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13/04/1961 | MAROC | N°P857

Maroc | Maroc, Cour suprême, 13 avril 1961, P857


Texte (pseudonymisé)
Déchéance du pourvoi formé par Ae Ad Aa ben Aomar contre un jugement rendu le 23 janvier 1961 par le tribunal criminel de Mekhnès qui l'a condamné à six mois d'emprisonnement pour recel simple.
13 avril 1961
Dossier n° 7317
La Cour,
SUR LA RECEVABILITE :
Attendu que les dispositions de l'article 579, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui rendent facultatif le dépôt d'un mémoire par le demandeur en cassation, sont restreintes à la matière criminelle et ne sauraient recevoir application en faveur d'un accusé contre lequel un tribunal criminel après disqualifi

cation n'a retenu qu'une infraction punie d'une peine délictuelle ;
Attendu que...

Déchéance du pourvoi formé par Ae Ad Aa ben Aomar contre un jugement rendu le 23 janvier 1961 par le tribunal criminel de Mekhnès qui l'a condamné à six mois d'emprisonnement pour recel simple.
13 avril 1961
Dossier n° 7317
La Cour,
SUR LA RECEVABILITE :
Attendu que les dispositions de l'article 579, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui rendent facultatif le dépôt d'un mémoire par le demandeur en cassation, sont restreintes à la matière criminelle et ne sauraient recevoir application en faveur d'un accusé contre lequel un tribunal criminel après disqualification n'a retenu qu'une infraction punie d'une peine délictuelle ;
Attendu que le jugement déféré a déclaré Ae Ad Aa non coupable de vols qualifiés, mais l'a condamné par application de l'article 460 du Code pénal à la peine de six mois d'emprisonnement pour délit de recel simple ;
Que dés lors, le condamné demandeur au pourvoi avait l'obligation de se conformer aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 579 précité et, faute d'avoir déposé dans le délai prescrit, un mémoire exposant ses moyens de cassation, doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ae Ad Aa ben Aomar déchu du pourvoi par lui formé contre le jugement du
tribunal criminel de Méknès du 23 janvier 1961.
Président :M.Deltel. -Rapporteur : M.Voelckel. -Avocat général :M.Ruolt.
Observations
L'art.420 C.instr.Crim. prévoyait que « les condamnés en matière criminelle » étaient dispensés de l'amende et la jurisprudence décidait que ce texte ne pouvait recevoir application en faveur d'un demandeur, accusé de crime, qui n'avait, par suite d'une disqualification, encouru qu'une peine correctionnelle (Crim.22 fév.1868, B.C.51 ; 23 nov.1872, B.C.290 ; Rép.crim., V° Cassation, par Ac Ab, n° 192).
Par l'arrêt ci dessus rapporté, la Cour suprême donne à l'expression « en matière criminelle », figurant à l'al.2 de l'art.579 C.proc. pén.relatif au mémoire exposant les moyens de cassation, la même interprétation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P857
Date de la décision : 13/04/1961
Chambre pénale

Analyses

CASSATION - Condition de forme prescrites à peine de déchéance - Mémoire exposant les moyens de Cassation du demandeur - Matière criminelle - disqualification par le tribunal criminel - Infraction retenue punie d'une peine délictuelle - Mémoire facultatif (non).

Les dispositions de l'article 579, alinéa 2 du Code de procédure pénale, qui rendent facultatif le dépôt d'un mémoire par le demandeur en cassation, sont restreintes à la matière criminelle et ne reçoivent pas application en faveur d'un accusé contre lequel le tribunal criminel, après disqualification, n'a retenu qu'une infraction punie d'une peine délictuelle. Faute d'avoir déposé dans le délai prescrit un mémoire exposant ses moyens de cassation, le demandeur doit être déclaré déchu de son pourvoi.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-04-13;p857 ?
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