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19/06/1961 | MAROC | N°P633

Maroc | Maroc, Cour suprême, 19 juin 1961, P633


Texte (pseudonymisé)
19 juin 1961
Dossier n° 7336.
La Cour,
SUR LES MOYEN SOULEVES PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI ;
Attendu que le premier moyen est pris de ce que l'audience de jugement s'est tenue le 26
décembre 1960, alors que le jugement attaqué mentionne qu'elle a eu lieu le 26 novembre 1960 ; Attendu que ce moyen reproche au jugement susvisé d'avoir commis une erreur matérielle
relative à la date de l'audience, erreur dont il n'est résulté aucun préjudice et qui ne peut être sanctionnée par l'annulation ; qu'il échet, en conséquence, de le rejeter ;
Attendu que les deuxième e

t troisième moyens sont pris de ce que le jugement attaqué n'indique ni la profess...

19 juin 1961
Dossier n° 7336.
La Cour,
SUR LES MOYEN SOULEVES PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI ;
Attendu que le premier moyen est pris de ce que l'audience de jugement s'est tenue le 26
décembre 1960, alors que le jugement attaqué mentionne qu'elle a eu lieu le 26 novembre 1960 ; Attendu que ce moyen reproche au jugement susvisé d'avoir commis une erreur matérielle
relative à la date de l'audience, erreur dont il n'est résulté aucun préjudice et qui ne peut être sanctionnée par l'annulation ; qu'il échet, en conséquence, de le rejeter ;
Attendu que les deuxième et troisième moyens sont pris de ce que le jugement attaqué n'indique ni la profession du prévenu, ni la tribu ou la fraction d'origine de celui-ci, ainsi que l'article 347 du Code de procédure pénale lui en faisait obligation, de même qu'il ne mentionne pas la date de la citation, conformément au quatrième paragraphe de cet article ;
Attendu que les mentions dont il s'agit, rendues obligatoires par l'article 347 susvisé, ne constituent cependant pas des formalités substantielles, dès lors que la personnalité de l'inculpé et la remise à celui-ci de la citation qui lui était destinée ne sont pas contestées, en raison du fait que l'intéressé s'est effectivement présenté à l'audience ; qu'il y a lieu par suite, de rejeter ces deux moyens ;
Attendu que le quatrième moyen fait grief au jugement de n'avoir exposé ni les faits précis objet des poursuites, ni les motifs détaillés de son dispositif ;
Attendu que le jugement d'appel frappé de pourvoi, en confirmant la décision rendue par le juge du sadad, a nécessairement adopté les motifs de celle-ci ; qu'il n'était pas tenu de se justifier par des motifs nouveaux, dès lors que ceux de la première décision pouvaient être tenus pour suffisants ;
Attendu que le jugement de sadad mentionne que les prévenus ont reconnu avoir frappé la victime, et se trouve donc suffisamment motivé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M.Abdellah El Malki. - Rapporteur : M.Tawfik Chaoui.- Avocat général : M.Ahmed Ouazzani. -Avocat : Me.Triqui.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P633
Date de la décision : 19/06/1961
Chambre pénale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Profession, tribu et fraction d'origine du prévu - Date de la citation.

L'indication dans le jugement de la profession, de la tribu et de la fraction du prévenu, ainsi que de la date de la citation concernant les parties, prescrite par l'article 347, 3° et 4°, du Code de procédure pénale, ne constitue pas des formalités substantielles, dès lors que la personnalité du prévenu et la remise à celui-ci de la citation qui lui était destinée ne sont pas contestées.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-06-19;p633 ?
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