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30/01/1961 | MAROC | N°P312

Maroc | Maroc, Cour suprême, 30 janvier 1961, P312


Texte (pseudonymisé)
30 janvier 1961.
Dossier n° 6455
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION , pris par le ministère public de la violation de
la loi et du manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu au motif que celui-ci a prétendu ne pas être attaqué a relaxé le prévenu au motif que celui-ci a prétendu ne pas être le propriétaire du kif, alors que l'article 1er du dahir du 20 chaoual 1378 prohibe la détention du kif sans exiger que le délinquant en soit propriétaire, et alors que les articles 46 et 47 du dahir du 24 ramadan 1373 répriment cette détentio

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Attendu que la Cour d'appel a relaxé Ben Ad A, prévenu de détention et de c...

30 janvier 1961.
Dossier n° 6455
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION , pris par le ministère public de la violation de
la loi et du manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu au motif que celui-ci a prétendu ne pas être attaqué a relaxé le prévenu au motif que celui-ci a prétendu ne pas être le propriétaire du kif, alors que l'article 1er du dahir du 20 chaoual 1378 prohibe la détention du kif sans exiger que le délinquant en soit propriétaire, et alors que les articles 46 et 47 du dahir du 24 ramadan 1373 répriment cette détention ;
Attendu que la Cour d'appel a relaxé Ben Ad A, prévenu de détention et de commerce de kif sa décision par la circonstance qu'elle a déduit de l'ensemble des fait exposés dans l'arrêt déféré, l'existence d'un doute certain en la matière ;
Attendu que les juges du fond ayant établi le caractère douteux de l'inculpation elle -même, à savoir la détention effective du Kif par le prévenu, la décision de relaxe prononcée en faveur de celui- ci n'est pas motivée, ainsi que le soutient le mémoire du ministère public, par la circonstance que le prévenu dont il s'agit n'était pas le propriétaire du kif ;
D'ou il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. B Aa. -Rapporteur : M. Ae Ac. -Avocat général : M. Ab Af.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P312
Date de la décision : 30/01/1961
Chambre pénale

Analyses

CASSATION - Moyen irrecevable - Moyen manquant en fait.

Manque en fait le moyen pris de ce que la décision attaquée aurait relaxé le prévenu au motif que celui-ci a prétendu n'a pas être le propriétaire du Kif, alors que l'acquittement a été en réalité motivé par le caractère douteux de l'inculpation elle-même.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-01-30;p312 ?
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