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08/12/1960 | MAROC | N°P770

Maroc | Maroc, Cour suprême, 08 décembre 1960, P770


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Aq An contre un jugement rendu le 13 mai 1960 par le tribunal criminel de Casablanca qui l'a condamné, pour vols qualifiés et incendies volontaire, à dix années de travaux forcés et à cinq années d'interdiction de séjour ainsi qu'à des réparations civiles.
8 décembre 1960
Dossier n° 5664
La Cour,
Attendu que le demandeur, effectivement détenu, se trouve en application de l'alinéa 2 de l'article 581 du Code de procédure pénale dispensé de la consignation préalable prévue à l'alinéa 1
du même article ; qu'ainsi le pourvoi, régulie

r par ailleurs en la forme, est recevable ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de...

Rejet du pourvoi formé par Aq An contre un jugement rendu le 13 mai 1960 par le tribunal criminel de Casablanca qui l'a condamné, pour vols qualifiés et incendies volontaire, à dix années de travaux forcés et à cinq années d'interdiction de séjour ainsi qu'à des réparations civiles.
8 décembre 1960
Dossier n° 5664
La Cour,
Attendu que le demandeur, effectivement détenu, se trouve en application de l'alinéa 2 de l'article 581 du Code de procédure pénale dispensé de la consignation préalable prévue à l'alinéa 1
du même article ; qu'ainsi le pourvoi, régulier par ailleurs en la forme, est recevable ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de l'article 347 du Code de
procédure pénale et des formes substantielles de la procédure, en ce que le jugement attaqué porterait comme date le 11 mai 1960 alors qu'il a été rendu le 13 mai 1960 ;
Attendu que si le jugement attaqué du tribunal criminel de Casablanca débute par la mention « L'an mil neuf cent soixante et le 11 mai . le tribunal criminel .s'est assemblé publiquement. puis le tribunal criminel a rendu le jugement dont la teneur suit », il ressort sans confusion possible de ses énonciations ultérieures que l'audience criminelle, commencée le 11 mai 1960, s'est poursuivie le 12 mai et que le 13 mai 1960 la décision a été rendue ;
Qu'on y lit en effet d'une part, après le compte rendu des débats, : « Puis le tribunal criminel, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué publiquement en ces termes le 13 mai 1960 », d'autre part, en tête du dispositif, : « Par ces motifs le tribunal criminel, statuant publiquement, contradictoirement, en matière criminelle et en dernier ressort, et le 13 mai 1960»;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de l'article 436 du Code de
procédure pénale et des formes substantielles de la procédure, en ce que le jugement attaqué mentionne qu'il a été rendu par trois magistrats et six assesseurs jurés dont deux supplémentaires, alors qu'en application des dispositions des articles 436, 298 et 352 du Code de procédure pénale, les jugements des tribunaux criminels doivent, à peine de nullité, être rendus par trois magistrats et quatre assesseurs jurés ;
Attendu que si, par suite d'une rédaction défectueuse, les noms de deux assesseurs jurés supplémentaires tirés en application des dispositions de l'article 448 du Code de procédure pénale figurent dans la composition du tribunal criminel indiquée dans le jugement, cette rédaction n'est toutefois pas de nature à faire naître un doute sur la régularité de cette composition ;
Qu'en effet la qualité d'assesseur juré supplémentaire se trouve indiquée après chacun de ces noms et qu'il n'est pas fait mention du remplacement d'un assesseur juré titulaire ; qu'en outre, le procès-verbal dressé en application de l'article 498 du Code de procédure pénale indique, de manière expresse que les assesseurs jurés supplémentaires ne se sont pas joints aux membres du tribunal criminel pour participer aux délibérations ;
Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, en ses diverses branches, prises de ce que le
procès-verbal des débats mentionne que les pièces à conviction ont été présentées à l'accusé avant
que les témoins ne se retirent dans la salle qui leur était réservée puis relate que le scellé n° 52 a été présenté à l'accusé qui l'a reconnu après la plaidoirie de son conseil, alors que conformément aux dispositions de l'article 480 du Code de procédure pénale, c'est au cours ou à la suite des dépositions que le président doit présenter toutes les pièces à conviction à l'accusé et lui demander s'il les reconnaît, et que ce ne sont pas toutes les pièces à conviction qui ont été présentées, puisqu'il y manquait notamment un dossier « Dame Aq contre son mari » qui n'a jamais été présenté ;
Attendu que si l'article 480 du Code de procédure pénale dispose que : « dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait présenter à l'accusé toutes les pièces à conviction et lui demande s'il les reconnaît », ces formalités ne sont pas prescrites à peine de nullité et ne sont pas substantielles ;
Que le demandeur ne peut en conséquence invoquer à l'appui de son pourvoi une présentation prématurée, ou tardive ou encore incomplète des pièces à conviction. non plus qu'un défaut d'interpellation sur la reconnaissance desdites pièces alors surtout qu'il n'a pas été pris, au cours des débats, de conclusions tendant à l'observation des dispositions de l'article 480 précité et que l'accusé
et ses conseils ont eu de nouveau la parole après la présentation du scellé n° 52 faite après la plaidoirie de Me Lévy ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, en sa première branche, violation de
