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10/11/1960 | MAROC | N°P741

Maroc | Maroc, Cour suprême, 10 novembre 1960, P741


Texte (pseudonymisé)
10 novembre 1960
Dossier n° 5803
La Cour,
Attendu que le demandeur effectivement détenu se trouve, en application de l'alinéa 2 de er l'article 851 du Code de procédure pénale, dispensé de la consignation préalable prévue à l'alinéa 1 du même article ; qu'il n'a produit aucun mémoire exposant les moyens de cassation mais qu'en vertu de l'article 579 du Code précité la production de ce mémoire est, en matière criminelle, facultative pour l'accusé demandeur au pourvoi ; qu'ainsi le pourvoi, régulier par ailleurs en la forme, est recevable ;
Attendu que bien que fo

rmé après l'interrogatoire du président du tribunal criminel prescrit par l'a...

10 novembre 1960
Dossier n° 5803
La Cour,
Attendu que le demandeur effectivement détenu se trouve, en application de l'alinéa 2 de er l'article 851 du Code de procédure pénale, dispensé de la consignation préalable prévue à l'alinéa 1 du même article ; qu'il n'a produit aucun mémoire exposant les moyens de cassation mais qu'en vertu de l'article 579 du Code précité la production de ce mémoire est, en matière criminelle, facultative pour l'accusé demandeur au pourvoi ; qu'ainsi le pourvoi, régulier par ailleurs en la forme, est recevable ;
Attendu que bien que formé après l'interrogatoire du président du tribunal criminel prescrit par l'article 452 du Code de procédure pénale , le pourvoi, intervenu dans les huit jours de la signification de l'arrêt de la Chambre d'accusation, est général et concerne en même temps que cet arrêt la procédure d'information préalable ;
SUR LE MOYEN DE CASSATION relevé d'office et pris de la violation de l'article 3 de la loi du 8 décembre 1897 ;
Attendu qu'à la suite du meurtre de Am Av Ad Ak et de la tentative de meurtre sur Ah Ad Am Ay commis à Fès le 28 janvier 1956, une information contre personne non dénommée a le même jour été ouverte à Fès pour homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire ; que cette information qui avait été close le 29 octobre 1956 par une ordonnance de non-lieu, a été réouverte sur réquisitoire introductif en date du 16 octobre 1958, toujours des chefs d'homicide volontaire mais visant les nommés Am Ad At Ad Ag, Ar Ad At, Av Ad Ap et Mohamed ben M'hamed ; que par ordonnance du juge d'instruction de Fès en date du 17 octobre 1958 cette procédure a été jointe à une procédure d'information « connexe » ouverte, sur réquisitoire introductif, également en date du 16 octobre 1958, à la suite d'une ordonnance de « dessaisissement » rendu le même jour par le juge d'instruction de Meknès au profit de son collègue de Fès ; que nouveau réquisitoire introductif avait été délivré contre les mêmes individus mais des chefs de « vols et homicide volontaire »;
Attendu que le juge d'instruction de Fès a procédé le 25 novembre 1958 au premier interrogatoire de Am Ad At ; que le procès-verbal de cet interrogatoire ne mentionne pas que, comme l'article 3 de la loi du 8 décembre 1897 applicable à l'époque lui en faisait l'obligation, le magistrat instructeur ait fait connaître à l'inculpé les faits qui lui étaient reprochés et l'ait averti de ce qu'il était libre de ne pas faire de déclaration ; qu'il est à cet égard seulement mentionné audit procès- verbal que « la première comparution de Am Ad At a été constatée par procès-verbal du 11 août 1958 »;
Attendu que l'interrogatoire de première comparution auquel il est ainsi fait référence et au
