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16/02/1961 | MAROC | N°P819

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 février 1961, P819


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ac Ab Af Ab Aa contre un jugement rendu le 2 novembre 1960 par le tribunal criminel de Casablanca qui l'a condamné, pour vols qualifiés, à dix années de travaux forcés et à cinq années d'interdiction de séjour.
16 février 1961
Dossier n° 6873
la Cour,
Attendu que le demandeur effectivement détenu se trouve en application de l'alinéa 2 de l'article 581 du Code de procédure pénale dispensé de la consignation préalable prévue à l'alinéa 1 du même article ; qu'il n'a produit aucun mémoire exposant les moyens de cassation mais qu'

en vertu de l'article 579 du Code précité, la production de ce mémoire est, en ma...

Cassation sur le pourvoi formé par Ac Ab Af Ab Aa contre un jugement rendu le 2 novembre 1960 par le tribunal criminel de Casablanca qui l'a condamné, pour vols qualifiés, à dix années de travaux forcés et à cinq années d'interdiction de séjour.
16 février 1961
Dossier n° 6873
la Cour,
Attendu que le demandeur effectivement détenu se trouve en application de l'alinéa 2 de l'article 581 du Code de procédure pénale dispensé de la consignation préalable prévue à l'alinéa 1 du même article ; qu'il n'a produit aucun mémoire exposant les moyens de cassation mais qu'en vertu de l'article 579 du Code précité, la production de ce mémoire est, en matière criminelle, facultative pour les condamnés demandeurs au pourvoi, Q'ainsi le pourvoi, régulier par ailleurs en la forme, est recevable ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris du manque de base légale ;
Attendu que par le jugement attaqué Ac Ab Af Ab Aa, déclare coupable de vols
qualifiés commis notamment avec la circonstance aggravante d'escalade dans une maison habitée ou servant à l'habitation, a été condamné à la peine de dix années de travaux forcés ;
Que cette peine a été prononcée après que l'accusé, auquel le bénéfice des circonstances atténuantes a été accordé, ait été déclaré en état récidive, sans que la décision fournisse la moindre indication sur la condamnation retenue comme premier terme de cette récidive ;
Attendu qu'en statuant ainsi le tribunal criminel n'a pas donné de base légale à décision, l'absence de toute précision sur la condamnation antérieure qui aurait constitué l'accusé en état de récidive ne permettant pas à la Cour suprême de contrôler la légalité de la peine prononcée ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent arrêt le jugement du tribunal criminel de Casablanca du 2 novembre 1960 ; Pour être à nouveau statué conformément à la loi, renvoie la cause et l'accusé devant le tribunal criminel de Rabat ;Dit n'y avoir lieu à recouvrement des dépens.
Président : M.Deltel. -Rapporteur : M.Zehler. -Avocat général : M.Ruolt.
Observations
I. -Sur le premier point : V. la note, premier point, sous l'arrêt n° 741 du 10 nov.1960.
II. - Sur les deuxième, troisième et quatrième : Pour justifier l'application qu'ils font des
art.56,57 et 58 C. pén, les juges du fond doivent préciser la condamnation qui forme le premier terme de la récidive en indiquant la date de la décision, la juridiction dont telle émane, l'infraction qu'elle réprime, la peine qu'elle prononce et son caractère définitif au moment où a été commise la seconde infraction (Crim.27 déc.1907, D.P.19101.56 ; 12 juil.1912, B.C.399 ; 12 déc.1913, B.C.553 ; 28 févr.1914, B.C.126. 25 mars 1915 , B.C.59. 18 nov.1922, Gaz.Trib.M.1922, n°60 ; 10 déc. 1927, Rec.t.4.266, Penant, 1928.127 ; 23 juin 1928, B.C.189 ; 1er août 1929, Rec.t.5.184 ; 7 mars 1930, B.C.73 ; 10 mars 1932, B.C.68 ; 7 avr.1932, B.C.99 ; 29 mai 1933, B.C.122 ; 8 juin 1934, B.C.75 ; 6 juil.1939, D.H. 1939.469. 8 janv.1942 , d.c.1942.69 ,J.C.P.1942.11.2076 et la note de M.Joseph Magnol ; 23 juin 1943, D.C.1944.14 . 28 juin 1944 , B.C.152. 17 janv.1947 , B.C.30 ; 20 janv.1949, B.C.19 ; 13 juil.1951, B.C.215. 24 févr.1953 , B.C 64 , Rép.crim, V- Récidive, par Ah Ad et Ae Ag, n° 63, Garraud, 1, t.3, n° 1020 ; Garçon, Art.67 ; Donnedieu de Vabres, n° 851 ; Bouzat et Pinatel, 1, n° 672 ; Merle, pp.319 s).
III. -Sur le cinquième point : V. la note, premier point, sous l'arrêt n° 733 du 3 nov.1960. IV. -Sur le sixième point : V. la note , premier point, sous l'arrêt n° 749 du 17 nov.1960.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P819
Date de la décision : 16/02/1961
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Conditions de forme prescrites à peine de déchéance - Consignation - Condamné effectivement détenu - Dispense ;Mémoire exposant les moyens de cassation du demandeur - Matière criminelle - Mémoire facultatif.2° RECIDIVE - Constations nécessaires - Précision sur la condamnation formant le premier terme de la récidive.3° CASSATION - Ouvertures à cassation - Motifs insuffisants - Récidive. 4° JUGEMENT ET ARRETS - Motifs insuffisants - Récidive - Constatations nécessaires en ce qui concerne la condamnation formant le premier terme de la récidive. 5° CASSATION - Moyen de cassation - Moyen d'office - Insuffisance de motifs. 6) cassation - Condamnation prononcées par la Cour suprême - Dépens du pourvoi - Arbitrage par la Cour suprême - Circonstances de la cause.

1° Le demandeur au pourvoi, s'il est condamné effectivement détenu, est dispensé de la consignation prévue à l'article 581 du Code de procédure pénale. En matière criminelle, la production du mémoire exposant les moyens de cassation n'est pas obligatoire pour l'accusé demandeur au pourvoi.2° 3° et 4° Manque de base légale le jugement du tribunal criminel qui déclare un accusé en état de récidive sans fournir aucune précision sur la condamnation antérieure qui formerait le premier terme de cette récidive.5° Un moyen de cassation peut être relevé d'office contre une disposition de la décision attaquée qui touche à l'ordre public.Il en est ainsi en ce qui concerne une disposition insuffisamment motivée. 6° la Cour suprême peut, en raison des circonstances de la cause, dire qu'il n'y a pas lieu à recouvrement des dépens


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-02-16;p819 ?
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