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18/04/1961 | MAROC | N°C159

Maroc | Maroc, Cour suprême, 18 avril 1961, C159


Texte (pseudonymisé)
159-60/61 18 avril 1961 4817
Langlois René c/Maheu René.
Cassation d'un jugement du tribunal de première instance de Marrakech du 29 juillet 1959.
(Extrait)
La Cour,
............................................
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN
Vu l'article 6 du dahir du 24 janvier 1953 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte «la prime d'ancienneté est attribuée en sus du salaire perçu par le travailleur à la date à laquelle il a l'ancienneté de service requise, à moins que, en vertu d'une stipulation écrite, du règlement intérieur, du statut ou de la convention coll

ective, ce salaire ne soit basé sur l'ancienneté, à condition toutefois que le salair...

159-60/61 18 avril 1961 4817
Langlois René c/Maheu René.
Cassation d'un jugement du tribunal de première instance de Marrakech du 29 juillet 1959.
(Extrait)
La Cour,
............................................
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN
Vu l'article 6 du dahir du 24 janvier 1953 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte «la prime d'ancienneté est attribuée en sus du salaire perçu par le travailleur à la date à laquelle il a l'ancienneté de service requise, à moins que, en vertu d'une stipulation écrite, du règlement intérieur, du statut ou de la convention collective, ce salaire ne soit basé sur l'ancienneté, à condition toutefois que le salaire ainsi attribue, soit au moins égal au salaire correspondant à la catégorie professionnelle augmenté de la prime d'ancienneté»
Attendu que, pour débouter Langlois de sa demande en paiement des primes d'ancienneté pour la période postérieure au 11 juin 1957, le jugement attaqué énonce «qu'il est constant que Langlois a été régulièrement et spontanément augmenté par son employeur ; que son salaire est passé de 25000 francs en fin de 1948 à 60000 francs en 1954 ; qu'il apparaît que cette augmentation n'a été accordée qu'en considération de son ancienneté, que les primes prévues par le dahir du 24 janvier 1953 ont été englobées par l'employeur dans ces augmentations accordées en quelque sorte par anticipation» ;
Or, attendu qu'en déduisant de ces motifs que les augmentations dont a bénéficié Langlois étaient justifiées par son ancienneté, alors que ce fait ne pouvait résulter que d'une stipulation écrite ou du règlement intérieur, ou du statut ou de la convention collective, la décision attaquée a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président: M Drappier.-Rapporteur: M Ammor-Avocat général:M CA B Aa, Delon.
Observations
Des dispositions de l'art 6 Dh. 24 janv 1953 (modifié par Dh. des 6 juil. 1954, 8 déc. 1959,
31 janv 1961 et 9 déc. 1962) visé par l'arrêt rapporté, il résulte notamment ce qui suit: les contrats individuels de travail, le statuttype annexé à l'arrêté résidentiel du 23 oct. 1948, le statut ou le règlement intérieur des établissements, les conventions collectives, peuvent prévoir l'attribution
aux salariés d'une prime d'ancienneté. Cette prime est payable en sus du salaire. Toutefois, par exception à cette règle elle peut être incluse dans le salaire à la double condition: 1°que celui-ci soit basé sur l'ancienneté en vertu d'une stipulation écrite du contrat de travail, du règlement intérieur, du statut ou de la convention collective ; 2°que la rémunération ainsi fixée soit au moins égale au salaire correspondant à la catégorie professionnelle de l'intéressé, augmenté de la prime d'ancienneté.
Les énonciations de la décision attaquée ne permettaient pas à la Cour suprême de vérifier si ces conditions étaient remplies et la cassation pour manque de base légale était inévitable.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C159
Date de la décision : 18/04/1961
Chambre civile

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL-Salaire-Primes d'ancienneté.

Manque de base légale la décision qui déboute un salarié de sa demande en paiement de primes d'ancienneté, sans constater que son salaire était basé sur l'ancienneté en vertu d'une stipulation écrite, du règlement intérieur, du statut ou de la convention collective.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-04-18;c159 ?
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