La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1960 | MAROC | N°C28

Maroc | Maroc, Cour suprême, 15 novembre 1960, C28


Texte (pseudonymisé)
28-60/61
Ae bent Basri et autres c/ Ag Ai Ah.h.
Cassation d'un jugement du tribunal de première instance de Fès du 15 octobre 1958.
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN
Vu l'article 62 du dahir des obligations et contrats ;
Attendu que lorsque la convention a une cause contraire aux bonnes mours, les contractants qui y ont sciemment participé ne sont pas recevables à fonder sur elle une action soit pour son exécution, soit pour la réparation du préjudice qui en découle ;
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure et des énonciations du jugement confirmatif du

tribunal de première instance déféré que Ae et Ad Ai Aa ont acquis un immeuble ...

28-60/61
Ae bent Basri et autres c/ Ag Ai Ah.h.
Cassation d'un jugement du tribunal de première instance de Fès du 15 octobre 1958.
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN
Vu l'article 62 du dahir des obligations et contrats ;
Attendu que lorsque la convention a une cause contraire aux bonnes mours, les contractants qui y ont sciemment participé ne sont pas recevables à fonder sur elle une action soit pour son exécution, soit pour la réparation du préjudice qui en découle ;
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure et des énonciations du jugement confirmatif du tribunal de première instance déféré que Ae et Ad Ai Aa ont acquis un immeuble dans lequel était exploitée une maison de tolérance par Ag Ai Ah qu'elles ont conservée comme locataire ; que par requête du 13 septembre 1954 celle-ci a assigné ses propriétaires devant le tribunal de paix pour qu'elles fussent condamnées à effectuer les réparations locatives nécessaires et à lui verser la somme de 500000 francs pour l'indemniser du préjudice causé par la privation de jouissance d'une partie des lieux loués ; que cette demande a été accueillie par jugement du 20 mai 1955 qui a notamment alloué à Ag Ah la somme de 180000 francs à titre de dommages-intérêts ; que Ae et Ad Aa, qui avaient oppose à ce chef de demande l'exception tirée de la cause illicite, ont relevé appel de cette décision qui a été confirmée par le jugement déféré ;
Or, attendu qu'en considérant, pour accueillir la demande d'indemnisation formée par Ag Ai Ah pour privation partielle de l'exploitation de sa maison de tolérance, que ses propriétaires, qui exploitaient également deux maisons de tolérance, désiraient seulement agrandir leur exploitation au détriment de leur locataire et que de ce fait, leur carence à effectuer les réparations ordonnées par le jugement du tribunal de paix n'avait d'autre but que d'obliger Ag Ah à fermer son exploitation les juges du fond ont accueilli une demande fondée sur une cause illicite ;
D'où il suit que le jugement déféré a violé le texte visé au moyen et que le pourvoi est fondé;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il nécessaire d'examiner le second moyen,
Casse.
Président: M Drappier-Rapporteur: M C général: M YA B Ac, Vandal.
Observations
«L'obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite est non avenue. La cause est illicite quand elle est contraire aux bonnes mours, à l'ordre public ou à la loi» (art 62Cobl, contr). Toute action fondée sur une telle obligation est irrecevable (v Rép pr. civ, V° Action, par Af Ab, n 103 et 104) ; mais, cette irrecevabilité n'apparaît, en général, qu'après examen du fond ; tel était le cas en l'espèce puisque le caractère illicite de l'action en indemnité formée par le locataire résultait, non du contrat de location qui n'indiquait sans doute pas l'usage auquel le locataire destinait l'immeuble loué, mais des moyens invoqués par le locataire pour établir, l'intention de nuire du propriétaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C28
Date de la décision : 15/11/1960
Chambre civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE-Conditions de recevabilité-Objet et cause contraires aux bonnes mours

Les parties qui ont sciemment contracté une convention contraire aux bonnes mours ne sont pas recevables à agir en justice pour son exécution ou pour la réparation du préjudice résultant de son inexécution. En conséquence, encourt la cassation le jugement qui, pour accorder une indemnité au locataire exploitant une maison de tolérance dans les lieux loués, constate que le propriétaire, lui-même exploitant de deux maisons de tolérance, a volontairement omis d'effectuer les réparations qui lui incombaient, dans le but d'obliger son locataire à fermer son établissement et de s'emparer ensuite de sa clientèle ;


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-11-15;c28 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award