cours duquel Am Ad At a été inculpé de « vols et homicides volontaires » sans autre précision a été effectué, non par juge d'instruction de Fès, mais par celui de Meknès, au cours de la procédure d'information susvisée terminée par l'ordonnance de dessaisissement du 16 octobre 1958 et qui avait été ouverte par un réquisitoire du procureur de Meknès délivré des chefs de « vols et homicides volontaires » contre quatre individus dont Am Ad At;
Attendu que cet interrogatoire effectué au cours d'une procédure absolument autonome, dans le ressort d'un autre tribunal et d'ailleurs close irrégulièrement ne pouvait dispenser le juge d'instruction de Fès régulièrement requis d'informer par le procureur, de procéder au premier interrogatoire de Am Ad At dans les conditions prescrites par l'article 3 de la loi du 8 décembre 1897 ;
Attendu que le défaut d'accomplissement des formalités substantielles prescrites par ledit article entraîne, avec la nullité de l'interrogatoire, celle de la procédure ultérieure ; qu'il suit de là qu'en omettant d'annuler la procédure d'instruction à partir de cet interrogatoire la Chambre d'accusation a elle-même violé la loi ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rabat du 17 mai 1960
en ce qu'il a déclaré Am Ad At Ad Ag en état d'accusation devant le tribunal criminel de Fès, ensemble la procédure d'information qui a précédé cet arrêt à partir de l'interrogatoire du 25 novembre 1958 ; dit que la procédure sera reprise à partir de cet interrogatoire, celui-ci compris ; pour être à nouveau procédé conformément à la loi, renvoie la cause et l'inculpé devant la même Chambre d'accusation autrement composée.
Président : M Ae . -Rapporteur : M. Aq . -Avocat général : M Au .
Observations
I.- Sur le premier point : V. le texte des art. 579 et 581 C. proc. pén. dans la note, premier point, sous l'arrêt n° 725 du 27 oct. 1960.
Les al. 2 de ces art. Prévoient, d'une part, qu'en matière criminelle, le mémoire exposant les moyens de cassation du demandeur est facultatif et, d'autre part, que les condamnés effectivement détenus pendant le délai de pourvoi sont dispensés de la consignation de cent dirhams.
Sur l'application de ces art., v.
a) en ce qui concerne la consignation : les arrêts nos 378 du 22 juill. 1959, Rec . crim. t. 1. 95 ;
499 du 31 déc. 1959, ibid. 181, ainsi que les arrêts, publiés dans ce volume, nos 747 du 17 nov. 1960 ; 770 du 8 déc. 1960 ; 772 du 8 déc. 1960 ; 787 du 5 janv. 1961 ; 799 du 19 janv. 1961 ; 811 du 2 févr. 1961 ; 819 du 16 févr. 1961 ; 828 du 2 mars 1961 et 881 du 24 mai 1961 ;
b) en ce qui concerne le mémoire : les arrêts nos 378 du 22 juill. 1959 ; Rec. crim.t.1.95 ; 499
du 31 déc. 1959, ibid.181 ; 714 du 21 juill. 1960, ibid. 342, ainsi que les arrêts publiés dans ce volume, nos 747, 799, 819, 828 et 881 précités.
La dispense de consignation est étendue aux « accusés » effectivement détenus pendant le délai de pourvoi (arrêts nos 499, 747 et 828, précités, ainsi que l'arrêt ci-dessus rapporté).
En matière criminelle, la production d'un mémoire hors délai ou l'irrégularité du mémoire commun exposant des moyens individuels de cassation distincts pour chacun des demandeurs n'entraîne pas la déchéance du pourvoi, mais le mémoire tardif ou irrégulier est écarté des débats (arrêt n° 714 précité).
Les dispositions de l'art. 579, al. 2, C. proc. pén. sont restreintes à la « matière criminelle » et ne peuvent recevoir application en faveur d'un accusé contre lequel le tribunal criminel, après disqualification, n'a retenu qu'une infraction punie d'une peine correctionnelle. Le défaut de production du mémoire entraîne, dans ce cas, la déchéance du pourvoi (arrêt n° 857 du 13 avr. 1961, publié dans ce volume).
II.- Sur le deuxième point : Aux termes de l'art. 451 C. proc. pén. « l'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation sont, à peine de nullité de la procédure ultérieure, notifiés à l'accusé ».
