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09/03/1961 | MAROC | N°P835

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 mars 1961, P835


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ai Ag et la compagnie d'assurances « La Prévoyance » contre un jugement rendu le 17 décembre 1959 par le tribunal de première instance de Ah qui a condamné Igonnet à trois amendes pour la même infraction au Code de la route, qualifiée « défaut de maîtrise », « excès de vitesse » et « défaut de précautions à un carrefour ».
9 mars 1961
Dossier n° 4921
La Cour,
Vu les mémoires des demandeurs et des défendeurs, mais écartant des débats le mémoire en
défense tardivement produit au nom de Sotomayor et de la Compagnie d'A

ssurances « Le Soleil » ; SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION COMMUN AUX DEMANDEURS, EN SA
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Cassation sur le pourvoi formé par Ai Ag et la compagnie d'assurances « La Prévoyance » contre un jugement rendu le 17 décembre 1959 par le tribunal de première instance de Ah qui a condamné Igonnet à trois amendes pour la même infraction au Code de la route, qualifiée « défaut de maîtrise », « excès de vitesse » et « défaut de précautions à un carrefour ».
9 mars 1961
Dossier n° 4921
La Cour,
Vu les mémoires des demandeurs et des défendeurs, mais écartant des débats le mémoire en
défense tardivement produit au nom de Sotomayor et de la Compagnie d'Assurances « Le Soleil » ; SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION COMMUN AUX DEMANDEURS, EN SA
PREMIERE BRANCHE, pris de la violation des articles 16 du dahir du 19 janvier 1953 sur la police de la circulation et du roulage, 11 et 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 et 768 du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le moyen, en cette branche, n'est recevable qu'en tant qu'il émane du demandeur
Igonnet, l'assureur n'ayant aucune qualité pour se pourvoir à l'encontre des dispositions purement pénales concernent son assuré ;
Attendu qu'un fait matériel unique, susceptible de plusieurs incriminations, ne peut être sanctionné que par une seule peine ;
Attendu qu'il était reproché à Ai Ag, conducteur d'une automobile, d'avoir omis de circuler à une allure en abordant le carrefour formé par l'autoroute de Ah à Ae et la route principe n° 1 ;
Que, par la décision confirmative attaquée, ce prévenu a été condamné à 600 francs d'amende pour « défaut de maîtrise », à 600 francs d'amende pour « excès de vitesse » et à 600 francs d'amende pour « défaut de précautions à un carrefour » ;
Qu'ainsi, en prononçant trois peines distinctes pour réprimer un seul fait matériel, les juges du fond ont violé les dispositions des articles visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs des demandeurs ;
Casse et annule entre les parties au présent pourvoi le jugement rendu le 17 décembre1959 par le tribunal de première instance de Ah, et, pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le même tribunal autrement composé. Président : M. Ad. - Rapporteur : M carteret. - Avocat général : M. Ab. - Avocat : MM. Bayssière, Lamy.
Observations
I.- Sur le premier point : V. la note, premier point, sous l'arrêt n° 725 du 27 oct. 1960.
II.- Sur le deuxième point : v. la note, deuxième point, sous l'arrêt n° 726 du 27 oct1960. III.- Sur le troisième point : LE fait reproché au prévenu, susceptible de plusieurs
incriminations, était unique au point de vue matériel. Il s'agissait donc d'un concours idéal d'infractions. Dans ce cas, une seule peine doit être prononcée : celle qu'entraîne la qualification la plus sévère.
Le jugement, qui prononçait trois peines distinctes en répression d'un fait unique, devait être cassé.
Sur cette question, v. Rép. Crim., V° Cumul d'informations, par Ac Aa, nos 44 et 45 ; Donnedieu de Vabres, n nos 830 s. ; Bouzat et Pinatel, r, n° 769 ; Af et Levasseur, I, n° 590 ; Merle, pp. 103s ; Vouin et Léauté, p. 46 ; Crim. 13 mars1956. 558 et la note de M. de la Paumelière ; 2févr. 1956, D. 1956, somm. 132 ; 19 mars1957, D. 1957. 498.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P835
Date de la décision : 09/03/1961
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Instruction du pourvoi - Mémoire en défense tardif, écarté des débats.2° CASSATION - Personnes ayant qualité et intérêt pour se pourvoir - Qualité - Assureur - Dispositions purement pénales concernant son assuré. 3° CUMUL D'INFRACTIONS - Fait matériel unique, susceptible de plusieurs incriminations - Peine unique.

1° Doit être écarté des débats le mémoire en défense qui a été déposé hors délai.2° L'assureur n'a aucune qualité pour se pourvoir à l'encontre des dispositions purement pénales qui concernent son assuré.3° Un fait matériel unique, susceptible de plusieurs incrimination, ne peut être sanctionné que par une seule peine.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-03-09;p835 ?
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