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09/02/1961 | MAROC | N°P812

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 février 1961, P812


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par la Compagnie d'assurances La Fortune contre un jugement rendu le 10 décembre 1959 par le tribunal de première instance de Al, qui a déclaré irrecevable en la forme son opposition à un jugement du tribunal de paix de Casablanca-Sur du 25 juin 1958 l'ayant, par défaut, substituée à Ac Af pour le paiement des condamnations civiles prononcées contre ce dernier.
9 février 1961
Dossier n° 5067
La Cour,
Vu le mémoire déposé par la demanderesse le 26 décembre 1959, les mémoires en réponse
produits le 16 avril 1960 par le Fonds de majo

ration des rentes, le 30 avril 1960, par le Fonds de garantie automobile, mais é...

Cassation sur le pourvoi formé par la Compagnie d'assurances La Fortune contre un jugement rendu le 10 décembre 1959 par le tribunal de première instance de Al, qui a déclaré irrecevable en la forme son opposition à un jugement du tribunal de paix de Casablanca-Sur du 25 juin 1958 l'ayant, par défaut, substituée à Ac Af pour le paiement des condamnations civiles prononcées contre ce dernier.
9 février 1961
Dossier n° 5067
La Cour,
Vu le mémoire déposé par la demanderesse le 26 décembre 1959, les mémoires en réponse
produits le 16 avril 1960 par le Fonds de majoration des rentes, le 30 avril 1960, par le Fonds de garantie automobile, mais écartant des débats, comme tardifs, les mémoires déposés hors délai le 19 octobre 1960, par Ai Ad Ah Ad Aa et Ac Af Ad Aj ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, en ses deux branches, pris de la violation de l'article 199 du Code d'instruction criminelle, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale de la compagnie « la Fortune » contre la disposition du jugement du tribunal de paix qui avait déclaré son opposition non recevable au fond, a infirmé ce jugement et déclaré l'opposition irrecevable en la forme, méconnaissant ainsi l'effet dévolutif de l'appel puisqu'il a statué sur un point qui ne lui était pas soumis et en outre dans un sens défavorable à l'appelant ;
Vu l'article 410 du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale, mais écartant l'article 199 invoqué qui a été abrogé à compter du 1er mai 1959 par le dahir précité ;
Attendu que, statuant sur l'opposition de la compagnie d'assurances « La Fortune » à un jugement qui par défaut l'avait condamnée à substituer Ac Af pour le paiement de diverses réparations civiles, le tribunal de paix de Casablanca-Sud a, par jugement du 13 mai 1959, déclaré l'opposition recevable mais, estimant qu'il y avait chose jugée par suite de la relaxe de Ac Af du chef de défaut d'assurance, a débouté la compagnie « La Fortune » de son opposition ; que, sur appel interjeté par cette seule compagnie, le tribunal de première instance de Casablanca a, par jugement infirmatif du 10 décembre 1959, déclaré l'opposition irrecevable en la forme pour défaut de notification au ministère public ;
Attendu qu'il incombait au tribunal de première instance de Casablanca, saisi de l'appel que la compagnie « La Fortune » avait interjeté contre le jugement de débouté d'opposition, « en ce que celui-ci n'a pas mis hors de cause cette compagnie d'assurances », d'apprécier s'il devait ou non faire droit à la demande de mise hors de cause formulée par l'appelante, ce qui impliquait l'examen des moyens de défense même de forme opposés à cette demande par les intimés, tel celui pris d'un défaut de notification au ministère public, dont la partie civile Ab avait excipé devant le premier juge et qu'elle reprenait expressément en appel ; Qu'en effet ce moyen de défense n'était pas de nature à aggraver la situation de la compagnie « La Fortune » puisqu'en l'accueillant les juges d'appel se sont bornés à repousser l'opposition, ainsi que l'avait déjà fait le tribunal de paix, et ont seulement substitué au moyen de fond retenu par le premier juge un moyen de forme dont l'adoption ne saurait être considérée comme plus défavorable à l'appelant ;
Que, dans ces conditions, le tribunal de première instance de Casablanca, en déclarant l'opposition de la compagnie « La Fortune » irrecevable en la forme, n'a pas violé les dispositions légales concernant l'effet dévolutif de l'appel ; que d'autre part, la décision attaquée est assortie de motifs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, en ses deux branches, pris de la violation des
articles 3 et 187 du Code d'instruction criminelle, violation de la loi et des règles de procédure, défaut de motifs, manque de base légale en ce que le jugement attaqué a décidé que l'opposition de la compagnie « La Fortune » était irrecevable pour n'avoir pas été notifiée au ministère public ;