l'article 348 du Code de procédure pénale, prise de ce que le dispositif du jugement attaqué n'énonce pas les infractions dont l'accusé est déclaré coupable, mais se borne, après l'avoir acquitté du chef de certaines infractions déterminées, à le déclarer « coupable des autres crimes de vols qualifiés et incendies volontaires ci-dessus spécifiés qui lui sont reprochés » se référant ainsi aux énonciations des motifs;
Mais attendu que les motifs et le dispositif d'une décision de justice forment un ensemble inséparable et que le dispositif doit être interprété par les motifs auxquels il s'unit intimement et dont il est la conséquence ; qu'en déclarant, dans le dispositif, l'accusé « coupable des autres crimes de vols qualifiés et incendies volontaires ci-dessus spécifiés qui lui sont reprochés », c'est - à -dire, en se référant expressément aux motifs, alors que ceux-ci énoncent de manière circonstanciée les infractions pour lesquelles la preuve de la culpabilité a été rapportée, le jugement attaqué répond aux exigences de l'article 348 du Code de procédure pénale visé au moyen ;
ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN , prise d'une qualification erronée, contradiction entre les motifs et le dispositif, en ce que le dispositif du jugement attaqué portant condamnation de l'accusé le déclare, en ce qui concerne les vols, « coupable des autres crimes de vols qualifiés ci-dessus spécifiés qui lui sont reprochés », se référant ainsi aux énonciations contenues dans les motifs, alors que l'un des vols qui s'y trouvent retenus, celui commis au préjudice de Me de Monaghan, ne constitue qu'un délit, lesdits motifs énonçant à son sujet « qu'il échet de disqualifier l'accusation en vol simple, la circonstance de fausse clé n'étant pas établie » ;
Attendu qu'il est exact que le dispositif du jugement attaqué portant condamnation du demandeur à la peine de dix ans de travaux forcés déclare celui-ci coupable des crimes de vols qualifiés et incendies volontaires de maisons habitées énoncés dans les motifs, alors que l'un des vols retenus, celui commis au préjudice de Me de Monaghan, est, dans lesdits motifs, expressément qualifié de vol simple ; que toutefois cette circonstance ne saurait entraîner l'annulation de la décision, la peine prononcée se trouvant légalement justifiée par la répression des crimes d'incendies volontaires de maisons habitées pour lesquels la loi prévoit la peine de mort ; qu'il échet, dès lors, en application de l'article 589, alinéa 2, du Code de procédure pénale, non de prononcer l'annulation intégrale du jugement attaqué, mais de déclarer que ce jugement ne s'applique qu'aux crimes de vols qualifiés et d'incendies volontaires qui ont été légalement retenus ;
SUR LE CINQUIEME MOYEN DE CASSATION, en sa première branche, prise de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale, au motif qu'aucune partie des dépens n'a été mise à la charge des parties civiles alors que celles-ci avaient partiellement succombé ;
Attendu, tout d'abord, que l'une des deux parties civiles Ay Az ayant obtenu le plein de la demande, le grief manque en fait à son égard, et ne peut concerner que Ag Az, dont la demande a été accueillie en partie ;
Attendu qu'aux termes de l'article 349, alinéa 1er , du Code de procédure pénale, « tout jugement ou arrêt de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables de l'infraction, les condamne aux dépens envers le Trésor public »; que si l'alinéa 4 du
même article prévoit que « la partie civile qui succombe est tenue des dépens », cette disposition concerne le cas où une décision d'acquittement est intervenue du chef de l'infraction qui avait provoqué la constitution de partie civile, mais ne saurait recevoir application en cas d'indemnisation même partielle d'une partie civile dont la demande n'est pas déclarée frustratoire;
Attendu que Aq, déclaré coupable des infractions ayant motivé les constitutions de partie civile, était redevable des dépens en application de la règle générale édictée à l'alinéa 1 er de l'article 349 précité ; qu'il n'est ni constaté, ni d'ailleurs allégué, que des frais à caractère frustratoire aient été occasionnés par les parties civiles ; qu'ainsi, même en ce qu'il concerne Ag Az, le grief ne saurait être accueilli, tant sur la base de l'article 349, alinéa 4, du Code de procédure pénale, que sur celle de l'article 161 du décret du 26 juillet 1947 sur les frais de justice, rendu applicable au Maroc par dahir du 14 mars 1950 ;
SUR LA SECOND BRACHE DU MEME MOYEN, prise de la violation de l'article 350 du Code de procédure pénale, en ce que le jugement attaqué aurait condamné le demandeur aux entiers dépens, alors qu'ayant bénéficié d'une décision d'acquittement en ce qui concerne plusieurs des infractions visées par l'accusation, il aurait dû être déchargé d'une partie des dépens ;
Attendu que l'article 495 du Code de procédure pénale dispose : « le tribunal criminel fixe la charge des dépens conformément aux dispositions des article 349 et le 350. Toutefois, s'il a omis de le faire, le tribunal correctionnel qui a été appelé à constituer le tribunal criminel est compétent pour statuer à la requête du ministère public ou de toute partie intéressée »;
Attendu que par le jugement attaqué Aq a été acquitté des chefs de trois vols, d'une tentative de vol et de huit incendies volontaires ; que, déclaré coupable des autres infractions visées par l'accusation, il a été condamné à la peine de dix ans de travaux forcés et aux dépens envers le Trésor public liquidés à la somme de vingt neuf mille deux cents francs, ainsi qu'aux « droits d'enregistrement du présent jugement »;
Attendu que le demandeur qui ne précise d'ailleurs pas quels sont les frais dont il aurait dû être déchargé à la suite des mesures d'acquittement dont il a bénéficié, fait grief au jugement attaqué d'avoir omis de faire application de l'article 350 du Code de procédure pénale;
