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17/11/1960 | MAROC | N°P752

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 novembre 1960, P752


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ac Ad contre un arrêt rendu le 17 février 1960 par la Cour d'appel de Tanger qui a décidé qu'en l'absence de conclusion déposées en appel, la partie civile devait être réputée s'être désistée de son appel.
17 novembre 1960
Dossier n° 4965
L a Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation et fausse application des
articles 334 et 426 du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu que l'article 426 précité se borne à déterminer les formes et

délais de l'acte d'appel, et ne saurait donc être utilement invoqué au soutien du moyen...

Cassation sur le pourvoi formé par Ac Ad contre un arrêt rendu le 17 février 1960 par la Cour d'appel de Tanger qui a décidé qu'en l'absence de conclusion déposées en appel, la partie civile devait être réputée s'être désistée de son appel.
17 novembre 1960
Dossier n° 4965
L a Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation et fausse application des
articles 334 et 426 du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu que l'article 426 précité se borne à déterminer les formes et délais de l'acte d'appel, et ne saurait donc être utilement invoqué au soutien du moyen, alors que l'arrêt attaqué a été déclaré régulier en la forme, et qu'il est uniquement fait grief à cet arrêt d'avoir décidé qu'en application de l'article 334 l'absence de conclusions d'Abumalham partie civile emportait son désistement.
Attendu que si l'article 334 impose à la partie civile déjà constituée devant la juridiction d'instruction l'obligation, sous peine d'être réputée se désister, de déposer devant la juridiction de jugement des conclusions précisant les chefs de sa demande et le montant des dommages-intêrts qu'elle sollicite, il ressort de la rédaction dudit article qu'il n'en est ainsi qu'autant que cette partie civile soumet pour la première fois sa demande à la juridiction de jugement ;
Attendu que, devant en conséquence recevoir application en première instance pour toute demande en indemnisation de la partie civile, et en appel pour la demande additionnelle en paiement d'intérêts ou en réparation du préjudice postérieur au jugement frappé d'appel, puisque la partie civile en saisit pour la première fois la juridiction de jugement, l'article 334 est inséré dans le Code de procédure pénale parmi les règles communes aux diverses juridictions de première instance et d'appel dont traite le titre III du livre II ; qu'on ne saurait néanmoins, au motif de son insertion dans ce titre, étendre l'application de l'article 334 au cas, non prévu par lui, où la partie civile ne formule en appel d'autre demande que celle déjà soumise en première instance à la juridiction de jugement, et dont la juridiction d'appel se trouve nécessairement saisie par l'effet dévolutif de l'appel régulièrement interjeté ; qu'en ce cas la partie civile qui n'a pas conclu en appel perd la faculté de soumettre au juge de cassation un défaut de réponse des juges du fond à ses moyens, mais ne peut être réputée s'être désistée en application de l'article 334 ;
Attendu, dans ces conditions, qu'en décidant qu'Abumalham, partie civile appelante, devait, faute d'avoir conclu en appel, être réputé s'être désisté de sa demande régulièrement formulée en
première instance, l'arrêt attaqué a méconnu l'effet dévolutif de l'appel et a inexactement appliqué l'article 334 visé au moyen ; qu'il encourt par suite la cassation ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent pourvoi l'arrêt précité de la Cour d'appel de Tanger
en date du 17 février 1960 ;
Et, pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la
même Cour d'appel autrement composée.
Président : M. A : M. Mendizabal.- Avocat général : M. Aa.a.
Observations
Aux termes de l'art. 334 C. proc. Pén. « la partie civile déjà constitué devant la juridiction d'instruction doit obligatoirement être convoquée devant la juridiction de jugement. Pour saisir valablement cette dernière de sa demande en réparation, elle doit nécessairement déposer, soit avant l'audience au greffe de cette juridiction, soit pendant l'audience entre les mains du président, des conclusions assorties du récépissé du paiement de la taxe judiciaire, précisant les chefs de sa demande et le montant des dommages-intérêts sollicités ».
« En l'absence du dépôt de ces conclusions, la partie civile est réputée s'être désistée. Toutefois, lorsqu'elle avait mis l'action publique en mouvement elle peut, malgré ce désistement, être condamné par la juridiction de jugement à tout ou partie des dépens exposés antérieurement à l'audience ».
En France, le C. proc. Pén. Prévoit dans son art. 425, al. 1er que « la partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile ».
Sous l'empire C. instr. Crim., le désistement de la partie civile ne se présumait pas et ne résultait pas notamment du fait qu'elle ne s'était pas présentée devant le tribunal (Cass., Ch. Réunies, 27 févr. 1865, D.P.1867. I. 95).
Sur la base du nouveau texte français, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé, le 16 févr. 1960 (B.C. 180, D.1960.243 et le rapport de M. Ab, J.C.P. 1960. II. 11572, Gaz. Pal. 1960, I. 314) qu'une Cour d'appel, statuant sur l'action civile, avait à bon droit alloué des dommages- inérêts à la partie civile qui n'avait pas comparu et n'avait pas été représentée bien que régulièrement citée, alors que par une lettre adressée au président de la juridiction, elle avait manifesté son intention de persister dans sa constitution de partie civile.
La Cour d'appel de Tanger avait dans l'affaire qui a donnée lieu à l'arrêt ci-dessus rapporté, jugé que, faute d'avoir déposé des conclusions en appel, la partie civile devait être réputée s'être désistée de sa constitution formulée en première instance.
La Chambre criminelle décide, au contraire, que l'art. 334 C. proc. Pén. n'autorise pas une telle interprétation et que ses dispositions ne s'appliquent que lorsque la partie civile soumet pour la première fois sa demande à la juridiction de jugement, soit en première instance, soit en appel pour la demande additionnelle en paiement d'intérêts ou en réparation du préjudice postérieur au jugement frappé d'appel.
Cette interprétation est commandée par les dispositions de l'art. 334, qui visent la saisine de la « juridiction de jugement » du premier degré, après renvoi ordonné par le juge d'instruction, et non celle des juges d'appel, qui résulte, en application de l'art. 410 C. proc. Pén., de l'acte d'appel lui- même.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P752
Date de la décision : 17/11/1960
Chambre pénale

Analyses

PARTIE CIVILE-Partie civile déjà constituée devant la juridiction d'instruction - Convocation devant la juridiction de jugement - Désistement - Conditions.

Si l'article 334 du Code de procédure pénale impose à la partie civile déjà constituée devant la juridiction d'instruction l'obligation, sous peine d'être réputée se désister, de déposer devant la juridiction de jugement des conclusions précisant les chefs de sa demande et le montant des dommages-intérêts qu'elle sollicite, il n'en est ainsi qu'autant que cette partie civile soumet pour la première fois sa demande à la juridiction de jugement.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-11-17;p752 ?
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