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21/11/1960 | MAROC | N°P113

Maroc | Maroc, Cour suprême, 21 novembre 1960, P113


Texte (pseudonymisé)
21 novembre 1960
Dossier n° 5369
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION , pris de ce que la citation adressée par le tribunal du sadad à Aa Ac Af, demandeur au pourvoi, ne satisfait pas aux conditions prescrites par la loi ;
Vu l'article 587 du Code de procédure pénale ;
Attendu que ce moyen se rapporte à des formalités accomplies lors de la procédure de première
instance, qui a été close par un jugement sur l'appel duquel a été rendu la décision présentement attaquée ; que le moyen non invoqué devant les juges d'appel n'est donc pas recevable ;
SUR L

E DEUXIEME MOYEN, pris de ce que la juridiction, tant de première instance que d'appe...

21 novembre 1960
Dossier n° 5369
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION , pris de ce que la citation adressée par le tribunal du sadad à Aa Ac Af, demandeur au pourvoi, ne satisfait pas aux conditions prescrites par la loi ;
Vu l'article 587 du Code de procédure pénale ;
Attendu que ce moyen se rapporte à des formalités accomplies lors de la procédure de première
instance, qui a été close par un jugement sur l'appel duquel a été rendu la décision présentement attaquée ; que le moyen non invoqué devant les juges d'appel n'est donc pas recevable ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, pris de ce que la juridiction, tant de première instance que d'appel, n'a pas cru devoir ordonner la confrontation de la plaignante avec l'inculpé, en vue de déterminer les motifs justifiant la présence de ce dernier au domicile de la première ;
Attendu que l'audition des témoins, ainsi que leur confrontation entre eux et avec l'inculpé, ressort du pouvoir souverain d'appréciation du tribunal ; que ce moyen n'est, par suite, pas fondé ;
Et attendu que les autres dispositions du mémoire en cassation se rapportent à la matérialité des faits, qui échappe au contrôle de la Cour suprême ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Ah A Ag. -Rapporteur : M. Ab Ad Procureur général : Ab Ae. - Acocat : Me Oukkal.l.
Observations.
En jugeant que « l'audition des témoins, ainsi que leur confrontation entre eux ou avec l'inculpé, ressort du pouvoir d'appréciation du tribunal » la Cour suprême a implicitement fait application du deuxième alinéa de l'article 568 du Code de procédure pénale, alinéa aux termes duquel le contrôle du juge de cassation « s'étend à la qualification juridique donnée aux faits ayant servi de fondement à la poursuite pénale, mais ne s'exerce ni sur la matérialité des faits constatés par les juges répressifs, ni, hors le cas ou l'admission en est limitée par la loi, sur la valeur des preuves qu'ils ont retenues ».
En effet, en reprochant aux juges du fond de n'avoir pas procédé à certaines mesures d'instruction, le demandeur au pourvoi a voulu critiquer la valeur des preuves retenues par ceux-ci pour établir sa culpabilité.
A remarquer qu'un tel moyen de défense aurait pu valablement être soutenu à l'appui d'un appel.
A.O


Synthèse
Numéro d'arrêt : P113
Date de la décision : 21/11/1960
Chambre pénale

Analyses

1° Cassation - moyen irrecevable - Moyen nouveau2° Cassation - Moyen irrecevable - Pouvoirs respectifs des juges du fond et de la cour suprême

1° Aux termes de l'article 587 du Code de procédure pénale, « Nul n"est recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instances qui n'ont pas été invoquées devant la juridiction d'appel ».2° Les juges du fond disposent, à l'effet d'ordonner l'audition de témoins, ainsi que leur confrontation entre eaux ou avec l'inculpé, d'un pouvoir d'appréciation souverain, qui échappe au contrôle de la Cour suprême.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-11-21;p113 ?
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