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11/04/1961 | MAROC | N°C148

Maroc | Maroc, Cour suprême, 11 avril 1961, C148


Texte (pseudonymisé)
148-60/61 11 avril1961 1459
Ac Ab c/Société d'Exploitation des Produits Oléagineux.
Cassation d'un arrêt de la Cour d appel de Rabat du 23 octobre 1958.
La Cour,
SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN
Vu l'article 230 du dahir des obligations et contrats ;
Attendu que les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi ;
Attendu que Ac avait soutenu d'une part que la Société d'Exploitation des Produits Oléagineux (S.E.P

.O) devait non seulement lui payer sa commission de 1% sur ses achats d'huile, ma...

148-60/61 11 avril1961 1459
Ac Ab c/Société d'Exploitation des Produits Oléagineux.
Cassation d'un arrêt de la Cour d appel de Rabat du 23 octobre 1958.
La Cour,
SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN
Vu l'article 230 du dahir des obligations et contrats ;
Attendu que les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi ;
Attendu que Ac avait soutenu d'une part que la Société d'Exploitation des Produits Oléagineux (S.E.P.O) devait non seulement lui payer sa commission de 1% sur ses achats d'huile, mais encore lui rembourser tous ses frais, fondant cette prétention sur sa lettre du 1er février 1952 dont il estimait qu'elle obligeait la S.E.P.O. et dans laquelle il avait stipulé que «tous les frais d'acheminement, manipulation et autres resteraient à la charge» de ladite société, d'autre part qu'il avait droit à une commission de 350 francs par tonne de grignons d'olives ;
Que pour rejeter sa demande sur ces deux points les juges du fond se sont bornés à énoncer d'une part que «l'expert avait justement estimé que la commission due à l'intermédiaire était en général de 0,50% de la part de l'acheteur... que la rémunération des frais d'emballage, d'agréage, de transport et de manutention devait être comprise dans une commission de 1%», d'autre part que «Ac ne prouvait pas que ses grignons étaient de meilleure qualité que ceux livrés par les autres intermédiaires»et qu'il avait attendu un an pour réclamer sa commission ;
Attendu que le premier de ces motifs ne permet pas de connaître les raisons qui paraissent avoir amené la Cour d'appel à écarter la convention invoquée par Ac en ce qui concerne le remboursement de ses frais, et que les suivants sont inopérants ;
Qu'il suit de là que l'arrêt attaqué manque de base légale sur ces deux points ;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président: M Mazoyer-Rapporteur M Hauw-Avocat général: M B A Aa, Reynier et Pautesta.
Observations
Il appartenait aux juges du fait de rechercher si les stipulations de la lettre invoquée par Ac avaient été acceptées par la société dans l'affirmative, ces stipulations faisaient la loi des contractants, et en fixant une commission différente de celle qu'elles prévoyaient, les juges
auraient dénaturé les clauses claires et précises d'une convention et violé les dispositions de l'article 230 C. obl. contr. dans la négative il incombait aux juges de déterminer la commune intention des parties en interprétant les divers éléments de fait soumis à leur libre appréciation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C148
Date de la décision : 11/04/1961
Chambre civile

Analyses

CONTRATS ET CONVENTIONS-Commission-Dénaturation.

Manque de base légale l'arrêt qui, pour refuser d'allouer à un intermédiaire la commission qu'il demandait en invoquant les stipulations d'une lettre par lui écrite à son client, se fonde sur le taux des commissions en usage, sur la qualité des marchandises livrées et le fait que l'intermédiaire avait attendu plus d'un an pour réclamer son dû.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-04-11;c148 ?
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