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23/05/1961 | MAROC | N°C191

Maroc | Maroc, Cour suprême, 23 mai 1961, C191


Texte (pseudonymisé)
191-60/61 23 mai 1961 1831
Aa Ac c/Milan Germain.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 14 mai 1958
La Cour,
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS
Vu l'article 454 du dahir des obligations et contrats ;
Attendu que Si l'appréciation des présomptions qui ne sont pas établies par la loi est remise à la prudence des juges, ceux ci méconnaissent les conditions légales de leur application quand ils les déduisent d'un fait unique insusceptible d'établir à lui seul la preuve nécessaire ;
Attendu que, saisie par Aa d'une demande en paiement de deux effets de commerc

e acceptés et protestés, tirés par lui sur Milan, le 3 novembre 1952 et le 6 ao...

191-60/61 23 mai 1961 1831
Aa Ac c/Milan Germain.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 14 mai 1958
La Cour,
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS
Vu l'article 454 du dahir des obligations et contrats ;
Attendu que Si l'appréciation des présomptions qui ne sont pas établies par la loi est remise à la prudence des juges, ceux ci méconnaissent les conditions légales de leur application quand ils les déduisent d'un fait unique insusceptible d'établir à lui seul la preuve nécessaire ;
Attendu que, saisie par Aa d'une demande en paiement de deux effets de commerce acceptés et protestés, tirés par lui sur Milan, le 3 novembre 1952 et le 6 août 1953, l'un de 1000000 de francs, l'autre de 2670000 francs, l'arrêt attaqué a déduit du seul fait qu'il n'avait jamais été fait état que du second dans la correspondance échangée entre les parties, qu'il existait des «présomptions lourdes, précises et concordantes que, comme l'avait soutenu Milan, le montant de l'effet d'un million avait bien été compris dans le deuxième»
Or, attendu que le fait négatif sur lequel la Cour d'appel a fondé sa décision ne constituait
qu'une présomption unique à laquelle Aa opposait des éléments d'appréciation qui tendaient à établir que le premier effet correspondait à un prêt de 1000000 de francs qu'il avait consenti à Milan le 2 février 1952, que le second représentait à la fois une avance de 2000000 de francs que Ad avait obtenue d'une banque grâce à son aval, un paiement qu'il avait fait à un tiers pour le compte de Milan, et les intérêts de retard et frais bancaires afférents à un autre effet de 2500000 francs en remplacement duquel avait été établi celui de 2670000 francs, et qu'en conséquence, s'agissant de créances distinctes et précises quant à leur montant, la dette de Milan s'élevait au total à la somme principale de 3670000 francs ;
D'où il résulte qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Hauw-Avocat général: M B A Ab, Hodara.
Observations
V supra, note I sous l'arrêt n°123.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C191
Date de la décision : 23/05/1961
Chambre civile

Analyses

PREUVE-Présomptions de fait-Conditions.

Si l'appréciation des présomptions de fait est laissée par la loi à la prudence du juge celui ci méconnaît les conditions légales de leur application quand il les déduit d'un fait unique insusceptible d'établir à lui seul la preuve nécessaire.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-05-23;c191 ?
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