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07/12/1960 | MAROC | N°C56

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 décembre 1960, C56


Texte (pseudonymisé)
Dossier n° 1623
56-60/61
Aa Aj Ae Ab c/ Ai Ad et autres.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 25 juin 1958.
La Cour, siégeant deux Chambres réunies (Chambre civile et première chambre),
SUR LE MOYEN UNIQUE
Vu les articles17 et 18 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) relatif à l'immatriculation des immeubles
Attendu qu'aux termes de ces textes, dans les dix jours du dépôt de la réquisition, le conservateur de la propriété foncière en dresse un extrait et rédige un avis indiquant les jours et heures auxquels le bornage doit avoir lieu, qu'

il fait publier ces pièces en français et en arabe au Bulletin Officiel et en adre...

Dossier n° 1623
56-60/61
Aa Aj Ae Ab c/ Ai Ad et autres.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 25 juin 1958.
La Cour, siégeant deux Chambres réunies (Chambre civile et première chambre),
SUR LE MOYEN UNIQUE
Vu les articles17 et 18 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) relatif à l'immatriculation des immeubles
Attendu qu'aux termes de ces textes, dans les dix jours du dépôt de la réquisition, le conservateur de la propriété foncière en dresse un extrait et rédige un avis indiquant les jours et heures auxquels le bornage doit avoir lieu, qu'il fait publier ces pièces en français et en arabe au Bulletin Officiel et en adresse un exemplaire au juge de paix, au caïd et au cadi qui les font afficher jusqu'au jour fixé pour le bornage ; que le caïd fait en outre publier l'extrait. et l'avis sur les marchés de son territoire, toutes les semaines, jusqu'au jour du bornage ;
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure et de l'arrêt confirmatif attaqué que Ah, Ai Ad et dame Ai Af ont demandé le 16 mai 1951, tant en leurs noms qu'en celui de leurs copropriétaires, l'immatriculation d'un terrain sous le numéro 28 146 C ; qu'ils ont produit pour justifier de leurs droits de copropriétaires un acte sous seings privés en date du Il août 1936 et un acte adoulaire du 17 kaâda 1355 (31 janvier 1937) constatant l'achat des droits indivis de Lahcen ben Kaddour ben Ac, El Khadir ben Kaddour ben Ac et Ac Ae Ab Ae Ac; que l'extrait de cette réquisition a été publié auBulletin Officiel du 8 juin 1951 ; que l'affichage de l'avis de fixation de la date du bornage au 17 décembre 1955 et des placards de l'extrait de réquisition aux tribunaux de paix et de cadi ainsi qu'au caîdat, a eu lieu le 20 janvier 1955
Attendu que Aa Aj Ae Ab Ae Ac, sour et copropriétaire des vendeurs, a formé le 7 janvier 1953 une opposition pour exercer le droit de retrait sur les ventes dont elle soutient n'avoir eu connaissance qu'à cette date ;que l'arrêt attaqué a rejeté ses prétentions au motif qu'ayant eu connaissance des ventes au plus tard par la publicité de la réquisition auBulletin Officiel du 8 juin 1951 son exercice de retrait était tardif.
Or, attendu que la publication de l'extrait de réquisition auBulletin Officiel ne constitue que le premier des éléments de la publicité que le législateur a instituée pour porter effectivement à la connaissance des personnes intéressées les demandes d'immatriculation ; qu'ainsi à défaut de preuves permettant d'établir la date à laquelle Aa Aj Ae Ab avait eu connaissance des ventes qu'elle retrayait, celle-ci n'aurait pu être considérée comme en ayant eu connaissance par la publicité légale qu'à la date du bornage du 17 décembre 1955 ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a faussement appliqué les dispositions des articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Premier président: M Hamiani-Rapporteur: M C général: M XA B Ag, Devert.
Observations
L'arrêt attaqué avait considéré que l'opposante devait être présumée avoir eu connaissance de la vente à la date de la publication de la réquisition d'immatriculation au B.O.Or, la publicité consécutive au dépôt d'une telle réquisition revêt à la fois une forme écrite (publication auB.O.et affichage), et une forme orale (publication sur les marchés jusqu'à la date du bornage). C'est cette deuxième forme de publicité qui a le plus d'importance à la campagne où les paysans sont souvent illettrés et n'ont guère l'occasion de consulter leB.O. L'arrêt rapporté, rendu par deux chambres réunies, décide donc à juste titre que, faute d'éléments de preuve permettant de déterminer la date à laquelle le retrayant a eu connaissance de la cession effectuée par ses coindivisaires il ne peut être réputé avoir eu cette connaissance qu'à l'expiration des formalités de publicité de la réquisition d'immatriculation déposée par les acquéreurs c'est-à-dire à la date fixée pour le bornage.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C56
Date de la décision : 07/12/1960
Chambre civile

Analyses

IMMATRICULATION-Opposition fondée sur l'exercice du droit de chefa-Détermination de la date à laquelle le retrayant a eu connaissance de la cession des droits indivis.

A défaut d'éléments de fait permettant de déterminer la date à laquelle le retrayant a eu connaissance de la vente effectuée par ses coindivisaires, cette date est celle de l'expiration des formalités de publicité de la réquisition d'immatriculation déposée par les acquéreurs, c'est-à-dire celle du jour fixé pour le bornage.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-12-07;c56 ?
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