Attendu qu'en exécution des dispositions légales précitées, il lui appartient, s'il le juge utile, de saisir le tribunal correctionnel de Ap qui avait été appelé à constituer le tribunal criminel ayant rendu la décision attaquée, mais que le moyen ne saurait, en cette seconde branche, être proposé pour la première fois devant la Cour suprême ;
SUR LE SIXIEME MOYEN DE CASSATION , pris de ce que le tribunal a fixé au 30 mai 1959, date du mandat de dépôt, le point de départ de la peine des travaux forcés alors que le mandant de dépôt porte en réalité la date du 30 mai 1958 ;
Attendu que si le jugement attaqué fixe comme point de départ de la peine la date du mandat de dépôt qu'il indique inexactement comme étant celle du 30 mai 1959 alors que ce mandat est en réalité du 30 mai 1958 ; une telle erreur matérielle ne saurait donner ouverture à cassation, mais permet seulement au condamné de poursuivre, s'il l'estime utile, la rectification de la mention erronée devant la juridiction qui a statué ou, éventuellement, d'introduire, devant le tribunal correctionnel de Casablanca, le recours en difficulté d'exécution, prévu par l'article 646 du Code de procédure pénal ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
SUR LE SEPTIEME MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de l'article 347, § 3, du Code de procédure pénale et des droits de la défense, en ce que le jugement attaqué porte que l'accusé a déjà été condamné, alors que la seule condamnation qui avait été prononcée contre lui a été amnistiée ;
Attendu que se trouve joint au dossier de la procédure un bulletin du casier judiciaire de Aq délivré le 20 octobre 1959 par le greffe du tribunal de grande instance de Nancy et mentionnant une condamnation à 15 000 et 6 000 francs d'amende prononcée le 15 novembre 1958 par le tribunal de Casablanca pour blessures involontaires et infractions à la police du roulage commises le 22 avril 1957, ; que si ce bulletin mentionne, en outre, en marge de l'indication de la condamnation : « susceptible d'amnistie si l'amende est payée », cette mention, inscrite par erreur, se trouve sans portée; qu'en effet, elle ne concerne qu'une loi d'amnistie promulguée en France, sans effet sur une condamnation prononcée par une juridiction marocaine; que d'autre part, aucune mesure d'amnistie pouvant concerner l'infraction ou le condamné n'est intervenue au Maroc depuis la date des faits;
Qu'ainsi le jugement attaqué a pu sans violer aucune prescription légale indiquer que Aq avait déjà été condamné ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
SUR LE HUITIEME MOYEN DE CASSATION, pris de ce que « le procès-verbal mentionne
qu'il a été procédé au tirage au sort des assesseurs français et que le président a successivement extrait les noms de trois d'entre eux »,alors qu' « en réalité, le président a extrait les noms de quatre assesseurs, puisque le premier assesseur tiré au sort, M. Ar Ab, avait été aussitôt récusé par la défense, ce dont le procès-verbal ne fait pas mention »;
Attendu qu'aucune disposition légale n'impose de mentionner dans le procès-verbal, à côté du tableau du jury de jugement , celui des récusations; qu'en conséquence, l'absence de mention relative aux récusations exercées ne saurait être une cause de nullité ; que d'ailleurs en l'espèce, l'accusé ou son défenseur n'ont élevé aucune réclamation à ce sujet; qu'au surplus, il résulte de l'article 498 du Code de procédure pénale, qu'en l'absence de mention contraire du jugement ou du procès-verbal, les formalité légalement prescrites pour la tenue des audiences des tribunaux criminels sont présumées avoir été accomplies; que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli;
SUR LE NEUVIEME MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de l'article 347, alinéa 6, du Code de procédure pénale en ce que le jugement attaqué mentionne qu'il a été rendu entre le ministère public et An Aq, alors qu'il existait en la cause deux autre parties, Az Ag et Az Ay , parties civiles ;
Attendu
que l'article 347, § 6, visé, s'il énonce que tout jugement ou arrêt doit contenir l'indication de la présence des parties et de la qualité dans laquelle elles comparaissent, ne détermine, par contre, aucun ordre pour cette énumération ; qu'il suffit que la décision permette de connaître, sans ambiguïté, quelles sont les parties et leur qualité dans l'instance ;
Que si, en l'espèce, par un défaut de méthode, les deux parties civiles ne sont pas mentionnées au début de l'intitulé du jugement, elles sont toutefois suffisamment indiquées par les mentions suivantes de la décision : « Ouï et lu en-ses conclusions Me Rouch pour Az Ay et Az Ag, parties civiles », et « Sur les actions civiles : Attendu que par conclusions déposées le 11 mai 1960 devant le tribunal Az Ag a déclaré se constituer partie civile. ; Attendu que Dame Az Ay a déclaré se constituer partie civile »;
PAR CES MOTIFS
Déclare que la peine de dix ans de travaux forcés et cinq ans d'interdiction de séjour prononcée
contre An Aq, par jugement du tribunal criminel de Casablanca du 13 mai 1960, ne s'applique qu'aux crimes de vols qualifiés et d'incendies volontaires légalement retenus contre lui, à l'exception du vol commis au cours de l'année 1957 au préjudice de Me de Monaghan,, pour le surplus, rejette le pourvoi ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe du tribunal de première instance de Casablanca et sa mention en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Vu l'article 600 du Code de procédure pénale, dit n' y avoir lieu, en raison des circonstances de la cause, à recouvrement des dépens. Président : M Ad . -Rapporteur : M. As. -Avocat général : M Ruolt - Avocats : Me Lévy.y.
