La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/1961 | MAROC | N°P802

Maroc | Maroc, Cour suprême, 26 janvier 1961, P802


Texte (pseudonymisé)
Déclaration d'annulation sur les pourvois formés par An Ac Ae Ac Ab Ac Ai, Ag Am Ai Ac Ae Ac Aa et la compagnie d'assurances L'Europe contre un jugement rendu le 15 février 1960 par le tribunal de première instance de Casablanca.
26 janvier 1961
Dossiers nos 5546-5547 et 5548
La Cour,
Attendu que doit elle-même considérée comme non avenue toute décision judiciaire qui est la
suite ou la conséquence nécessaire d'une autre décision judiciaire dont la cassation est prononcée ; Attendu que par jugement du 18 avril 1959, le tribunal de première instance de Casablanca ar>déclaré An Ac Ae ben Allal ben Ahmed coupable d'homicide et blessures involo...

Déclaration d'annulation sur les pourvois formés par An Ac Ae Ac Ab Ac Ai, Ag Am Ai Ac Ae Ac Aa et la compagnie d'assurances L'Europe contre un jugement rendu le 15 février 1960 par le tribunal de première instance de Casablanca.
26 janvier 1961
Dossiers nos 5546-5547 et 5548
La Cour,
Attendu que doit elle-même considérée comme non avenue toute décision judiciaire qui est la
suite ou la conséquence nécessaire d'une autre décision judiciaire dont la cassation est prononcée ; Attendu que par jugement du 18 avril 1959, le tribunal de première instance de Casablanca a
déclaré An Ac Ae ben Allal ben Ahmed coupable d'homicide et blessures involontaires, de stationnement défectueux sans éclairage sur la voie publique, lui a infligé diverses pénalités. L'a condamné à des réparations envers les parties civiles, et a ordonné une expertise médicale en vue de l'évaluation définitive du préjudice subi par Perret, Ad et Di Peri ; que ce même jugement a déclaré Ag Am Ai Ac Ae Ac Aa civilement responsable de An Ac Ae ben Allal ben ahmede, et lui a substitué la compagnie d'assurances « L'Europe » dans le paiement des condamnations civiles prononcées contre lui ;
Attendu que An Ac Ae Ac Ab Ai s'est pourvu en cassation contre ce jugement ; que ce pourvoi n'étant pas suspensif en ce qui concerne les réparations les réparations civiles, le tribunal de première instance de Casablanca, statuant sue le rapport de l'expert commis, a, par jugement du 15 février 1960, condamné Ag Am Ai Ac Ae Ac Aa et An Ac Ae ben Allal ben Ahmed conjointement et solidairement au paiement d'indemnités au profit de Perret, Ad et Di Peri parties civiles, avec substitution de la compagnie d'assurances « L'Europe » aux obligations de son assuré Ag Am Ai Ac Ae Ac Aa ;
Mais attendu que sur le pourvoi de An Ac Ae ben Allal ben Ahmed, le jugement du tribunal de première instance de Casablanca du tribunal de première instance de Casablanca du 18 avril 1959 a été cassé et annulé par arrêt de la Cour suprême en date du 31 mars 1960 ; que cette annulation doit entraîner celle de tout ce qui a été la suite et la conséquence du jugement du 18 avril 1959 annulé, et atteint dès lors le jugement attaqué du 15 février 1960 qui s'y rattache par un lien nécessaire ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen proposé par les demandeurs,
Déclare annulé le jugement rendu le 15 février 1960 par le tribunal de première instance de Casablanca ; renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première instance de Rabat, saisi du renvoi ordonné par l'arrêt de la Cour suprême du 31 mars 1960 ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe du tribunal de première instance de Casablanca, et sa mention en marge ou à la suite du jugement du 15 février 1960 ;
Ordonne la restitution des sommes consignées par les demandeurs au pourvoi ; en raison des circonstances de la cause, dit n'y avoir lieu au recouvrement des dépens. Président M. Deltel. -Rapporteur : M. Ao. -Avocat général : M. Ak. -Avocat : Me. Bayssière.
Observations
I.-Sur le premier point. - L'effet nécessaire d'un arrêt par lequel la juridiction de cassation annule une décision judiciaire est de remettre la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient auparavant.
Il en résulte que doit être considérée comme non avenue toute décision qui est la suite ou l'exécution de la décision cassés ou qui s'y rattache intimement par un lien de dépendance nécessaire (Faye, n° 262 ;Rép. Pr. Civ, V° Cassation, par Af Al, nos 2301 s, 2360 s, Rép. Crim, V° Cassation, par Aj Ah, n° 382 ; Civ. 1 er
juil. 1954, Bull. civ. 1954. 2. 167, D. 1955. 45 avec les conclusions de M. l'avocat général Lemoine, J.C.P. 1954. II. 8274,Gaz. Pal. 1954. 2. 221 ; Crim. 27 janv. 1949, B.C. 32 ; 15 déc. 1949, B.C. 347 ; Soc. 13 avr. 1956, Bull. soc. 1956. 4. 241 ; Crim. 4 janv. 1957, B.C. 6 ; Soc. 25 janv. 1957, Bull. soc. 1957. 4. 70, 17 oct. 1957, D. 1957, D. 1957, somm. 16; Civ. 19 déc. 1957, D. 1958. 96,Gaz. Pal. 1958. 1. 183 ; Civ. 12 févr. 1958, Bull. civ. 1958. II. 76; 16 oct. 1958, ibid. 2. 416; Soc. 13 nov. 1958, Bull. soc. 1958. 4. 884, Civ. 14 oct. 1959, Bull. civ. 1959. II. 415, Crim. 19 oct. 1960, B.C. 457).
II.- Sur le deuxième point. - V. la note, premier point, sous l'arrêt n° 749 du 17 nov, 1960.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P802
Date de la décision : 26/01/1961
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Arrêts de la Cour Suprême - Cassation par voie de conséquence. 2° CASSATION - Condamnation prononcées par la Cour suprême - Dépens du pourvoi - Arbitrage par la Cour suprême - Circonstances de la cause.

1° Doit elle-même être considérée comme non avenue toute décision judiciaire qui est la suite ou la conséquence nécessaire d'une autre décision judiciaire dont la cassation est prononcée. 2° La Cour suprême peut, en raison des circonstances de la cause, dire qu'il n'y pas lieu à recouvrement des dépens.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-01-26;p802 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award