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16/03/1961 | MAROC | N°P838

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 mars 1961, P838


Texte (pseudonymisé)
Cassation sans renvoi sur le pourvoi formé par Ah Al Ae, Aa Al Ab, Ab Ai, Ac Ai et la compagnie d'assurances « La Protectrice » contre un jugement rendu le 2 mai 1960 par le tribunal de première instance de Ao qui a partagé la responsabilité d'un accident entre El Ag Af et Ab Al Af Al Am à l'égard duquel l'action publique a été déclarée éteinte mais qui a été, en Ce qui concerne les intérêts civils, déclaré substitué par la compagnie d'assurances « La Protectrice ».
16 mars 1961
Dossier n° 6096
La Cour,
Vu les mémoires produits mais écartant des débats le

mémoire en réponse tardivement déposé
par Ap Al An ;
SUR LE MOYEN DE CASSATION de la ...

Cassation sans renvoi sur le pourvoi formé par Ah Al Ae, Aa Al Ab, Ab Ai, Ac Ai et la compagnie d'assurances « La Protectrice » contre un jugement rendu le 2 mai 1960 par le tribunal de première instance de Ao qui a partagé la responsabilité d'un accident entre El Ag Af et Ab Al Af Al Am à l'égard duquel l'action publique a été déclarée éteinte mais qui a été, en Ce qui concerne les intérêts civils, déclaré substitué par la compagnie d'assurances « La Protectrice ».
16 mars 1961
Dossier n° 6096
La Cour,
Vu les mémoires produits mais écartant des débats le mémoire en réponse tardivement déposé
par Ap Al An ;
SUR LE MOYEN DE CASSATION de la Cie d'Assurance « La Protectrice », pris de la violation de l'article 12 du Code de procédure pénale ;
ET SUR LE MOYEN D'OFFICE pris par le ministère public de l'excès de pouvoir et de la violation des articles 3, 12, 393, 394 du même Code ;
Vu lesdits articles, et notamment l'article 12 du code de procédure pénale, selon lequel « lorsque la juridiction répressive est saisie de l'action publique et de l'action civile, la survenance d'événements éteignant l'action publique laisse subsister l'action civile qui reste soumise à la compétence de cette juridiction » ;
Attendu que des termes de cet article ressort qu'il ne peut recevoir application qu'à la condition que la juridiction répressive ait été saisie des deux actions antérieurement à la survenance des événements qui, tel le décès du prévenu, éteignant l'action publique ; Que la saisine de la juridiction répressive résultant de la citation à comparaître délivrée au prévenu, les dispositions de l'article 12 précité concernant l'action civile se trouvent inapplicables lorsqu'en raison du décès du prévenu avant toute citation, la juridiction répressive n'a jamais été valablement saisie de l'action, publique ;
Attendu que Ab Al Af Al Am étant décédé le 16 avril 1958 antérieurement à sa citation à comparaître délivrée à domicile le 20 septembre 1958, il incombait aux juges répressifs, qui ont fait état de ce décès dans leur décision, de constater leur défaut de saisine quant à l'action publique dirigée contre ce prévenu et par voie de conséquence leur incompétence pour statuer sur l'action civile intentée contre lui ;
Qu'ainsi, le jugement d'appel attaqué n'a pu, sans violer les dispositions légales visées au moyen et sans excéder ses pouvoirs, d'une part décider que, malgré le décès survenu avant toute citation, la juridiction répressive demeurait compétente pour connaître de l'action civile exercée contre le défunt, d'autre part statuer sur cette action, en omettant au surplus de faire appeler les héritiers en cause ;
Que dès lors ledit jugement encourt, de ces chefs, la cassation sans qu'il y ait lieu à renvoi, les juridictions répressives ne pouvant en connaître ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi,
Casse et annule entre les parties au présent arrêt, sans renvoi, le jugement du tribunal de première instance de Ao du 2 mai 1960 mais uniquement en ses diverses dispositions relatives à l'action civile exercée contre Ab Al Af Al Am et la compagnie d'assurances « La Protectrice » ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe du tribunal de première instance de Ao et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé. Président : M. Ak. - Rapporteur : M Ad. - Avocat général : M. Aj. - Avocat : MM. Pajanacci, , Hazan, Boudes-Berthod,
Observations
I - Sur le premier point : V. la note, premier point, sous l'arrêt n° 725 du 27 oct. 1960.
II - Sur les deuxième, troisième et quatrième points : v. la note, troisième point, sous l'arrêt n°
731 du 3nov1960.
III - Sur le cinquième point : v. la note, premier point, sous l'arrêt n° 733 du 3nov1960. IV.- Sur le sixième point : v. la note, quatrième point, sous l'arrêt n° 733 du 3nov1960.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P838
Date de la décision : 16/03/1961
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Instruction du pourvoi - Mémoire en défense tardif, écarté des débats.2° ACTION CIVILE - Décès du prévenu antérieur à la saisine de la juridiction répressive - Incompétence de cette dernière pour connaître de l'action civile. 3° CASSACTION - Ouvertures à cassation - violation de la loi - Saisine de la juridiction répressive.4° JUGEMENTS ET ARRETS - violation de la loi - Saisine de la juridiction répressive.5° CASSATION - Moyens de cassation - Moyen d'office - Excès de pouvoirs - Violation de la loi.6° CASSATION - Arrêts de la cour suprême - Cassation sans renvoi - Décès du prévenu antérieur à sa citation à comparaître - Incompétence de la juridiction répressive pour connaître de l'action civile.

1° Doit être écarté des débats le mémoire en défense qui a été déposé hors délai.2° 3° 4° et 6° En cas de décès du prévenu, antérieurement à sa citation à comparaître, les juges répressifs, qui font état de ce décès dans leur décision, doivent constater leur défaut de saisine quant à l'action publique et, par voie de conséquence, leur incompétence pour statuer sur l'action civile intentée contre ce prévenu.Ils ne peuvent, sans violer l'article 12 du Code de procédure pénale et sans excéder leurs pouvoirs, d'une part, décider que malgré le décès du prévenu survenu avant toute citation, il demeuraient compétents pour connaître de l'action civile exercée contre le défunt, d'autre part, statuer sur cette action, et omettant au surplus de faire appeler les héritiers en cause. Leur jugement encourt, en conséquence, la cassation sans qu'il y ait lieu à renvoi, les juridictions répressives ne pouvant connaître de l'affaire. 5° Un moyen de cassation peut être relevé d'office contre une disposition de la décision qui touche à l'ordre public.Il en est ainsi en ce qui concerne une disposition par laquelle les juges du fond excèdent leurs pouvoirs et violent la loi.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-03-16;p838 ?
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