Observations
I.-Sur le premier point. - V. la note premier point, sous l'arrêt n° 741 du 10 nov. 1960.
II. -Sur le deuxième point. - L'art. 448 C. proc. pén. Prévoit que « lorsque le procès criminel
apparaît de nature à entraîner de longs débats, le tribunal peut ordonner, avant le tirage de la liste, qu'en sus des quatre assesseurs jurés titulaires il sera tiré au sort un ou plusieurs assesseurs jurés supplémentaires qui assisteront aux débats ».
« Dans le cas où l'un ou plusieurs des quatre assesseurs jurés titulaires seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement ils sont remplacés par des assesseurs supplémentaires ».
« Le remplacement se fait dans l'ordre suivant lequel les assesseurs jurés supplémentaires ont été appelés par le sort ».
La rédaction du jugement soumis au contrôle de la Cour suprême pouvait laisser croire qu'il avait été rendu par le tribunal criminel composé d'un président, de deux magistrats assesseurs et de six assesseurs jurés (au lieu de quatre, prévus par l'art. 436 C. proc. pén.).Mais la qualité d'assesseur juré supplémentaires figurait après chacun des deux noms et il n'était pas fait mention de remplacement d'un assesseurs juré titulaire. Le procès-verbal d'audience indiquait, en outre, que les assesseurs jurés supplémentaire ne s'étaient pas joints au membres du tribunal criminel pour participer aux délibérations.
La Chambre criminelle estime dans ces conditions que la rédaction du jugement n'est pas de nature à faire naître un doute sur la régularité de la composition du tribunal criminel et elle rejette le moyen présenté par le demandeur en cassation (Comp. Arrêt n° 492 du 24 déc. 1959,Rec. crim t. I. 175).
Sous l'empire du C. instr. Crim., dont l'art. 252, modifié par la loi du 25 févr. 1901, prévoyait la désignation d'assesseurs supplémentaires à la Cour d'assises, la Chambre criminelle de la Cour de cassation décidait que lorsqu'il avait été désigné un assesseur supplémentaire, ce dernier était présumé n'avoir pas participé aux délibérations de la Cour, dès lors qu'aucun titulaire n'avait été empêché. Il suffisait que le procès -verbal des débats ne contienne aucune énonciation
contraire(Crim. 3 déc. 1846, D. V°organisation judiciaire, n° 703 ; 15 janv. 1891, B.C 8 ; 14 déc. 1911 , B.C. 585 ; 7 juil. 1949, J.C.P. 1949. II. 5222 et la note de M. Aj Ax ; Le Poittevin, art. 252, n° 142 ;Rép. crim., V°Cour d'assises, par At Af, n° 113).
III. -Sur le troisième point. - L'art. 480 C. proc. pén. Prévoit que « dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait présenter à l'accusé toutes les pièces à conviction et lui demande s'il les reconnaît ; il les fait également présenter, s'il y a lieu, aux témoins, aux experts et aux assesseur ».
Sous l'empire de l'art. 329 de l'ancien C. instr. Crim., qui avait à peu près la même rédaction
que l'art. 480 C. proc. pén., la jurisprudence estimait que la présentation des pièces à conviction, qui n'était pas prescrite à peine de nullité, ne constituait pas une formalité substantielle. Son inobservation n'était pas de nature à vicier la procédure (Crim. 9 août 1894, B.C. 218, D.P. 1894. I. 239 ; 28 mars 1895, B.C. 94, D ?P. 1896. I. 473 ; 7 août 1897, B.C. 289 ; 23 sep. 1897, B.C 314 ; II nov. 1897, B.C. 350 ; 25 juin 1898, B.C. 232 ; 11 août 1898, B .C. 293 ; 15 déc. 1910, B.C. 633 ; 4 sept. 1913, B.C. 433 ; 21 mars 1929, B.C. 101 ; 22 déc. 1938, D.C. 1944. 153 et la note de M. Ae ; 21 mai 1948, B.C. 140, D. 1948. 326 ; 7 juin 1952, B.C. 149 ; Le Pottevin, art. 329, n° 17 ; Rép. crim., V°Instruction à l'audience, par Aj Ah, nos 622 s.
