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14/02/1961 | MAROC | N°C105

Maroc | Maroc, Cour suprême, 14 février 1961, C105


Texte (pseudonymisé)
105-60/61 14 février 1961 2783
Giner Antoine c/ Etat Chérifien et autres.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 5 janvier 1959.
La Cour,
SUR LES TROIS MOYENS REUNIS
Vu les articles 675, 678 et 679 du dahir des obligations et contrats ;
Attendu que ces textes, à défaut d'une législation spéciale, réglementent les rapports de bailleur à locataire au cas où un incendie provoque des «détériorations» à la chose louée ; qu'ils n'édictent aucune présomption contre le locataire quant à la cause du dommage survenu en cours de bail ; qu'il en doit répa

ration Si cette cause est imputable à sa faute ou à l'usage abusif qu'il a fait de la...

105-60/61 14 février 1961 2783
Giner Antoine c/ Etat Chérifien et autres.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 5 janvier 1959.
La Cour,
SUR LES TROIS MOYENS REUNIS
Vu les articles 675, 678 et 679 du dahir des obligations et contrats ;
Attendu que ces textes, à défaut d'une législation spéciale, réglementent les rapports de bailleur à locataire au cas où un incendie provoque des «détériorations» à la chose louée ; qu'ils n'édictent aucune présomption contre le locataire quant à la cause du dommage survenu en cours de bail ; qu'il en doit réparation Si cette cause est imputable à sa faute ou à l'usage abusif qu'il a fait de la chose louée ;
Attendu que la Cour d'appel relève que le 2 mai 1955 un incendie s'est déclaré au port de pêche de Casablanca dans un local loué à Ferro par l'Etat Chérifien et la Manutention Marocaine, s'est propagé dans les locaux contigus du même bâtiment loués séparément par les mêmes bailleurs à Giner, Ab Ac Aa et la Société des Pêcheries Espagnoles et y a occasionné des dégâts estimés à 190738 francs concernant le magasin de Giner ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué à, dans ses dispositions intéressant le pourvoi, condamné Giner à payer à ses bailleurs une indemnité réparatrice des dégâts ainsi survenus à son local, au motif qu'il était tenu de restituer la chose louée à l'expiration de son bail dans l'état où il l'avait reçue et ne pouvait être déchargé de cette obligation que s'il établissait le cas fortuit ou la force majeure non imputable à sa faute, et que cette preuve n'était ni rapportée ni offerte ;
Or, attendu que la cause du dommage, dont réparation était réclamée à Giner, ressort de la constatation même de l'arrêt énonçant que l'incendie avait pris chez un tiers et s'était propagé dans le local dont Giner était toujours locataire ;
D'où il résulte que le dommage n'étant pas dû au fait de Giner et en conséquence, ni à sa faute, ni à l'abus de la chose louée, la Cour d'appel qui a exigé qu'il détruise une présomption que la loi n'édicte pas contre lui, a faussement appliqué et par suite violé les textes visés aux moyens qui doivent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: Mme B général: M XA C Ad, Machwitz et Cagnoli.
Observations
Dans le même sens: arrêts 104 et 106-60/61 du 14 févr 1961.
Le C obl Contr n'édicte aucune disposition spéciale relative aux rapports du bailleur et du preneur en cas d'incendie il est donc nécessaire d'appliquer dans cette hypothèse les dispositions générales prévues aux art 675 et s relatifs à la perte ou à la détérioration de la chose louée. Selon l'art 678, «le preneur répond de la perte et de la dégradation de la chose causées par son fait, ou par sa faute, ou par l'abus de la chose louée» ; mais, l'art 679 dispose qu'il «ne répond pas de la perte ou de la détérioration provenant: 1°de l'usage normal et ordinaire de la chose, 2°d'une cause fortuite ou de force majeure non imputable à sa faute, 3°de l'état de vétusté, du vice de la construction, ou du défaut des réparations qui incombaient au locateur».
En ce qui concerne le fardeau de la preuve, on peut interpréter ces textes soit comme mettant le dommage à la charge du preneur sauf s'il prouve que la perte ou la détérioration ne proviennent ni de sa faute, ni d'un abus de jouissance, mais résultent d'un cas fortuit ou de force majeure, de la vétusté, d'un vice de construction, ou de la faute du bailleur (en ce sens: Rabat, 23 déc 1925, Gaz. Trib Mar n 205 du 7 janvier 1926, p 317), soit au contraire comme exonérant le preneur tant que le bailleur n'a pas établi que le dommage provient du fait, de la faute, ou de l'abus de jouissance de son locataire (en ce sens: trib ler inst Rabat, 13 nov 1924, Gaz Trib Mar n 154 du 18 déc 1924, p 372).
L'arrêt rapporté adopte cette deuxième interprétation elle est rigoureuse pour le bailleur lorsqu'un incendie, dont l'origine est demeurée inconnue, a détruit ou endommagé les locaux loués mais tel n'était pas le cas en l'espèce, puisqu'il était déjà établi que le feu avait pris d'abord dans des locaux voisins de ceux du défendeur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C105
Date de la décision : 14/02/1961
Chambre civile

Analyses

LOUAGE-Obligations du preneur-Incendie de la chose louée-Responsabilité-Présomption (non).

Faute de dispositions spéciales, les articles 675, 678 et 679 du Code des obligations et contrats réglementent les rapports du bailleur et du locataire lorsque la chose louée a été perdue ou détériorée par un incendie. Ces articles n'édictent aucune présomption contre le locataire qui ne doit réparation du dommage que Si la cause en est imputable à sa faute ou à l'usage abusif qu'il a fait de la chose louée.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-02-14;c105 ?
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