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19/01/1961 | MAROC | N°P799

Maroc | Maroc, Cour suprême, 19 janvier 1961, P799


Texte (pseudonymisé)
Cassation, par voie de retranchement et sans renvoi, sur le pourvoi formé par Ad Ag Ae Ag Ab et Hadj contre un jugement rendu le 24 octobre 1960 par le tribunal criminel de Meknès qui l'a condamné à deux années d'emprisonnement et à cinq années d'interdiction de séjour pour vol qualifié, et recel, et qui a ordonné l'affichage d'un extrait de sa décision.
19 janvier 1961
Dossier n° 6615
La Cour,
Attendu que le demandeur effectivement détenu se trouve en application de l'alinéa 2 de l'article 581 du Code de procédure pénale dispensé de la consignation préalable pré

vue à l'alinéa 1er du même article ; qu'il n'a produit aucun mémoire exposant ...

Cassation, par voie de retranchement et sans renvoi, sur le pourvoi formé par Ad Ag Ae Ag Ab et Hadj contre un jugement rendu le 24 octobre 1960 par le tribunal criminel de Meknès qui l'a condamné à deux années d'emprisonnement et à cinq années d'interdiction de séjour pour vol qualifié, et recel, et qui a ordonné l'affichage d'un extrait de sa décision.
19 janvier 1961
Dossier n° 6615
La Cour,
Attendu que le demandeur effectivement détenu se trouve en application de l'alinéa 2 de l'article 581 du Code de procédure pénale dispensé de la consignation préalable prévue à l'alinéa 1er du même article ; qu'il n'a produit aucun mémoire exposant les moyens de cassation mais qu'en vertu de l'article 579 du Code précité la production de ce mémoire est, en matière criminelle, facultative pour les condamnés demandeurs au pourvoie, qu'ainsi le pourvoi, régulier par ailleurs en la forme, est recevable ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office, et pris de la violation par fausse application de l'article 36 du Code pénal rendu applicable au Maroc par le dahir du 12 août 1913 ;
Attendu que le jugement de condamnation attaqué comporte la disposition suivante : « Dit qu'un extrait de ce jugement sera affiché et ce, conformément aux dispositions de l'article 36 du Code pénal » ;
Attendu qu'aux termes de cet article : « Tous arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité et à temps, la déportation, la détention, la dégradation civique et le bannissement seront imprimés par extraits. Ils seront affichés dans la ville centrale du département, dans celle où l'arrêt aura été rendu, dans la commune du lieu où le délit aura été commis, dans cella où se fera l'exécution et dans celle du domicile du condamné » ;
Attendu qu'en ordonnent l'affichage d'un extrait de la décision alors que la condamnation prononcée ne consistait qu'en une peine d'emprisonnement le jugement attaqué a faussement appliqué l'article 36 précité ;
Qu'il a donc lieu à cassation, mais seulement par retranchement, de la disposition relative à l'affichage ;
Attendu que le jugement attaqué n'est par ailleurs entaché d'aucune irrégularité, et que les faits souverainement constaté justifient les qualifications et la peine ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule, sans renvoi et par retranchement, disposition du jugement du tribunal criminel
de Meknès du 24 octobre 1960 ordonnant l'affichage d'un extrait de la décision. Président M. Deltel. -Rapporteur : M. Ac. -Avocat général : M. Aa. -Avocat :
Observations
I.- Sur le premier point. - V. la note, premier point, sous l'arrêt n° 741 du 10 nov. 1960. II.- Sur les deuxième, troisième et quatrième points. - Aux termes de l'art 36 C. pén. « tous
arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité et à temps, la déportation, la détention, la réclusion, la dégradation civique et le bannissement, seront imprimés par extraits ».
« Ils seront affichés dans la ville centrale du département, dans celle où l'arrêt aura été rendu, dans la commune du lieu où le délit aura été commis, dans celle où se fera l'exécution, et dans celle du domicile du condamné ».
En matière criminelle, l'affichage constitue une peine accessoire de toutes les peines principales, perpétuelles ou temporaires de droit commun ou politiques.
Il ne peut être ordonné que dans les cas prévus par la loi.
L'accusé ayant été condamné à la peine de deux années d'emprisonnement pour vol qualifié,
recel de vol qualifié et recel, l'affichage ne pouvait être prononcé.
Dans ces conditions la Cour casse par voie de retranchement la disposition du jugement qui l'a
ordonné à tort (v. Crim. 23 janv. 1914, B.C. 51 ; 22 mars 1946, B.C. 91).
Sur cette question, v. Donnedieu de Vabres, nos 687 s. ; Bouzat et Pinatel, 1,nos 595 s ; Af oset Levasseur, 1, n° 586 ; Rép. Crim, V° Affichage,n2 s.
Sur les moyens d'office. V. la note, premier point, sous l'arrêt n° 733du 3 nov. 1960.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P799
Date de la décision : 19/01/1961
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Conditions de forme prescrites à peine de déchéance - a) Consignation - Condamné effectivement détenu - Dépense.b) Mémoire exposant les moyens de cassation du demandeur - Matière criminelle - Mémoire facultatif.2°AFFICHAGE - Peine - Conditions. 3° CASSATION - Moyens de cassation - Moyen d'office - Violation de la loi4° CASSATION - Arrêts de la loi Cour suprême - Cassation par voie de retranchement et sans renvoie - Affichage de la décision ordonné à tort.

1° Le demandeur au pourvoi, s'il est condamné effectivement détenu, est dispensé de la consignation prévue à l'article 581 du Code de procédure pénale. En matière criminelle, la production du mémoire exposant les moyens de cassation n'est pas obligatoire pour l'accusé demandeur au pourvoi.2° En ordonnant l'affichage d'un extrait de sa décision alors que la condamnation prononcée ne consiste qu'en une peine d'emprisonnement, le tribunal criminel applique faussement l'article 36 du Code pénal.3° Un moyen de cassation peut être relevé d'office contre une disposition de la décision attaquée qui touche à l'ordre public.Il en est ainsi en ce qui concerne une disposition qui viole la loi. 4° La disposition d'un jugement qui ordonne à tort l'affichage d'un extrait de la décision doit être cassée par voie de retranchement et sans renvoi.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-01-19;p799 ?
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