La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/1961 | MAROC | N°P804

Maroc | Maroc, Cour suprême, 26 janvier 1961, P804


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par la Compagnie d'assurances générales contre un jugement rendu le 3 mars 1960 par le tribunal de première instance de Ah qui l'a condamnée à substituer si Ai Aa Ab Ac pour le paiement des condamnations prononcées contre lui au profit de Ad Ag Af, partie civile.
26 janvier 1961
Dossier n° 5480
La Cour, SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS, pris de la dénaturation des
conventions et des faits de la cause, de la violation des articles 230, 461, 462 et 473 du dahir formant Code des obligations et contrats, et de l'application inexacte des dispositio

ns de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934, en ce que le tribunal a...

Rejet du pourvoi formé par la Compagnie d'assurances générales contre un jugement rendu le 3 mars 1960 par le tribunal de première instance de Ah qui l'a condamnée à substituer si Ai Aa Ab Ac pour le paiement des condamnations prononcées contre lui au profit de Ad Ag Af, partie civile.
26 janvier 1961
Dossier n° 5480
La Cour, SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS, pris de la dénaturation des
conventions et des faits de la cause, de la violation des articles 230, 461, 462 et 473 du dahir formant Code des obligations et contrats, et de l'application inexacte des dispositions de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934, en ce que le tribunal aurait à tort considéré qu'il s'agissait simplement d'une aggravation du risque, alors qu'au moment de l'accident, l'assuré utilisait le véhicule à des fins autres que celles prévues au contrat et substituait ainsi un risque non assuré à celui garanti par la police ;
Attendu qu'aux termes de l'article 13 de la police souscrite par Ai Ae Ab Ac à la Compagnie d'Assurance Générales, l'assurance a été faite sur les bases des déclarations du souscripteur consignées sur la police, ses avocats ou ses annexes ; que l'assuré à déclaré exercer la profession d'agriculteur, et utiliser exclusivement le véhicule pour les besoins de son exploitation agricole ;
Mais attendu que l'article 14 de la même police stipule que conformément à l'article 17 de l'arrêté viziriel précité, l'assuré doit déclarer à la compagnie, au préalable, par lettre recommandée, toute modification des risques concernant les voitures mentionnées dans la police, notamment tout changement dans l'usage du véhicule, ou dans le mode d'exploitation ; qu'il est expressément précisé audit article 14 : « En cas de sinistre, si la déclaration préalable a été omise, et si la modification entraîne une augmentation de prime, afférente au véhicule dans le rapport existant entre l'ancienne prime, l'indemnité sera réduite ayant causé le sinistre et celle qui aurait dû être perçue ; la présente clause ne sera pas opposable aux victime d'accidents et à leurs ayants droit , la compagnie se réservant de se faire rembourser par l'assuré la portion d'indemnité qu'elle aurait ainsi payée en trop » ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que, lorsqu'il a heurté Ad Ag Af qui circulait à âne sur la voie publique, Ai Ae Ab Ac transportait à titre onéreux dans son véhicule des oranges pour le compte de tiers ; que toutefois le tribunal de paix , dont le jugement d'appel attaqué s'est approprié les motifs, constate qu'il s'agissait en l'espèce d'un transport occasionnel ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations de fait souveraines et des stipulations de l'article 14 précité, les juges du fond ont pu, sans dénaturation des conventions ni violation ou fausse application des textes visés aux moyens, décider que ce transport n'entraînait pas une non-assurance opposable à Ad Ag Af victime de l'accident, et condamner en conséquence la Compagnie d'Assurances Générales à substituer son assuré pour le paiement des indemnités accordées à cette victime ;
D'où il suit que les moyens doivent être rejetés ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi,