La chambre criminelle relève dans son arrêt que l'accusé n'avait pas pris, au cours des débats, de conclusions tendant à l'observation des dispositions de l'art. 480 C. proc. pén. II a été jugé, en effet, que lorsque l'accusé demande, par conclusions, la production des pièces à conviction et que sa demande est rejetée, la décision doit être cassée (Crim . 1 er
mai 1852, B.C. 145, D.P. 1852. 5. 165 ; 14 oct. 1863, B.C. 249 ; 28 sept. 1865, B.C 186 ; 12 avr. 1883, B.C 95 ; 20 mars 1891, B.C. 69, D.P. 1892. I . 155 ; Le Poittevin, art. 329, nos 28 s.). L'arrêt du 12 avr. 1883 décide que « la représentation des pièces à conviction n'est pas prescrite à peine de nullité, à moins qu'il ne soit constaté qu'elle avait été demandée par l'accusé ou son défenseur et qu'il n'aurait pas été fait droit à cette demande ».
IV. -Sur le quatrième point . - Aux termes de l'art. 347 C. proc. pén. « tout jugement ou arrêt doit contenir ..
7° Les motifs de fait et de droit sur lesquels le jugement est fondé, même en cas d'acquittemen ; 8° le dispositif. ».
Toute décision judiciaire comporte donc des motifs et un dispositif. « Le dispositif, qui n'est que la déduction des motifs, constitue le jugement tout entier ; c'est la décision du juge sur les points qu'il doit résoudre, sur les faits qu'il doit apprécier » ( Faustin-Hélie, Traité de l'instruction criminelle, t. 6. N° 2949).
Les motifs et le dispositif étant les deux parties d'une même décision, se complètent réciproquement. Ce n'est que lorsque la lacune du dispositif ne peut être comblée par les motifs que la nullité est encourue (Le Poittevin, art. 190, n° 228). Il n'est notamment pas nécessaire que toutes les circonstances constitutives de l'infraction soient énoncées dans le dispositif, lorsqu'elles ont été précisées dans les motifs (Crim. 9 juil. 1875, B.C. 216 ; 7 janv. 1876, B.C. 9 ; 29 avr. 1876, B.C. 114 ; 2 juil. 1887, B.C. 257).
V. - Sur le cinquième point . - L'art. 589 C. proc. pén. Prévoit que « lorsque la peine prononcée est la même que celle édictée par la loi applicable à l'infraction commise, nul ne peut demander l'annulation de la décision pour le motif qu'il y aurait erreur dans la qualification retenue par cette décision ou dans les textes de loi qu'elle a visés ».
al.2) «Quand la peine se trouve justifiée par l'un des chefs d'inculpation, il n'y a point lieu à annulation de la décision, mais le juge de la cassation déclare que la condamnation portée à la décision attaquée ne s'applique qu'à celui des chefs d'inculpation qui été légalement retenu ».
La théorie de la peine justifiée, qui n'est qu'une application de l'adage « pas d'intérêt, pas d'action », se trouve ainsi législativement consacrée.
L'art. 589 précité se réfère à trois hypothèses différentes.
Dans son premier al., il vise, dans le cas d'une infraction unique, d'une part, l'erreur de droit
commise par les juges du fond dans la qualification retenue, d'autre part, l'erreur dans le texte de loi qu'ils ont visé.
Son second al. Se réfère au contraire au cas où un même individu ayant été poursuivi et condamné pour plusieurs infractions différentes, la peine se trouve justifiée par l'un des chefs de prévention ou d'accusation.
A) Erreur de qualification.
La cour suprême a le pouvoir de restituer aux faits souverainement constatés par les juges du
fond leur véritable qualification.
Lorsqu'une erreur de qualification a été commise, il importe, pour déterminer si la théorie de la
peine justifié doit recevoir application, de rechercher si la pénalité encourue pour l'infraction telle qu'elle a été qualifiée par les juges du fond est supérieure, égale ou inférieure à la peine encourue par le prévenu ou l'accusé pour l'infraction réellement commise.
Si cette peine est inférieure ou égale à la peine réellement encourue, la juridiction de cassation déclare que la peine est justifiée (v., dans le cas où les peines applicables aux deux qualifications, exacte et erronée, sont identiques, l'arrêt n° 650 du 26 mai 1960,Rec. crim. t. I. 282 ; Crim. 25 mars 1927, D.H. 1927. 287 ; 22 févr. 1945, B.C. 14 ; 31 mars 1949, B.C. 123 ; 15 juin 1957, B.C. 142 ; dans le cas où la peine appliquée est inférieure à celle réellement encourue : Crim. 7 mars 1935, B.C. 26 ; 24 mars 1938, B.C. 90 ; 24 juin 1942, B.C. 76 ; 26 avr. 1945, B.C. 46).
Ainsi, lorsque les juges du fond ont déclaré à tort un complice auteur principal d'un délit d'avortement, cette circonstance ne donne pas ouverture à cassation, la peine étant justifiée du fait que le complice est puni des mêmes peines que l'auteur principal (Crim . 5 juin 1947, D. 1947, somm. 37, J.C.P 1947. II. 3930 et la note de M. Ao Ai ; v. comme exemples d'erreur sur la qualité d'auteur et de complice, Crim. 19 juil. 1895, D.P. 1900.I.567 ; 14 nov. 1940, D.A. 1941. 53).
