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02/02/1961 | MAROC | N°P811

Maroc | Maroc, Cour suprême, 02 février 1961, P811


Texte (pseudonymisé)
Le dossier est en conséquence renvoyé au cabinet du conseiller rapporteur pour que l'instance soit reprise contre les héritiers.
2 février 1961
Dossiers n°5032- 5033 et 5034
La Cour,
Vu l'article 581, alinéa 2, du dahir 10 février 1959, formant Code de procédure pénale ; Attendu que Aa Ac Ad, Saïd ben Af et Ae Ac Ab, condamnés
effectivement détenus pendant le délai de pourvoi, se trouvaient, en application de l'alinéa 2 de l'article 581 du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale, dispensés de la consignation prévue à l'alinéa premier de cet

article ; Qu'en conséquence les pourvois, réguliers par ailleurs en la forme, sont...

Le dossier est en conséquence renvoyé au cabinet du conseiller rapporteur pour que l'instance soit reprise contre les héritiers.
2 février 1961
Dossiers n°5032- 5033 et 5034
La Cour,
Vu l'article 581, alinéa 2, du dahir 10 février 1959, formant Code de procédure pénale ; Attendu que Aa Ac Ad, Saïd ben Af et Ae Ac Ab, condamnés
effectivement détenus pendant le délai de pourvoi, se trouvaient, en application de l'alinéa 2 de l'article 581 du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale, dispensés de la consignation prévue à l'alinéa premier de cet article ; Qu'en conséquence les pourvois, réguliers par ailleurs en la forme, sont recevables ;
Attendu qu'il résulte de pièces officielles versées au dossier que Ae Ac Ab est décédé au Centre hospitalier de Casablanca le 23 avril 1960 à 2 heures, Que l'action publique étant ainsi éteinte en ce qui le concerne, il y a lieu, vu les articles 8 et 12 du Code de procédure pénale, de mettre en cause ses héritiers ;
PAR CES MOTIFS
Déclare l'action publiques éteinte en ce qui concerne Ae Ac Ab ben Saïd ; Renvoie les trois affaires à M. le Conseiller rapporteur , Réserve les dépens.
Président : M.Deltel. -Rapporteur : M.Carteret. -Avocat général :M.Riolt. -Avocat : MM .Rutili El khatib.
Observations
I.- Sur le premier point : V. la note, premier point, sous l'arrêt n° 741 du 10 nov.1960.
II.- Sur le deuxième point : V. la note, troisième point, sous l'arrêt n° 731 DU 3 NOV.1960 en
ce qui concerne l'application de l'art.12 C. proc. pèn, lorsque le décès du prévenu suivent au cours du
pourvoi en cassation, et la note premier point sous l'arrêt n° 745 du 17 nov.1960, en ce qui concerne l'application des règles de la procédure civile devant les juridictions répressives.
Pour permettre l'application des dispositions des art.196.1 et 197 Dh. formant Code de proc. Civ., la chambre criminelle a ordonné le renvoi du dossier au cabinet du conseiller rapporteur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P811
Date de la décision : 02/02/1961
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Conditions de forme prescrites à peine de déchéance - Consignation condamné effectivement détenu - Dispense.2° CASSATION - Arrêts de la cour suprême - Renvoie au cabinet du conseiller rapporteur - Décès du prévenu ou de l'accusé au cours du pourvoi en cassation - extinction de l'action publique - Action civile :reprise d'instance contre les héritiers.

1° le demandeur au pourvoi, s'il est condamné effectivement détenu est dispensé, de la consignation prévue à l'article 581 du Code de procédure pénale. 2° Le décès du prévenu ou de l'accusé, survenu au cours du pourvoi en cassation, éteint l'action publique mais laisse subsister l'action civile qui reste soumise à la compétence de la juridiction répressive.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-02-02;p811 ?
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