Président :M.Deltel. -Rapporteur : M.Voelckel. -Avocat général :M.Ruolt. -Avocat : MM.Sabas etLacoste-Sabas, Cagnoli.
Observations
Les catégories d'usage d'un véhicule étant soumises à une tarification différente, l'assuré est obligé de déclarer, au moment de la conclusion du contrat, « les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à charge » (art.15 arr.viz.28 nov.1934) et notamment l'usage auquel il destine sa voiture.
Quelles sont les conséquences de cette déclaration lorsque l'assuré cause un accident alors qu'il utilisait son véhicule à un usage autre que celui prévu par la police ?
La réponse dépend uniquement des termes mêmes de la convention, qui fait la loi des parties.
Si l'assureur a fait de l'usage déclaré une limitation ou une condition de l'assurance et ne
couvre pas le sinistre lorsque le véhicule est utilisé à un autre usage que celui qui a été déclaré, la sanction est la non-assurance (CIV.4 août 1937, D.H.1937.536 ; 1er mai 1940, Rev.gén.ass.terr.1940.313,S.1941.1.41 ; 25 juil.1945, D.1946.151 et la note signée P.L.P ; 17 avr.1947, Rev.gén.ass.terr.1947.302)
Cette non-assurance est évidemment opposable aux tiers.
Si, au contraire, l'assuré peut utiliser son véhicule à un usage autre que celui prévu par la police,
à charge par lui de le déclarer à l'assureur, conformément aux dispositions des art.15 et 17 de l'arr.viz.28 nov.1934, et que la convention permette, dans ce cas, à l'assureur d'augmenter le taux le taux de la prime, on doit, lorsque l'accident est survenu au moment où le véhicule était utilisé pour un usage non déclaré, appliquer la théorie de l'aggravation des risques et non la non-assurance.
Dans l'espèce soumise au contrôle de la Cour suprême, il ne pouvait exister aucun doute sur la nature de la clause de la police d'assurance.
Cette clause prévoyait en effet non seulement qu'en « cas de sinistre, si la déclaration préalable a été omise, et si la modification (d'usage) entraîne une augmentation de prime, l'indemnité sera réduite dans le rapport existant entre l'ancienne prime afférente au véhicule ayant causé le sinistre et celle qui aurait dû être perçue », mais encore que « la présente clause ne sera pas opposable aux
victimes d'accidents et à leurs ayants droit, la compagnie se réservant de se faire rembourser par l'assuré la portion d'indemnité qu'elle aurait ainsi payé en trop ».
Il s'agissait donc d'une clause d'aggravation de risques.
Sur cette question, v, notamment, la note de M.André Besson sous Civ,22 avr.1950,
D.1950.613, celle de M.Jacques Deschamps sous le même arrêt, au J.C.P.1951.11.6164( l'arrêt a été publié également dans la Gaz.Pal.1950.2.63) et celle de M.André Besson sous Civ.3 et 10 oct. .1956, D.1957.105.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P804
Date de la décision : 26/01/1961
Chambre pénale

Analyses

ASSURANCES TERRESTRES - Contrat d'assurance - Interprétation - Usage du véhicule.

Lorsqu'une clause d'une police d'assurance, souscrite par une personne ayant déclaré exercer la profession d'agriculteur et utiliser exclusivement le véhicule pour les besoins de son exploitation agricole, prévoit que l'assuré doit déclarer à la compagnie toute modification des risques concernant les voitures mentionnées dans la police et notamment tout changement dans l'usage du véhicule ou dans le mode d'exploitation, stipule que si la déclaration a été omise et si la modification entraîne une augmentation de prime l'indemnité sera réduite proportionnellement et précise que cette clause ne sera pas opposable aux victimes d'accidents. Les juges du fond, qui constatent que l'assuré transportait dans son véhicule, occasionnellement, à titre onéreux, des marchandises pour le compte d'un tiers, peuvent, sans dénaturer la convention d'assurance, décider que ce transport n'entraîne pas une non- assurance opposable à la victime et condamner en conséquence la compagnie d'assurances à substituer son assuré pour le paiement des indemnités accordées à cette victime.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-01-26;p804 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award