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13/06/1961 | MAROC | N°C215

Maroc | Maroc, Cour suprême, 13 juin 1961, C215


Texte (pseudonymisé)
215-60/61 13 juin 1961 3957
Di Af Ab et Compagnie d'assurance «Zurch» c/ Ae Aa et autres
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 26 mai 1959
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN ET LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN
Vu l'article 451 du dahir des obligations et contrats ;
Attendu que le juge civil ne peut méconnaître ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal ;
Attendu que Ae Aa a été blessé au cours d'un accident de la circulation, du fait de deux camions automobiles appartenant, l'un à Di Pascale assuré à la compagnie «La Zur

ich», demandeur au pourvoi, l'autre à la Société des Brasseries du Maroc assurée à la...

215-60/61 13 juin 1961 3957
Di Af Ab et Compagnie d'assurance «Zurch» c/ Ae Aa et autres
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 26 mai 1959
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN ET LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN
Vu l'article 451 du dahir des obligations et contrats ;
Attendu que le juge civil ne peut méconnaître ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal ;
Attendu que Ae Aa a été blessé au cours d'un accident de la circulation, du fait de deux camions automobiles appartenant, l'un à Di Pascale assuré à la compagnie «La Zurich», demandeur au pourvoi, l'autre à la Société des Brasseries du Maroc assurée à la «Protectrice» que poursuivis sous la prévention de blessures involontaires et de dépassement défectueux, les deux conducteurs ont été relaxés par décision passée en force de chose jugée, au motif «que les débats n'ont apporté aucun éclaircissement de nature à permettre au tribunal de discerner lequel des trois antagonistes (les deux prévenus et la victime) a commis telle ou telle faute pénale susceptible de faire retenir l'un des deux prévenus dans les liens de la prévention» ; que la victime a, ensuite, introduit une action en réparation devant la juridiction civile sur la base de l'article 88 du dahir des obligations et contrats ;
Attendu que pour déclarer Di Pascale, pour une part déterminée, responsable du dommage,
le tribunal dont l'arrêt déféré à, sur ce point, adopté les motifs, relève «que, quant au chauffeur de Di Pascale, il peut lui être également reproché un dépassement dans les mêmes conditions (un dépassement pouvant être la source de perturbation dans la circulation), aggravé du fait que, par son emplacement, sa manouvre occasionnait une gêne plus de la sorte, les défendeurs ne démontrent pas que leurs préposés ont fait ce qu'il était possible pour éviter le dommage» ;
Or, attendu que si la chose jugée résultant de l'acquittement n'apporte aucun obstacle de principe à l'action en réparation exercée par la victime du dommage en application de l'article 88 du dahir des obligations et contrats, les juges du fond n'ont pu, cependant, sans en méconnaître l'autorité, justifier leur refus d'exonérer Di Pascale de la responsabilité de plein droit encourue par lui comme gardien de l'un des deux véhicules intervenus dans la production du dommage et répartir la responsabilité en imputant à chacun des conducteurs des fautes dont le juge répressif les avait définitivement déchargés ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen,
Casse.
Président: M Drappier-Rapporteur: M Leyat-Avocat général: M BC X Ad Ac Ag.g.
Observations
L'acquittement du conducteur d'un véhicule poursuivi pour homicide involontaire ou blessures involontaires établit seulement que ce prévenu n'a commis aucune faute mais il n'en résulte évidemment pas que l'accident est dû à un événement étranger normalement imprévisible et irrésistible pour le gardien du véhicule, ni même, selon la jurisprudence de la Cour suprême (v supra, notes III et IV sous l'arrêt n°75), que ce gardien a fait tout le nécessaire pour éviter le dommage (le gardien fut-il ou ne fut-il pas le conducteur lui-même). Pour faire droit à l'action en réparation introduite par la victime sur le fondement de l'art, 88 C obl contr., la juridiction civile peut donc se borner à constater que l'une de ces deux preuves n'est pas rapportée mais elle ne saurait sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée an pénal fonder sa décision sur l'existence d'une faute à la charge du conducteur (V supra, arrêt n°84,note II).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C215
Date de la décision : 13/06/1961
Chambre civile

Analyses

1°CHOSE JUGEE-Chose jugée au pénal-Autorité sur le civil.2°RESPONSABIUTE CIVILE-Responsabilité du fait des choses-Acquittement du conducteur-Effets.

1°et 2°si la chose jugée résultant de l'acquittement du conducteur d'un camion du chef de blessures involontaires n'apporte aucun obstacle de principe â l'action en réparation exercée par la victime sur le fondement de l'article 88 du Code des obligations et contrats, les juges civils ne peuvent, sans en méconnaître l'autorité, justifier leur refus d'exonérer le gardien du camion de sa responsabilité en imputant à son préposé relaxé des fautes dont les juges répressifs l'avaient irrévocablement déchargé.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-06-13;c215 ?
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