Attendu que, constatant que par jugement du tribunal de paix du 25 juin 1958, Ac Af avait été relaxé du chef de défaut d'assurance au motif qu'il aurait justifié être assuré à la compagnie « La Fortune »défaillante, les juges d'appel ont estimé que cette compagnie d'assurances ne pouvait par la voie de l'opposition contester l'existence du contrat d'assurances sans par là même remettre inéluctablement en cause la décision pénale ; Que l'action civile leur apparaissant ainsi liée indivisiblement à l'action publique, ils ont cru pouvoir en tirer la conséquence que la compagnie « La Fortune » aurait dû notifier son opposition au ministère public et que, ne l'ayant pas fait, l'opposition qu'elle a formée le 9 octobre 1958 se trouvait irrecevable ;
Attendu que si le même jugement ne peut sans contradiction affirmer relativement à l'action publique l'existence d'un contrat et la dénier relativement à l'action civile, rien n'empêche les juges saisis par un recours de l'une des actions de lui donner, étant mieux éclairés, une solution contraire à celle qui, faute de recours, a été irrévocablement admise pour l'autre action ;
Attendu que le jugement du 25 juin 1958 est, en l'absence de recours du ministère public, devenu irrévocable en ce qu'il a statué contradictoirement sur l'action publique et prononcé la relaxe de Ac Af du chef de l'infraction pénale de défaut d'assurance ; Que toutefois la constatation de l'existence d'un contrat d'assurance comme soutien nécessaire de cette relaxe ne saurait rendre
indivisibles les actions civile et pénale ; qu'en effet, en raison précisément des voies de recours exercées par la compagnie « La Fortune » défaillante, le jugement du 25 juin 1958 n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de cet assureur, qui, sous l'angle de ses seuls intérêts civils, conserve le droit de demander aux juridictions saisies de son oppositions puis de son appel de statuer sur l'existence par lui contestée du contrat d'assurance ; que, d'autre part, une opposition relative à l'action civile n'est pas soumise à notification au ministère public ;
Que dés lors les juges d'appel n'ont pu, sans méconnaître les dispositions légales concernant l'opposition et se méprendre sur la portée de l'article 3 du Code d'instruction criminelle auquel ils se sont référés, déclarer l'opposition de la compagnie d'assurances « La Fortune » irrecevable faute d'avoir été notifiée au ministère public ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties le jugement correctionnel rendu le 10 décembre 1959 par le
tribunal de première instance de Casablanca ;
Pour être statué à nouveau, conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le
tribunal de première instance de Rabat.
Président : M. Ae . -Rapporteur : M.Berry. -Avocat général :M.Ruolt. -Avocats : MM.Walch, Reynier et Pautesta, Cagnoli.
Observations
I .- Sur le premier point : V. la note, premier point, sous l'arrêt n° 725 du 27 oct.1960.
II. Sur le deuxième point : Il résulte des dispositions des art.409 et 410 C .proc. pén, que le sort
erde l'appelant ne peut être aggravé son seul appel (V. la note sous l'arrêt n° 767 du 1 déc.1960). En l'espèce, la solution retenue par les juges d'appel, déclarant irrecevable l'opposition de la
compagnie d'assurances, n'était pas plus défavorable à cette dernière que la décision du premier juge qui l'en avait déboutée.
III. Sur le troisième point : Dans le sens de l'arrêt ci-dessus rapporté, v. Crim.18 juin 1963, B.C.168, DP.1863.1.384 ; 19 mai 1949, B.C.176 ; Le Poittevin, Art.187, n°s 143 et 147 ; Rép.crim, V° jugement par défaut, par Ag Ak, n°106 ; Vitu, pp.404 s.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P812
Date de la décision : 09/02/1961
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Instruction du pourvoi - Mémoire en défense tardif, écarté des débats. 2° APPEL - Effet dévolutif - Appel de la compagnie d'assurances déboutée de son opposition en première instance - Opposition déclarée irrecevable en appel - Non-aggravation du sort de l'appelant.3° JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Code d'instruction criminelle - Opposition relative à l'action civile - Nécessité d'une notification au ministère public (non).

1°Doit être écarté des débats le mémoire en défense qui a été déposé hors délai. 2° La juridiction d'appel qui, sur le seul appel d'une compagnie d'assurances contre un jugement la déboutant de son opposition, déclare cette opposition irrecevable en substituant au moyen de fond retenu par le premier juge un moyen de forme dont l'adoption ne peut être considérée comme plus défavorable à l'appelant, ne viole pas les dispositions relatives à l'effet dévolutif de l'appel.3° Sous l'empire de Code d'instruction criminelle, l'opposition formée contre la seule action civile n'était pas soumise à une notification au ministère public. Les juges d'appel ne pouvaient donc déclarer une telle opposition irrecevable faute d'avoir été notifiée au ministère public.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-02-09;p812 ?
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