Il en est de même lorsque les juges du fond ont qualifié abus de confiance un fait qui constituait en réalité une escroquerie (peine inférieure. Crim. 29 déc. 1949, B.C.363).
Mais lorsque la peine prononcée est, au contraire, fondée sur une erreur de droit qui, en déplaçant les points extrêmes entre le maximum et le minimum de la pénalité applicable, a changé illégalement les bases d'appréciation qui devaient servir à déterminer celle-ci, la peine n'est pas justifiée (Crim. 8 févr. 1896, B.C. 60 ; 12 dé. 1912, B.C . 632 ; 19 oct. 1922, B.C. 317 ; 2 août 1928, B.C. 230 ; 4 août 1943, D.A. 1944. 4 ; 26 avr. 1945, B.C. 46 ; 12 déc. 1951, D. 1952. 157 et le rapport de M. Ac Aa ; 17 mars 1955, B.C. 284 ; 22 oct. 1958, B.C. 638 ; 10 déc. 1958, B.C.738).
Il en est ainsi de la décision condamnant à tort le prévenu comme récidiviste ( Crim. 9 avr. 1887, B.C. 143 ; 8 janv. 1942, D.C. 1942. 69, J.C.P. 1942. II. 2072) .
B) Erreur dans le visa du texte pénal.
Lorsque le texte visé comporte des sanctions égales ou inférieures à celle du texte réellement
applicable, la peine est justifiée (arrêt n° 659 du 2 juin 1960,Rec. crim . t. I. 293 ; Crim. 25 sept. 1890, B.C. 196 ; 30 oct. 1925, D .H. 1926. 6 ; 7 nov. 1931, B.C. 247, D.H. 1931. 559).
Si, au contraire, le texte visé comporte des pénalités supérieures, la cassation est encourue (Crim.6 mai 1949, B.C.163).
V., en ce qui concerne les erreurs commises dans le visa du texte de loi, Crim. 19 févr. 1948, B.C. 55 ; 11 janv. 1955, B.C. 24 ; 30 oct. 1957, B.C. 31 ; 17 févr. 1960, B.C. 195.
C) Pluralité d'infractions.
Le second al. de l'art. 589, dont la Chambre criminelle fait application dans l'arrêt ci-dessus
rapporté, se réfère au cas où un individu a été poursuivi et condamné pour plusieurs infractions. La jurisprudence française décidait, sous l'empire du C instr. Crim., que lorsque la peine était
justifiée par le chef de prévention ou d'accusation le plus grave, il n'y avait pas lieu de statuer sur les moyens de cassation qui portaient uniquement sur les autres chefs (Crim. 8 févr. 1956, B.C. 142 ; 5 févr. 1958, B.C 124 ; 25 mars 1958, B.C. 305). Ce dernier arrêt a jugé notamment «que . la peine est justifiée à l'égard des délits d'infraction à l'art . 113 de l'ordonnance du 19 oct. 1945 , d'abus de confiance et d'usurpation du titre d'avocat, également retenus contre le demandeur et qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'examiner le troisième moyen, qui vise le délit prévu par l'art. 113 de l'ordonnance du 19 oct. 1945, ni le quatrième moyen, qui concerne le délit d'abus de confiance ».
Le texte susvisé du C. proc. pén. n'autorise plus une telle interprétation.
Le législateur marocain, tenant compte des critiques de la doctrine (v. Vitu, p. 414) a en effet
prévu dans ce cas que le juge de cassation déclare que la condamnation portée à la décision attaquée ne s'applique qu'à celui des chefs de prévention qui a été légalement retenu.
La peine justifiée pour l'infraction la plus grave ne dispense donc pas la Cour suprême d'examiner les moyens relatifs aux infractions punies de peines moins sévères et lorsque ces infractions sont inexistantes ou illégalement prononcées, la haute juridiction rend, certes, un arrêt de « rejet », mais avec « retranchement ».
Par suite, malgré le rejet du pourvoi, l'arrêt de la Cour suprême ne confère l'autorité de la chose jugée qu'au chef de condamnation légalement prononcé et la condamnation illégale ou irrégulière ne figurera pas au casier judiciaire de l'intéressé.
Comme exemples d'application de l'al. 2 de l'art. 589 C. proc. pén., v. les arrêts nos 400 du 22 oct. 1959, Rec. crim . t. I 106 et 864 du 20 avr. 1961, publié dans ce volume. V., en France, sous l'empire du C. instr. Crim., Crim. 13 juil. 1900, B.C. 246 ; 30 mai 1918, B.C. 116 ; 8 févr. 1924, B.C. 65 ; 10 nov. 1927, B.C. 256 ; 3 août 1928, Rec. t. 4. 462, Gaz. Trib. M. 1928. 274 ; 6 déc. 1929, B.C. 272 ; 24 juil. 1930, B.C. 215 ; 4 janv. 1934, B.C. 3 ; 28 juin 1934, B.C. 131 ; 5 mai 1944, B.C. 118 ; 12 mai 1944, B.C. 123 ; 8 févr. 1956, B.C. 142 ; 5 févr. 1958, B.C. 124 ; 25 mars 1958, B.C. 305.