« Une copie de ces pièce lui est remise ».
« Dans les huit jours de cette notification l'accusé peut, en invoquant tout moyen de cassation,
se pourvoir devant la Cour suprême contre l'arrêt de renvoi ».
L'art,452 du même Code prescrit que « ce délai expiré, l'accusé est interrogé par le magistrat
appelé à présider le tribunal criminel ou par le magistrat qu'il a délégué.»
......................................
(al.4) « Le président avertit en outre l'accusé qu'il a un dernier délai de trois jours franc, à partir de l'interrogatoire, pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de renvoi mais seulement s'il entend faire valoir une nullité dans l'un des cas suivants :
1° Si l'arrêt de renvoi n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi ;
2° Si le ministère public n'a pas été entendu ; 3° Pour cause d'incompétence ;
4° Si le fait n'est pas qualifié crime par la loi ».
Sous l'empire du C. instr. crim., l'accusé avait déjà le droit de se pourvoir contre l'arrêt de la
Chambre des mises en accusation le renvoyant devant le tribunal criminel, soit dans le délai de huit jours à partir de la notification de cet arrêt, soit dans le délai de cinq jours à compter de l'interrogatoire subi devant le président en application de l'art. 293.
Dans le premier cas, le pourvoi avait une portée générale ; il donnait ouverture à tous moyens de nullité de l'arrêt et de la procédure d'information (En ce sens : Crim.4 févr. 1864 ; B.C.28, D. 1867. 1. 409, S. 1864.1.300 ; 4 févr. 1865, B.C. 30., D. 1867. 1.409, S. 1865. 1. 195 ; 27 mars 1930, B.C. 93 ; 15 mai 1931, B.C. 135 ; 12 nov. 1931,B.C.252 ;30 juin1932, B.C.161 ;18 janv.1935,B.C. 13 ; 21 déc. 1944, B.C. 202 ; 10 janv. 1946, B.C.8 ; 12 juin 1947, B.C.150 ; 10 juill. 1947, B.C. 179 ; 11 mai 1948, B.C.134 ; Le Poittevin, Art. 296, nos 55 s., et notamment le n° 61).
Dans le second cas, au contraire, le pourvoi ne pouvait être fondé que sur les cas limitativement énumérés par l'art 299 (Crim .8 juill.1937,B.C.146 ;10 nov.1938,B.C.217 ; 27 déc. 1945, B.C. 156 ; 7 sept. 1946, B.C 173 ; 11 mai 1948, précité ; 10 juin 1948, B.C. 153 ; 13 mai 1949, B.C. 168 ; 5 janv. 1950, B.C.1 ; 29 févr. 1956, B.C.208 ; 29 mai 1957, B.C. 458 ; Le Poittevin, Art. 299, nos 3 à 5 ; Vitu, p. 331).
Le cumul des deux pourvois n'était pas possible ( Crim. 2 déc. 1899, B.C. 349 ; 18 janv. 1900, B.C. 24 ; 11 août 1911, B.C. 149 ; 28 janv. 1927, B.C. 35 ; 23 mai 1930, B.C. 157 ; 26 déc. 1935,B.C. 146, S. 1936. 1. 159 ; 23 déc. 1943, B.C. 165 ; 11 mai 1948, précité ; 6 nov. 1956, B.C. 705 ; 29 mai 1957, précité ; Le Poittevin, Art. 296, nos 55 s. et notamment le n° 62).Ainsi, le pourvoi formé dans le délai de l'art. 296 était irrecevable lorsqu'un premier pourvoi formé contre le même arrêt de renvoi, dans le délai de l'art. 373, avait été rejeté (Crim. 15 déc. 1906 , B.C.455 ; 17 août 1911, B.C. 419 ; 27 mai 1927, B.C. 133 ; 26 déc. 1935, B.C.146 ; 23 mai 1930 et 23 déc. 1943, précités). De même lorsque la Chambre criminelle se trouvait saisie des deux pourvois, formés contre le même arrêt, le premier dans le délai de l'art. 373, le second dans le délai de l'art. 296, ce second pourvoi était déclaré irrecevable, l'accusé ayant épuisé le droit de se pourvoi par l'exercice qu'il en avait fait précédemment ( Crim. 11 mai 1948, précité ).
