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23/11/1960 | MAROC | N°C41

Maroc | Maroc, Cour suprême, 23 novembre 1960, C41


Texte (pseudonymisé)
Dossier n° 694
41-60/61
Président: M Drappier-Rapporteur: M A général: M Bocquet-Avocats: MM Copper- Royer. Mayer.
Observations
I-Le moyen déclaré irrecevable avait été formulé dans un «mémoire additionnel» que le demandeur avait déposé plus d'un an après son mémoire ampliatif le défendeur tirait son exception d'irrecevabilité du fait que ce moyeu ne figurait ni dans la requête ni dans le mémoire ampliatif. En fondant sa décision sur la seule constatation qu'il ne figurait pasdans la requête, la Cour suprême décide implicitement mais nécessairement qu'un m

oyen formulé pour la première fois dans le mémoire ampliatif est irrecevable-sauf si...

Dossier n° 694
41-60/61
Président: M Drappier-Rapporteur: M A général: M Bocquet-Avocats: MM Copper- Royer. Mayer.
Observations
I-Le moyen déclaré irrecevable avait été formulé dans un «mémoire additionnel» que le demandeur avait déposé plus d'un an après son mémoire ampliatif le défendeur tirait son exception d'irrecevabilité du fait que ce moyeu ne figurait ni dans la requête ni dans le mémoire ampliatif. En fondant sa décision sur la seule constatation qu'il ne figurait pasdans la requête, la Cour suprême décide implicitement mais nécessairement qu'un moyen formulé pour la première fois dans le mémoire ampliatif est irrecevable-sauf si ce mémoire est produit avant l'expiration du délai de pourvoi (v supra, note I sous l'arrêt n°91)
II-L'immutabilité du titre foncier ne concerne que le titre originaire auquel a abouti la procédure d'immatriculation (art 2, 62 et 64, al. ler,Dh 12 août 1913 sur l'immatriculation des immeubles). Au contraire, les mentions postérieures portées sur ce titre à la suite des transferts du droit réel immatriculé peuvent être annulées, rayées ou modifiées (art 3 Dh 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés) il eut été, absurde de limiter l'application de cette règle aux cas où le droit réel immatriculé est transféré en son entier à la même personne et de conférer un caractère immuable aux inscriptions consécutives à des transferts donnant lien à, l'établissement d'un titre de morcellement, tels les transferts résultant d'un partage ou d'une cession partielle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C41
Date de la décision : 23/11/1960
Chambre civile

Analyses

1° CASSATION-Moyen irrecevable-Moyen non présenté dans la requête aux fins de pourvoi 2° IMMEUBLE IMMATRICULE-Titre de morcellement-Immutabilité (non).

1°Aux termes de l'article 8 du dahir du 27 septembre 1957 relatif à la Cour suprême, la requête doit à peine de rejet contenir un exposé sommaire des fait et moyens ainsi que les conclusions ; en conséquence un défendeur en cassation est fondé à invoquer l'irrecevabilité d'un moyen ne figurant pas dans la requête aux fins de pourvoi.2°Le caractère définitif et inattaquable du titre foncier ne s'applique qu'aux seules mentions portées sur le titre foncier original établi lors de l'immatriculation de l'immeuble et non aux inscriptions successives de droits réels prises postérieurement, alors même qu'elles auraient donné lieu à l'établissement de titres fonciers de morcellement,


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-11-23;c41 ?
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