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01/06/1961 | MAROC | N°P882

Maroc | Maroc, Cour suprême, 01 juin 1961, P882


Texte (pseudonymisé)
Irrecevabilité des pourvois de Ae Ai Ad Ai Aj A et de la Compagnie d'assurances « Le Nord ».
Rejet du pourvoi formé par Ad Ai Aa ben Driss contre un jugement rendu le 19 décembre 1960 par le tribunal de première instance de Fès qui l'a condamné à diverses amendes pour le délit improprement désigné sous la dénomination de « défaut de maîtrise » et la contravention de blessures par imprudence.
1er juin 1961
Dossier n° 6982
La Cour,
SUR LA RECEVABILITE :
Attendu que, cités respectivement comme civilement responsable et comme assureur appelé à substituer, Ae

Ai Ad Ai Aj A et la Cie d'assurances « Le Nord », mis par les juges du fond hors d'une...

Irrecevabilité des pourvois de Ae Ai Ad Ai Aj A et de la Compagnie d'assurances « Le Nord ».
Rejet du pourvoi formé par Ad Ai Aa ben Driss contre un jugement rendu le 19 décembre 1960 par le tribunal de première instance de Fès qui l'a condamné à diverses amendes pour le délit improprement désigné sous la dénomination de « défaut de maîtrise » et la contravention de blessures par imprudence.
1er juin 1961
Dossier n° 6982
La Cour,
SUR LA RECEVABILITE :
Attendu que, cités respectivement comme civilement responsable et comme assureur appelé à substituer, Ae Ai Ad Ai Aj A et la Cie d'assurances « Le Nord », mis par les juges du fond hors d'une cause où ils n'étaient pas intervenus en une autre qualité, sont irrecevables faute d'intérêt à se pourvoir contre le jugement attaqué qui ne leur fait pas grief ; que dès lors les moyens invoqués ne peuvent être examinés qu'en tant qu'ils sont présentés par Ad Ai Aa Ai Ah ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation des dispositions de l'article 352, 3°, du Code de procédure pénale, en ce que le dispositif du jugement attaqué ne contient aucune référence aux textes de loi qu'il applique, alors que le rappel de certains textes opéré dans les motifs serait insuffisant puisque n'est pas précisée celle des dispositions du dahir du 19 janvier 1953 qui sanctionne l'infraction qualifiée défaut de maîtrise, et qu'aucun article de ce dahir ne prévoit ce délit, du moins sous cette qualification ;
Attendu que s'il est exact que le dispositif du jugement attaqué ne contient pas le rappel des articles de loi qu'il applique, il est mentionné expressément dans ses motifs que le prévenu s'est «rendu coupable, d'une part, du délit.concernant.un véhicule pesant plus de 3 500 kilogs, prévu par l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 et puni par le dahir du 19 janvier 1953., d'autre part, de la contravention de blessures par imprudence prévue et punie par l'article 483 du Code pénal»;
Qu'il ressort de la référence formelle aux textes susvisés que Ad Ai Aa Ai Ah a été notamment condamné à 12 000 francs d'amende avec sursis pour l'infraction prévue par l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, et spécialement sancitonnée par l'article 9 du dahir du 19 janvier 1953, bien que cette infraction ait été improprement désignée sous la dénomination de « défaut de maîtrise » ;
Que la décision du premier juge, dont le jugement attaqué, confirmatif sur le principe de la culpabilité, s'est approprié implicitement les motifs, a constaté que le prévenu avait reconnu « avoir obliqué à droite, puis à gauche et enfin à droite, pour finalement heurter le piéton » ; qu'il en a déduit que « ces manoeuvres désordonnées » étaient inconciliables avec la thèse selon laquelle ledit prévenu aurait « abordé la zone du passage clouté à une vitesse assez réduite » ;
Attendu que ces constatations souveraines qui établissent que Ad Ai Aa Ai Ah avait omis de ralentir suffisamment le mouvement de son véhicule qui, en raison des circonstances résultant de la circulation et de la présence du pièton traversant la chaussée, pouvait être la cause d'un accident, le tribunal a relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction prévue par l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, en précisant les conditions dans lesquelles elle avait été commise ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations l'omission, dans le dispositif du jugement, du rappel des articles de loi appliqués ne saurait entraîner la nullité de la décision, aucune incertitude ne pouvant subsister quant au fondement légal des condamnations prononcées ;