Lorsque l'infraction la plus grave d'après laquelle les juges du fond ont mesuré la peine applicable n'est pas établie, la cassation du chef de l'infraction la plus grave entraîne la cassation des autres chefs ( Crim. 29 juin 1950, B.C. 201 ; 11 mai 1937, B.C. 194).
D) Lorsque le pourvoi est formé par le ministère public, la théorie de la peine justifiée ne s'applique pas car le ministère public a intérêt à ce que les peines soient appliquées légalement (V. Rép. crim. ; V° Cassation, par Av Au, n° 324).
E) Elle ne
s'applique pas non plus aux réparations civiles (Crim. 17 juin 1926, D.H. 1926. 518 ; 12 janv. 1929, B.C. 17 ; 8 janv. 1942, D.C. 1942. 64 ; 4 déc . 1947, B.C. 241, D. 1948. 73).
Sur la peine justifiée, v. Garraud, 2, nos 837s. ; Ac Aa, Essai sur la peine justifiée, thèse, Paris, 1936 ; Rép . crim ., V°Cassation, par Av Au, nos 309 s. ; Ac Aa, étude à laRev. science crim ., 1948, p. 541, n° 7 ; At Af,Le régime pénal des faits les moins graves en cas de concours réel d'infractions ,J.C.P. 1949. I. 773, nos 15 s. ; Donnedieu de Vabres, n° 1520 ; Bouzat et Pinatel, 2, n° 1496 ; Ak et Levasseur, 2, n° 854 ; Vitu, p. 413 ; Le Clec'h, fasc. IV, n os 255 s. ;
Merle, p. 355.
VI.- Sur le sixième point.- L'al. 4 de l'art. 349 C. proc. pén. a repris les dispositions des art.
162, 194 et 368 C. instr. Crim. maroc., tels qu'ils avaient été modifiés par les dahirs des 11 déc. 1940, janv. 1943 et 3 juil. 1945.
Il a déjà été jugé que lorsque, sur la plainte de la partie civile, le prévenu est déclaré coupable de l'infraction qui lui est reprochée, la partie civile ne doit pas être condamnée au dépens si elle n'obtient pas tous les dommages-intérêts qu'elle a réclamés (Crim. 2 mai 1956, B.C. 331 ; 8 janv. 1957, B.C. 41 ; 8 juil. 1958, B.C. 923 ; 24 juil. 1958, B.C. 1013, Gaz. Pal. 1958. 2. 262 ; 12 octobre 1960, B.C. 887) ou même si elle succombe dans son action en dommages-intérêts (Cim. 4 mai 1933, B.C. 93 ; 17 déc. 1937, B.C. 232, D.H. 1939, somm. 18 ; 3 janv. 1946, B.C.5).
VII. -Sur le septième point.- Aux termes de l'art. 495 C. proc. pén. « le tribunal criminel fixe la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 349 et 350 ».
«Toutefois, s'il a omis de le faire, le tribunal correctionnel qui a été appelé à constituer le tribunal criminel est compétent pour statuer à la requête du ministère public ou de toute partie intéressée. ».
L'art. 350 prévoit que « dans le cas où la condamnation n'intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l'objet de la poursuite ou n'intervient qu'à raison d'infractions qui ont fait l'objet d'une disqualification, soit au cours de l'instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains des prévenus, la juridiction de jugement doit, par une disposition motivée, décharger le prévenu de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l'infraction ayant entraîné sa condamnation ».
« Cette juridiction fixe elle-même le montant des frais dont doit être déchargé le condamné, ces frais étant laissés selon les circonstances, à la charge du Trésor ou de la partie civile ».
VIII. -Sur le huitième point . - Le fait que le jugement attaqué ait fixé au 30 mai 1959 au lieu du 30 mai 1958 la date du mandat de dépôt ne constitue qu'une erreur matérielle ne donnant pas lieu à cassation.
En ce qui concerne les erreurs matérielles et leur rectification, v .Rép., pr. Civ. , V°Cassation, par Aw Am, nos 1373 s. ; Rép. crim., V°Cassation, par Av Au, n° 347 ; V°Jugement,
par Ac Ba, nos 242 et 243 ; Al Bb, L'interprétation et la rectification des jugements, note sous Rouen, 26 oct. 1931, D .P. 1932. 2. 65 ; Morel, n° 572 ; Cuche et Vincent, n°70.
IX. -Sur le neuvième point .- V. dans le sens de l'arrêt ci-dessus rapporté, Crim. 16 juil. 1948, B.C .200.
X. -Sur le deuxième point . - L'art . 347 C. proc. pén. prévoit que « tout jugement ou arrêt doit contenir. 6° la présence ou l'absence des parties et, s'il y a lieu, leur représentation, la qualité dans laquelle elles comparaissent . ».
Aucun ordre n'est prévu pour cette énumération qui n'est pas prescrite à peine de nullité par l'art. 352 du même Code.
