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04/05/1961 | MAROC | N°P867

Maroc | Maroc, Cour suprême, 04 mai 1961, P867


Texte (pseudonymisé)
Cassation, sur le pourvoi formé par Ad Ac Ad Ac Aa, des dispositions civiles du jugement rendu le 9 janvier 1961 par le tribunal de première instance de Fès, qui a déclaré le demandeur seul responsable de l'accident dont a été victime Ad Ac Ab Ac Ae et l'a condamné à payer à cette partie civile une somme de 3500 dirhams à titre d'indemnité provisionnelle.
4 mai 1961
Dossier n° 7069
La Cour, SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation de l'article 52 de l'arrêté
viziriel du 24 janvier 1953 sur la police de la circulation et du roulage et de l'arrêté muni

cipal permanent du Pacha de la ville de Fès, n° 441 du 6 décembre 1952, et m...

Cassation, sur le pourvoi formé par Ad Ac Ad Ac Aa, des dispositions civiles du jugement rendu le 9 janvier 1961 par le tribunal de première instance de Fès, qui a déclaré le demandeur seul responsable de l'accident dont a été victime Ad Ac Ab Ac Ae et l'a condamné à payer à cette partie civile une somme de 3500 dirhams à titre d'indemnité provisionnelle.
4 mai 1961
Dossier n° 7069
La Cour, SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation de l'article 52 de l'arrêté
viziriel du 24 janvier 1953 sur la police de la circulation et du roulage et de l'arrêté municipal permanent du Pacha de la ville de Fès, n° 441 du 6 décembre 1952, et manque de base légale, en ce que le jugement attaqué a déclaré le prévenu Ad Ac Ad Ac Aa seul responsable de l'accident ;
Vu lesdits textes ;
Attendu qu'aux termes de l'article 52 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 « Sur toute route où
il existe pour les cycles une piste spécialement aménagée, il est interdit aux cyclistes de circuler sur la chaussée proprement dite de la route » ; qu'ainsi, lorsqu'il existe une piste aménagée, avec panneau de signalisation portant obligation pour les cyclistes d'y circuler, l'interdiction pour les cycliste d'utiliser la chaussée proprement dite de la route n'est pas en outre subordonnée à l'opposition sur cette chaussée d'un panneau d'interdiction ;
Attendu dès lors que le jugement d'appel attaqué n'a pu, sans violer les dispositions de l'article 52 précité et encourir de ce chef la cassation, décider « qu'il ne saurait être reproché à Mohamed ben Ab Ac Ae, qui circulait sur le côté droit de la route, de n'avoir pas emprunté la piste cyclable car aucun panneau de signalisation n'interdisait aux cycles de circuler sur la route » ;
Attendu, d'autre part, que l'absence de faute du cycliste ainsi admise à tort par les juges d'appel, ayant pu les déterminer à décider que « les fautes et infractions à la police du roulage commise par Ad Ac Aa sont les causes directes, déterminantes et exclusives des blessures subies par Ad Ac Ab Ac Ae », leur décision manque de base légale en ce qu'elle a attribué à Ad Ac Ad Ac Aa l'entière responsabilité de l'accident ; qu'il appartiendra à la juridiction de renvoi de rechercher si la présence fautive du cycliste sur la chaussée s'est trouvée, ou non, en relation de cause à effet avec l'accident ;
PAR CES MOTIFS
Cassa et annule entre les parties, mais uniquement en ses dispositions relatives à l'action civile, le jugement correctionnel attaqué du tribunal de première instance de Fès, en date du 9 janvier 1961 ;
Pour être statué à nouveau, conformément à la loi dans la limite de la cassation partielle intervenue, renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première instance de Meknès. Président : M.Deltel. - Rapporteur : M.Voelckel. - Avocat général :M.Ruolt. - Avocats : MM.Vandal, Benchétrit.
Observations
I.-Sur le premier point : L'instruction générale sur la circulation routière de 1950 prévoit, dans son titre II (Signalisation comportant des prescription absolues), des signaux d'interdiction (chapitre II) et des signaux d'obligation (chapitre III.).
L'art. 45 de cette « instruction » classe parmi les signaux d'interdiction le signal « accès interdit aux cyclistes » (tableau B, type 10).
L'art. 49 prévoit le signal « piste obligatoire pour cyclistes » (tableau B, type 24) qui, aux termes des « annexes », est « employé pour prescrire aux cyclistes de circuler sur une piste particulière qui leur est réservée ».
Ainsi, le signal qui fait connaître aux cyclistes l'existence d'une piste spécialement aménagée qu'ils ont l'obligation d'emprunter et qui, par application de l'art. 52, dernier al, de l'arr. viz. 24 janv. 1953, sur la police de la circulation et du roulage, leur « interdit. de circuler sur la chaussée proprement dite de la route », est celui prévu par l'art. 49 de l'instruction générale. C'est à la fois un signal d'interdiction et d'obligation. Par suite, il est inutile de le compléter, aux abords de la route, par celui prévu par l'art. 45.
Dans ces conditions, les juges du fond, qui étaient saisis d'une demande de partage de responsabilité basée sur le fait que le cycliste, victime de l'accident, avait commis une faute en n'empruntant pas la piste spécialement aménagée, et qui constataient l'existence de cette piste et du panneau de signalisation prévu par l'art. 49, ne pouvaient, sans violer les dispositions de l'art. 52 de l'arr. viz. Susvisé du 24 janv. 1953, décider « qu'il ne saurait être reproché à Ad Ac Ab Ac Ae, qui circulait sur le côté droit de la route, de n'avoir pas emprunté la piste cyclable, car aucun panneau de signalisation n'interdisait aux cycles de circuler sur la route ».
II.- Sur le deuxième point : Les juges du fond, ayant estimé que le cycliste n'avait commis aucune faute, avaient en conséquence décidé que la responsabilité entière de l'accident incombait au chauffeur du véhicule.
La faute de la victime ayant, au contraire, été retenue par la Chambre criminelle, la juridiction de renvoi ne pourra, en application de l'art. 605 C. proc. Pén, que « se conformer à la décision de la Cour suprême sur (ce) point de droit ».
Il appartiendra donc au tribunal de renvoi, en statuant sur l'action civile, de rechercher si la faute de la victime, définitivement établie, est en relation de cause à effet avec l'accident et, dans l'affirmative, de procéder à un partage de responsabilité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P867
Date de la décision : 04/05/1961
Chambre pénale

Analyses

1° CIRCULATION - Piste cyclable - Article 52 de l'arrêté viziriel du 24 janvier1953.2° RESPONSABILITE CIVILE - Faute de la victime non retenue, en violation de la loi, par les juges du fond - Cassation - Juridiction de renvoi - Effet possible de la faute de la victime sur la responsabilité du prévenu.

1° Lorsqu'il existe une piste aménagée, avec panneau de signalisation portant obligation pourles cyclistes d'y circuler, l'interdiction pour les cyclistes d'utiliser la chaussée proprement dite de la route n'est pas en outre subordonnée à l'apposition sur cette chaussée d'un panneau d'interdiction.2° Lorsque l'absence de faute de la victime, admise à tort par les juges du fond, a pu les déterminer à attribuer au prévenu la responsabilité entière d'un accident, il appartient à la juridiction de renvoi après cassation de rechercher si la faute de la victime se trouve, ou non, en relation de cause à effet avec cet accident.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-05-04;p867 ?
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