Les art. 451 et 452 C. proc. pén. ont maintenu à l'accusé cette double possibilité de se pourvoir contre l'arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation et l'art. 452 C. proc. pén. a repris, dans un ordre différent, les quatre cas de nullité de l'art. 296 C. instr. crim. Ce double pourvoi n'existe plus en France (Art . 567 C. proc. pén. français).
Sur la base de ces nouveaux textes, la Chambre criminelle a déjà décidé que l'accusé qui a formé un pourvoi en cassation, non dans le délai de huit jours franc à compter de la notification de l'arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation, mais dans les trois jours francs à partir de l'interrogatoire préalable par le président, ne peut faire valoir que les causes de nullités limitativement énumérées par l'art. 452 ( Arrêt n° 720 du 25 juill. 1960, Rec crim. t. 1.350 ; V. également, dans le même sens, les arrêts nos 747 du 17 nov. 1960 et 828 du 2 mars 1961, publiés dans ce volume), et que l'accusé, dont le pourvoi général formé contre l'arrêt de renvoi dans les huit jours de sa notification a été rejeté, est irrecevable à former un second pourvoi contre le même arrêt dans le délai
de trois jours qui suit son interrogatoire préalable (arrêt n° 724 du 25 juill. 1960, Rec.crim. t. 1. 351) . Ces arrêts confirment donc la jurisprudence antérieure.
Mais il peut arriver que le pourvoi, formé dans les trois jours de l'interrogatoire préalable, intervienne soit dans les huit jours de la notification de l'arrêt, soit même avant cette notification. Il est alors général et concerne à la fois l'arrêt de renvoi et la procédure d'instruction préparatoire (V., sous l'empire du C. instr. crim., Crim. 16 avr. 1868, B.C. 101, D.P. 1896. 5. 245 ; 15 déc. 1881, B.C. 261, D.P . 1882.1. 325 ; 30 juill. 1947, B.C. 191 et 27 déc. 1951, B.C. 349). Ce dernier arrêt précise « qu'au cas où la notification de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation n'a eu lieu que postérieurement à l'interrogatoire, le délai (du pourvoi général). ne court valablement que du jour de la signification desdits, actes, indispensables à l'accusé pour connaître les charges qui s'élèvent contre lui et se mettre en mesure de les combattre ».
III. -Sur le troisième point : Sous l'empire du C. instr. crim. et par application de l'art. 3 de la loi du 8 déc. 1897, le juge d'instruction devait procéder à l'interrogatoire de première comparution de l'inculpé.
Cette obligation résulte aujourd'hui des dispositions de l'art. 127 C. pro. pén. Au cours de cette première comparution, le juge d'instruction : a)constate l'identité de l'inculpé ;
b) lui fait connaître expressément les faits qui lui sont imputés ;
c) l'avertit qu'il est libre de ne faire aucune déclaration ; d) reçoit ses déclarations faites « spontanément »;
e) lui donne avis de son droit de choisir un conseil ;
f) et l'avertit qu'il devra l'informer de tout changement d'adresse.
Cet interrogatoire est « non pas un moyen d'information mais un acte tendant à assurer les garanties dues aux droits de la défense » ( Le Poittevin, Livre 1er, Appendice au chapitre IV, art. 3 de la loi du 8 déc. 1897, n° 15).
L'art. 12 de ladite loi sanctionnait par la nullité de l'acte et de la procédure ultérieure le fait par le juge d'instruction de n'avoir pas mentionné au procès-verbal de première comparution l'avertissement relatif au droit de ne faire aucune déclaration.Il s'agissait d'une nullité textuelle.