Le moyen devait donc être rejeté dès lors qu'il était possible de connaître sans ambiguïté, par la décision elle-même, quelles étaient les parties et leur qualité dans l'instance. (V. Le Poittevin, art. 190, n° 193.)
XI. -Sur le onzième point. - V. la note sous l'arrêt n° 749 du 17 nov. 1960.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P770
Date de la décision : 08/12/1960
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Conditions de forme prescrites à peine de déchéance - Consignation - Condamné effectivement détenu - Dispense.2° TRIBUNAL CRIMINEL - Composition - Assesseurs jurés supplémentaires. 3° TRIBUNAL CRIMINEL - Débats - Pièces à conviction - représentation. 4° JUGEMENT ET ARRETS - Motifs et dispositif - Ensemble inséparable.5° CASSATION - Moyen irrecevable - Peine justifiée - Pluralité d'infractions - Peine légalement prononcée pour certains faits.6° FRAIS ET DEPENS - Répartition - Partie civile.

7° FRAIS ET DEPENS - Tribunal criminel - Accusé acquitté sur certains chefs et condamné sur d'autres - Charge des dépens - Voies de recours - Compétence. 8° CASSATION - Moyen de cassation - Erreur matérielle. 9° TRIBUNAL CRIMINEL - Assessorat - Procès-verbal d'audience - Tirage au sort des assesseurs jurés - Mention des récusation (non).10° JUGEMENT ET ARRETS - Mentions - Indications des parties. 11° CASSATION - Condamnations prononcées par la Cour suprême - Dépens du pourvoi - Arbitrage par la Cour suprême - Circonstances de la cause.

1° Le demandeur au pourvoi, s'il est condamné effectivement détenu, est dispensé de la consignation prévue à l'article 581 du Code de procédure pénale.2° Si, par suite d'une rédaction défectueuse, les noms des deux assesseurs jurés supplémentaires, tirés en application de l'article 448 du Code de procédure pénale, figurent dans la composition du tribunal criminel indiquée dans le jugement, cette rédaction n'est pas de nature à faire naître un doute sur la régularité de cette composition lorsque la qualité d'assesseur juré supplémentaire se trouve indiquée après chacun de ces noms, qu'il n'est pas fait mention du remplacement d'un assesseur juré titulaire, et qu'en outre le procès-verbal d'audience indique, de manière expresse, que les assesseurs jurés supplémentaires ne se sont pas joints aux membres du tribunal criminel pour participer aux délibérations. 3°Les formalités prévues par l'article 480 du Code de procédure pénale pour la représentation des pièces à conviction ne sont pas prescrites à peine de nullité et ne sont pas substantielles.4° Les motifs et le dispositif d'une décision de justice forment un tout inséparable et le dispositif doit être interprété par les motifs auxquels il s'unit intimement et dont il est la conséquence.5° Lorsque la condamnation d'un accusé à la peine de dix années de travaux forcés est prononcée pour crimes de vols qualifiés et d'incendies volontaires, alors que l'un des vols est, dans les motifs de la décision, expressément qualifié de vol simple, cette circonstancen'entraîne pas l'annulation du jugement mais il y a lieu de déclarer que la condamnation ne s'applique qu'aux crimes de vols qualifiés et d'incendies volontaires légalement retenus. 6°Si l'alinéa 4 de l'article 349 du Code de procédure pénale prévoit que « la partie civile qui succombe est tenue des dépens », cette disposition concerne le cas où une décision d'acquittement est intervenue du chef de l'infraction qui avait provoqué la constitution de partie civile mais ne saurait recevoir application en cas d'indemnisation même partielle d'une partie civile dont la demande n'est pas déclarée frustratoire.

7° Lorsqu'un accusé a été condamné sur certains chefs et acquitté sur d'autres et que le tribunal criminel a mis à sa charge la totalité des dépens, le moyen tiré de ce qu'il aurait dû être déchargé d'une partie des dépens ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour suprême.Il appartient au condamné, en application de l'article 495 du Code de procédure pénale, de saisir le tribunal correctionnel qui a été appelé à constituer le tribunal criminel.8° Lorsque le tribunal criminel a fixé comme point de départ de la peine la date du mandat de dépôt, qu'il a indiquée inexactement, une telle erreur matérielle ne saurait donner ouverture à cassation mais permet seulement au condamné de poursuivre la rectification de la mention erronée devant la juridiction qui a statué ou, éventuellement, d'introduire devant le tribunal compétent le recours en difficulté d'exécution prévu par l'article 646 du Code de procédure pénale.9° Aucune disposition légale n'impose de mentionner dans le procès-verbal d'audience du tribunal criminel, à côté du tableau du jury de jugement, celui des récusations. 10° L'article 347, 6° du Code de procédure pénale, s'il énonce que tout jugement ou arrêt doit contenir l'indication de la présence des parties et de la qualité dans laquelle elles comparaissent, ne détermine par contre aucun ordre pour cette énumération. Il suffit que la décision permette de connaître, sans ambiguïté, quelles sont les parties et leur qualité dans l'instance.11° La Cour suprême peut, en raison des circonstances de la cause, dire qu'il n'y a pas lieu à recouvrement des dépens.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-12-08;p770 ?
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