Qu'il s'en suit que le premier moyen n'est pas fondé ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION EN SES DEUX BRANCHES, pris d'une
violation de l'article 352, 2°, du Code de procédure pénale, pour insuffisance de motifs, contradiction dans les motifs, manque de base légale, en ce que, pour motiver la condamnation à la peine de 12 000 francs d'amende du chef de la contravention de blessures par imprudence, le tribunal a relevé uniquement que cette poursuite est justifiée par l'absence de certificat médical sans constater par ailleurs l'existence desdites blessures, dont le caractère incertain est dorénavant consacré par la seule constatation relative à l'absence de certificat médical ;
Attendu que les motifs d'une décision judiciaire ne pouvant être sainement appréciés qu'en fonction du contexte, un demandeur en cassatio ne saurait les fragmenter arbitrairement, pour tenter de tirer argument d'un motif pris isolément ;
Attendu qu'en prenant soin de préciser que le premier juge avait fait une saine appréciation des faits de la cause en ce qui concerne la déclaration de culpabilité de Ad Ai Aa Ai Ah, les juges d'appel ont adopté les énonciations du jugement du tribunal de paix selon lesquelles le véhicule conduit par ce prévenu a le 21 février 1959, à Fès, « heurté et renversé un piéton, la dame Af bent Lahcen ben Saïd qui traversait la chaussée », « au cours de cet accident le pièton était blessé » et l'inobservation par Ad Ai Aa Ai Ah des règlements de police du roulage « a été la cause directe et déterminante des blessures » ; qu'ayant ainsi admis la réalité des blessures,
et examinant alors le seul point de savoir si en raison de la durée de l'incapacité de travail de Af bent Lahcen ben Saïd l'infraction établie à la charge de Ad Ai Aa Ai Ah constituait un délit ou une contravention, les juges d'appel ont estimé que c'était la « contravention qui en l'absence de tout certificat médical était à juste titre reprochée au prévenu » ;
Attendu dans ces conditions que malgré le laconisme regrettable de cette dernière formule, les juges d'appel ont, par des constatations et appréciations qui ne présentent entre elles aucune contradiction, légalement justifié leur décision ; d'où il suit que le moyen, pris en ses deux branches, manque partiellement en fait et n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les pourvois formés par Ae Ai Ad Ai Aj A et par la
compagnie d'assurances « Le Nord » ;
Rejette le pourvoi formé par Ad Ai Aa Ai Ah.
Président : M. Ac. -Rapporteur : M. Ab. -Avocat général : M. Ag. -Avocat : Me Sabas.s.
Observations
I.- Sur le premier point : V. la note, premier point, sous l'arrêt n° 726 du 27 oct. 1960, et les arrêts nos 460 du 3 déc. 1959,Rec. crim. t. I. 140 et 543 du 4 févr. 1960,ibid. 206.
II. - Sur le deuxième point : La Cour suprême, par l'arrêt ci-dessus rapporté, confirme sa jurisprudence (V. l'arrêt n° 694 du 7 juil. 1960,Rec crim.t. I. 324; Comp. les arrêts 466 du 10 déc. 1959,ibid. 147 et 681 du 23 juin 1960, ibid. 310).
III. -Sur le troisième point : V. La note, premier point, sous l'arrêt n° 870 du 11 mai 1961.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P882
Date de la décision : 01/06/1961
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Personnes ayant qualité et intérêt pour se pourvoir - Intérêt - Civilement responsable et assureur mis hors de cause.2° JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Texte législatif appliqué - Sanction du défaut de citation de la loi pénale.3° CASSATION - Moyens de cassation - Moyen fragmentant arbitrairement une décision de justice pour tirer argument d'un motif pris isolément.

1° Le civilement responsable ou son assureur, mis hors d'une cause où ils ne sont pas intervenus en une autre qualité, sont irrecevables, faute d'intérêt, à se pourvoir contre le jugement qui ne leur fait pas grief.2° L'omission par le juge de viser dans le dispositif de sa décision les textes pénaux qu'il applique, n'entraîne pas la nullité de la décision lorsqu'il a relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime, en précisant les circonstances dans lesquelles elle a été commise.3° Les motifs d'une décision judiciaire ne pouvant être sainement appréciés qu'en fonction du contexte, un demandeur en cassation ne saurait les fragmenter arbitrairement pour tenter de tirer argument d'un motif pris isolément.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-06-01;p882 ?
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