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06/06/1961 | MAROC | N°C207

Maroc | Maroc, Cour suprême, 06 juin 1961, C207


Texte (pseudonymisé)
207-60/61 6 juin 1961 2679
Société du Garage Mermoz c/Société de Gérance Automobile.
Cassation partielle d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 20 décembre 1958.
(Extrait)
La Cour,
....................................
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN:
Vu les articles 243 et 248 du Code de commerce
Attendu que ces textes concernent les créanciers du failli et non les créanciers de la masse ; que ceux-ci ne sont pas soumis à la procédure de vérification des créances et que le concordat ne leur est pas opposable ;
Or, attendu que la Société Garage Mermoz ay

ant soutenu que la Société de Gérance Automobile était débitrice envers elle, à la suite ...

207-60/61 6 juin 1961 2679
Société du Garage Mermoz c/Société de Gérance Automobile.
Cassation partielle d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 20 décembre 1958.
(Extrait)
La Cour,
....................................
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN:
Vu les articles 243 et 248 du Code de commerce
Attendu que ces textes concernent les créanciers du failli et non les créanciers de la masse ; que ceux-ci ne sont pas soumis à la procédure de vérification des créances et que le concordat ne leur est pas opposable ;
Or, attendu que la Société Garage Mermoz ayant soutenu que la Société de Gérance Automobile était débitrice envers elle, à la suite de l'homologation de son concordat, du montant du loyer du fonds de commerce pour la période postérieure au jugement déclaratif, le syndic ayant continué l'exploitation dudit fonds dans l'intérêt de la masse des créanciers jusqu'au 31 janvier 1956, l'arrêt attaqué déclare que cette demande, postérieure à l'homologation du concordat, ne peut être accueillie, au motif que cette «prétendue» créance n'a fait l'objet d'aucune production ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a faussement appliqué et par suite violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président: M Drappier.-Rapporteur: M Hauw-Avocat général: M Bocquet-Avocat: Me de Monaghan.
Observations
La jurisprudence et la doctrine admettent que la masse des créanciers de la faillite a la personnalité juridique, ce qui explique qu'elle peut ester en justice et s'obliger, notamment par contrat. Ses créanciers, que l'on désigne sous le nom de créanciersde la masse par opposition aux créanciers dans la masse, ont pour débiteur le failli lui-même, puisque la masse n'a pas d'actif propre et ne fait qu'exercer les droits du failli qu'elle représente. Mais leur situation est privilégiée. Ils ont en effet dans certains cas un recours contre les créanciers dans la masse au-delà de la part de ces derniers dans l'actif (art. 285 C. com) ; et ils bénéficient toujours d'un certain nombre d'avantages sur eux: Comme le décide l'arrêt rapporté, la procédure de vérification des créances ne leur est pas applicable, et le concordat ne leur est pas opposable d'autre part, la suspension des
poursuites individuelles ne s'impose pas à eux, ils ne subissent pas la loi du dividende, et en cas d'union ils sont payés avant les créanciers dans la masse (V Rép. coin., V° Faillite-Règlement judiciaire, par Ac Ad et Ab Aa, n. 1428 et s).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C207
Date de la décision : 06/06/1961
Chambre civile

Analyses

FAILLITE-Créanciers de la masse-Vérification des créances (non)-Opposabilité du concordat (non).

Les créanciers de la masse ne sont pas soumis à la procédure de vérification des créances et le concordat ne leur est pas opposable.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-06-06;c207 ?
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