 348 du Code de procédure pénale, en ce que le jugement attaqué a estimé ne pas devoir faire application des dispositions de l'article 93 du Code pénal, sans motiver ledit refus de manière à permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur l'application de la loi ;
Attendu que le jugement attaqué a

refusé de faire bénéficier le condamné de l'excuse légale et a motivé cet...

22 juin 1961
Dossier n° 7246.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation de la loi, et plus particulièrement de dispositions des articles 86 et 93 du Code pénal marocain, de l'insuffisance des motifs, ainsi que de la violation des articles 347 et 348 du Code de procédure pénale, en ce que le jugement attaqué a estimé ne pas devoir faire application des dispositions de l'article 93 du Code pénal, sans motiver ledit refus de manière à permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur l'application de la loi ;
Attendu que le jugement attaqué a refusé de faire bénéficier le condamné de l'excuse légale et a motivé cette décision par la circonstance qu'il ne résulte du dossier ou des indices de fait aucun élément permettant d'établir les causes d'une telle excuse, l'appelant n'ayant en rien justifié ses prétentions.
Attendu que l'article 93 susvisé ne rend obligatoire l'atténuation de la peine que dans la mesure où se trouve rapportée la preuve de l'existence de la cause d'excuse invoquée par le prévenu, c'est-à- dire que la charge d'une telle preuve incombe au prévenu lui-même ;
Attendu que les motifs par lesquels le jugement attaqué a relevé l'absence de toute preuve d'une cause d'excuse, sont suffisants pour rejeter le moyen de défense de la provocation invoquée par le prévenu, celui-ci n'ayant pas justifié ses prétentions sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Ab El Malki.-Rapporteur :M.Tawfik Chaoui.- Avocat général : M. Aa Ouazzani.-Avocat : Me El Benatar.
Observations
La procédure suivie devant les tribunaux répressifs étant partiellement inquisitoire, il appartient à la partie poursuivante de réunir toutes les preuves qui permettront à la juridiction de se prononcer sur la culpabilité.
Il en est autrement lorsque le prévenu ou l'inculpé invoque une excuse légale, telle que la provocation. Dans ce cas, la charge de la preuve de cette excuse incombe au prévenu ou à l'inculpé lui-même.
C'est dans le fait d'avoir tranché cette question de principe que réside l'intérêt de l'arrêt ci- dessus reproduit.
A.O


Synthèse
Numéro d'arrêt : P644
Date de la décision : 22/06/1961
Chambre pénale

Analyses

EXCUSES - Excuses atténuantes - Charge de la preuve - Prévenu.

L'article 93 du dahir du 24 octobre 1953 formant Code pénal marocain ne rend obligatoire de la peine l'atténuation que dans la mesure où se trouve rapportée la preuve de l'existence de l'excuse invoquée pat le prévenu, c'est-à-dire que la charge d'une telle preuve incombe au prévenu lui-même.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-06-22;p644 ?
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