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05/01/1961 | MAROC | N°P790

Maroc | Maroc, Cour suprême, 05 janvier 1961, P790


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ag Ah contre un jugement rendu le 4 juin 1960 par le tribunal de première instance de Aj qui l'a condamné, pour vol d'eau, à une amende et à payer à Ad Ai, partie civile, la somme de 10000 francs à titre de dommages- intérêts.
5 janvier 1961
Dossier n° 6103
La Cour,
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS, pris de la violation du dahir du 17 décembre 1926, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que les jugements doivent être motivés, que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ;
Attendu que l'infra

ction reprochée au demandeur est prévue par l'alinéa 1er du dahir du 17
décembre 1...

Cassation sur le pourvoi formé par Ag Ah contre un jugement rendu le 4 juin 1960 par le tribunal de première instance de Aj qui l'a condamné, pour vol d'eau, à une amende et à payer à Ad Ai, partie civile, la somme de 10000 francs à titre de dommages- intérêts.
5 janvier 1961
Dossier n° 6103
La Cour,
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS, pris de la violation du dahir du 17 décembre 1926, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que les jugements doivent être motivés, que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ;
Attendu que l'infraction reprochée au demandeur est prévue par l'alinéa 1er du dahir du 17
décembre 1926, qui punit «quiconque détournera à son profit ou au profit d'autrui des eaux dont la distribution ou la répartition se trouve soumise à une réglementation spéciale » ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction la décision attaquée énonce : « qu'il résulte du règlement d'eau en date du 7 mai 1928 déposé au dossier et des constatations faites par la gendarmerie. que le 5 septembre 1957 André Ulrich s'est bien rendu coupable du délit qui lui est reproché en ne laissant pas l'eau de l'Aïn Ac Aa et de l'Aïn Ae s'écouler sur la propriété d'Amoros comme il aurait dû le faire le 5 du mois de septembre 1957 conformément à l'article1erdu règlement d'eau précité, alors qu'il n'est pas contesté qu'Amoros vient aux droits de Sanchez et que l'eau parvenait dans la propriété d'André en un débit rapide mais était détournée à son seul profit ainsi que les gendarmes l'ont constaté à 10 heurs, à la requête d'Amoros ; qu'il n'est pas contesté que le règlement d'eau établi par l'ingénieur chef des travaux municipaux de la Ville de Aj l'a été conformément aux textes en vigueur et notamment les dahirs du 1 er juillet 1914, 30 novembre 1918, 1er août 1925 et l'arrêté viziriel du août 1925 » ;
Attendu qu'en se bornent, par ces énonciations, à démonter les droits d'Amoros à la réparation
d'eau, et à affirmer l'existence du détournement au motif du non-écoulement sur la propriété d'Amoros d'une eau qui parvenait en débit rapide sur la propriété d'Ulrich, les juges du fond ont omis, d'une part de caractériser le fait matériel générateur du détournement, d'autre part de préciser l'auteur auquel ce fait était imputable soit en raison de sa propre faute soit pour s'être abstenu de
surveiller l'exécution de son obligation personnelle, et ont en outre négligé de constater même implicitement l'élément intentionnel de l'infraction ;
Qu'ainsi la décision de condamnation insuffisamment motivée se trouve dépourvue de base légale ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent arrêt le jugement rendu le 4 juin 1960 par le tribunal
de première instance de Aj,
Pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le
tribunal de première instance de Rabat.
Président M. Deltel. -Rapporteur : M. Af. -Avocat général : M. Ab. -Avocats : MM. J.P. Mélia, Marmor.
Observations
Sur le manque de base légale, v. la note, troisième point, sous l'arrêt n° 732 du 3 nov. 1960. Aux termes de l'al. 1er de l'art. 1er du dahir du 17 déc. 1926, relatif à la répression des vols
d'eau, 'quiconque détournera à son profit sur le sol qu'il exploite, ou au profit d'autrui, des eaux dont la distribution ou la répartition se trouvera soumise à une réglementation spéciale, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende qui sera de 4000 francs au moins et de 120000 francs au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement ».
Le jugement attaqué, qui ne caractérisait ni le fait matériel de détournement, ni l'auteur de ce fait et ne constatait pas l'élément intentionnel de l'infraction, ne permettait pas à la Cour suprême d'exercer son contrôle et de vérifier si les éléments constitutifs du délit se trouvaient réunis. Il encourait, de ce fait, la cassation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P790
Date de la décision : 05/01/1961
Chambre pénale

Analyses

1° VOL D'EAU - Motifs insuffisants - Constatations nécessaires.2° JUGEMNTS ET ARRETS - Motifs insuffisants - Vol d'eau. 3° CASSATION - Ouvertures à cassations - Motifs insuffisants - Vol d'eau.

1° 2° et 3° Manque de base légale le jugement qui, pour réprimer un vol d'eau, délit prévu et puni par l'article 1er du dahir du 17 décembre 1926, se borne à démonter les droits de la parties civile à la réparation d'eau à affirmer l'existence du détournement, sans caractériser le fait matériel générateur de ce détournement, ni préciser l'auteur auquel ce fait est imputable, soit en raison de sa propre faute, soit pour s'être abstenu de surveiller l'exécution de son obligation personnelle, et sans constater, même implicitement, l'élément intentionnel de l'infraction.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1961-01-05;p790 ?
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