La jurisprudence considérait comme une nullité substantielle le défaut d'interrogatoire (Crim.24 juin 1922, D.P.1924. 1. 58). Cette nullité s'étendait à toutes la procédure ultérieure.
C'est en ce sens que statue la Chambre criminelle dans l'arrêt ci-dessus rapporté.
Sur l'interrogatoire de première comparution et les nullités substantielles, v. Al Ba,
l'interrogatoire par le juge d'instruction ( Règles légales et règles techniques), Paris, 1936 ; Rép. crim., V° Instruction préparatoire, par Aj Ai, nos 33 s., 42 s., 231 s ., 233 et 235 ; Le Poittevin, loc. cit., Art. 12, nos Art. 12, nos 3 s. ; Af Aa, Az Ao et Ac Ab, Le ministère public en matière civile et en matière répressive et l'exercice de l'action publique, 2° éd., p. 324 ; Al Ax, La loi du 8 déc. 1897 sur l'instruction préalable et la jurisprudence de la Cour de cassation, J.C.P. 1952. 1. 979 et 984 ; Al Ax, les nullités substantielles ont- elles leur place dans l'instruction préparatoire ? , J.C.P. 1954. 1. 1170 ; Jurisclasseur d'instruction
criminelle, Appendice aux art. 1.à 136, Commentaire de la loi du 8 déc. 1897, 3° cahier, par M. Al Ax ; As de Vabres, n° 1287 ; Bouzat et Pinatel, 2, n° 1266 ; An et Levasseur, 2, n° 651 ; Vitu, pp. 298 s.).
Il appartenait
à la Chambre d'accusation d'annuler la procédure. L'art. 227 C. proc. pén. prévoit, en effet, dans ses al. 1er et 2, que « la Chambre d'accusation examine la régularité de la procédure qui lui est soumise ».
« Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure ».
V., sous l'empire du C. instr. crim., Crim. 19 avr. 1855, D.P.1.269; 12 nov. 1936, B.C.252; 21 déc.1944, B.C.202; 12 juin 1944, B.C.150.
Sur les pouvoirs de la Chambre d'accusation, v. An et Levasseur, 2, nos 724, 751 ; Aj Aw, la chambre d'accusation, J.C.P. 1959. 1. 1485 et Rev. science crim. 1959. 527.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P741
Date de la décision : 10/11/1960
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Conditions de forme prescrites à peine de déchéance - a) Consignation - Accusé effectivement détenu - Dispense - b) Mémoire exposant les moyens de cassation du demandeur - Matière criminelle- Mémoire facultatif. 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt de renvoi devant le tribunal criminel - Pourvoi en cassation formé après l'interrogatoire du président, mais dans les huit jours de la notification de l'arrêt - Portée.3° INSTRUCTION PREPARATOIR - Interrogatoire de première comparution - Défaut d'accomplissement - Nullité.

1°Le demandeur au pourvoi, s'il est accusé effectivement détenu, est dispensé de la consignation prévue à l'article 581 du Code de procédure pénale. En matière criminelle, la production du mémoire exposant les moyens de cassation n'est pas obligatoire pour l'accusé, demandeur au pourvoi.2° Le pourvoi en cassation, intervenu dans les huit jours de notification de l'arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation, est bien que formé après l'interrogatoire du président du tribunal criminel, prescrit par l'article 452 du Code de procédure pénale, général et concerne, en même temps que cet arrêt, la procédure d'instruction préparatoire . 3° Le défaut d'accomplissement des formalités substantielles prescrites par l'article 3 de la loi du 8 décembre 1897 entraîne. Avec la nullité de l'interrogatoire. Celle de la procédure ultérieure.Il appartient à la Chambre d'accusation, sous peine de violer la loi, d'annuler une telle procédure.Cassation sur le pourvoi formé par Driss ben Hamou ben Abdessalam contre un arrêt rendu le 17 mai 1960 par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rabat qui l'a renvoyé devant le tribunal criminel de Fès sous l'accusation de meurtre, tentative de vol concomitante et vol qualifié.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-11-10;p741 ?
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