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15/05/1961 | MAROC | N°P550

Maroc | Maroc, Cour suprême, 15 mai 1961, P550


Texte (pseudonymisé)
15 mai 1961
Dossier n° 6736.
La Cour,
SUR LE MOYEN D'ORDRE PUBLIC, soulevé d'office par la Cour, et pris de la violation de la loi et du manque de base légale ;
Vu les articles 294 et 302 du Code pénale ;
Attendu que les éléments du crime prévu à l'article 294 susmentionné ne se trouvent réunis que
si le vol a été commis avec au moins trois des circonstances aggravantes déterminées par ce texte ; Attendu, d'autre part, que l'article 302 du Code pénal définit restrictivement l'expression
« voies publiques » par laquelle l'article 294 susindiqué désigne

l'une des circonstances aggravantes énumérées par lui comme englobant « les chemins, rou...

15 mai 1961
Dossier n° 6736.
La Cour,
SUR LE MOYEN D'ORDRE PUBLIC, soulevé d'office par la Cour, et pris de la violation de la loi et du manque de base légale ;
Vu les articles 294 et 302 du Code pénale ;
Attendu que les éléments du crime prévu à l'article 294 susmentionné ne se trouvent réunis que
si le vol a été commis avec au moins trois des circonstances aggravantes déterminées par ce texte ; Attendu, d'autre part, que l'article 302 du Code pénal définit restrictivement l'expression
« voies publiques » par laquelle l'article 294 susindiqué désigne l'une des circonstances aggravantes énumérées par lui comme englobant « les chemins, routes, pistes, Sentiers ou tous autres lieux consacrés à l'usage du public et où tout individu peut librement passer à toute heure du jour ou de la nuit, sans opposition légale de qui que ce soit », écartant ainsi les magasins que leurs propriétaires possèdent à titre privatif ;
Attendu que le jugement attaqué reproche à Ab Ac Ad A Aa, demandeur au pourvoi, d'avoir volé une somme d'argent à dix heures et demie du soir, à l'intérieur d'un magasin sis en bordure d'une rue de Tétouan, après avoir frappé et blessé le propriétaire, puis le condamne sur la base de l'article 294 ci-dessus mentionné, aux motifs que le vol a été commis la nuit, avec violence et sur une voie publique ;
Attendu qu'en assimilant le vol commis dans un magasin sis en bordure de la voie publique à un vol commis sur cette même voie, le tribunal a violé les textes visés au moyen et n'a pas donné de base légale à sa décision,
PAR CES MOTIFS
Casse et annule le jugement correctionnel du tribunal criminel de Tétouan, Renvoie la cause et les parties devant le tribunal criminel.
Président : M.Abdellah El Malki. - Rapporteur : M.Ahmed Zeghari. -Avocat général : M.Ahmed Ouazzani. -Avocats : Me.De Lis Luis.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P550
Date de la décision : 15/05/1961
Chambre pénale

Analyses

VOL - Vol qualifié - Voies publiques - Article 302 du Code pénale marocain - Définition.

En assimilant le vol commis dans un magasin situé en bordure d'une voie publique à un vol à un vol commis sur cette même voie, une juridiction répressive viole l'article 302 du Code pénal marocain, qui définit respectivement l'expression « voies publiques ».


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-05-15;p550 ?
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