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03/11/1960 | MAROC | N°P733

Maroc | Maroc, Cour suprême, 03 novembre 1960, P733


Texte (pseudonymisé)
3 novembre 1960
Dossier n° 5481
la Cour,
sur le moyen d'office, pris par le ministère public de la violation de la loi, excès de pouvoir,
violation de l'article 374 du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale;
Attendu que sur pourvoi de la partie civile un moyen de cassation peut être relevé d'office contre
les dispositions de la décision attaquée qui touchent à l'ordre public;
Attendu qu'il résulte de l'article 374 du Code e procédure pénale que "l'opposition émanant du
prévenu met à néant le jugement rendu par défaut, même en cell

es de ses dispositions qui auraient statué sur la demande de la partie civile";
Qu'en consé...

3 novembre 1960
Dossier n° 5481
la Cour,
sur le moyen d'office, pris par le ministère public de la violation de la loi, excès de pouvoir,
violation de l'article 374 du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale;
Attendu que sur pourvoi de la partie civile un moyen de cassation peut être relevé d'office contre
les dispositions de la décision attaquée qui touchent à l'ordre public;
Attendu qu'il résulte de l'article 374 du Code e procédure pénale que "l'opposition émanant du
prévenu met à néant le jugement rendu par défaut, même en celles de ses dispositions qui auraient statué sur la demande de la partie civile";
Qu'en conséquence, au cas d'opposition régulière du prévenu et d'appel de la partie civile contre un jugement rendu par défaut à l'égard du premier et contradictoirement vis-à-vis de la seconde, viole les disposition de l'article 374 précité et encourt la cassation la décision qui, après que sur l'opposition ait été rendu un jugement devenu irrévocable, déclare l'appel recevable bien que le jugement frappé d'appel ait été anéanti par l'opposition du prévenu, et statue au fond, bien que l'instance ait déjà sur cette opposition été irrévocablement jugée entre les parties;
Attendu que par jugement du tribunal de paix de Casablanca rendu le 20 mai1959, donc postérieurement à l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale du 10 février 1959, Abdelkader ben Driss, conducteur d'un camion entré en collision avec la voiture d'Aomar ben A, a été condamné par défaut à la peine de 50 000 francs d'amende pour refus de priorité et blessures involontaires; que, faute de justifications, la demande de dommages-intérêts d'Aomar ben A partie civile a été rejetée par le même jugement statuant contradictoirement à son égard ; qu'Aomar ben A a relevé appel de ce jugement, auquel Abdelkader ben Driss a formé opposition ; qu'il a été statué sur l'opposition, après citation de toutes les parties en cause, présentes ou représentées, par un jugement contradictoire du 30 novembre 1959 contre lequel n'a été exercée aucune voie de recours et qui est ainsi devenu irrévocable ;
Attendu que c'est donc en violation des dispositions de l'article 347 du Code procédure pénale que le tribunal d'appel, commettant en outre un excès de pouvoir en ce qu'il statuait sur l'action publique don't le seul appel de la partie civile n'avait pu le saisir, a le 12 mars 1960 admis la recevabilité de l'appel d'Aomar ben A et statué sur les dispositions civiles du jugement du 20 mai 1959 ;
Que, par suite, le jugement d'appel attaqué doit être annulé, sans qu'il y ait lieu à renvoi, l'instance étant déjà irrévocablement jugée ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés par le demandeur,
Casse et annule entre les parties le jugement rendu par le tribunal correctionnel de première instance de Casablanca le 26 mai 1960 ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Président : M. Ad. - Rapporteur : M. Ab. - Avocat général : M. Aj. - Avocats :MM. Villemagne, Lafuente.
Observations.
I.- Sur le premier point : Le conseiller rapporteur, le ministère public et la Cour suprême peuvent soulever des moyens dits « d'office », soit lorsqu'aucun moyen n'a été présenté par le demandeur à la cassation (Il en est ainsi quand le mémoire exposant les moyens de cassation, étant facultatif, n'a pas été déposé. V. par exemple, les arrêts n° 93 du 1er juill. 1958, Rec.crim.t.l. 29 ; 115 du 21 oct. 1958, ibid. 39 ; 347 du 8 juill. 1959, ibid. 87 ; 373 du 22 juill. 1959, ibid.95 ; 439 du 19 nov. 1959, ibid.131 ; 799 du 19 janv. 1961 ; 819 du 16 févr. 1961, publiés dans ce volume), soit lorsque le moyen présenté a été rejeté (arrêt n° 484 du 17 déc. 1959,
Réc. crim. t. 1. 169), soit, même, lorsque le moyen d'office apparaît préalable à ceux produits par le demandeur (arrêts nos 225 du 5 mars 1959, Réc .crim. t. I. 65. 657 du 2 juin 1960, ibid. 290 ; 853 du 6 avr. 1961, publié dans ce volume).
Si l'initiative vient du ministère public, le moyen d'office est toujours examiné dans l'arrêt ; « si le moyen est signalé par le rapporteur ou par un membre de la Cour, il n'en est fait mention que s'il est reconnu fondé et s'il entraîne la cassation » (Faye, n° 127).
La Faculté de soulever des moyens d'office varie suivant que le pourvoi en cassation a été formé par le prévenu, par le ministère public ou par la partie civile.
a) Le pourvoi du prévenu ou de l'accusé, « sauf restrictions dans la déclaration de pourvoi, soumet à la Cour suprême la décision rendue tant sur l'action publique que sur l'action civile, en ce qu'elle le concerne personnellement » ( art. 585, dernier al., C. proc. pén.).
b) « Le pourvoi du ministère public est limité quant à son effet dévolutif aux dispositions relatives à l'action publique . » (art. 585, al. 3,C.proc. pén..).
Dans ces deux cas, tous les moyens fondés sur une violation quelconque de la loi peuvent être soulevés d'office.
Il en est ainsi :
1° de la violation de l'art. 127 C. instr. crim., (aujourd'hui, de l'ar. 195 C. proc. pén.), lorsque
l'ordonnance de soit communiqué aux fins de règlement définitif n'a pas été signée par le magistrat dont elle est censée émaner (arrêt n° 93 du 1er juill. 1958, Rec. crim. t.1.29) ;
2° de la violation de l'art. 36 C. pén .en ce que le tribunal criminel a ordonné à tort l'affichage de son jugement (arrêt n° 799 du 19 janv. 1961, publié dans ce volume) ;
3° de la violation des art. 3 et 12 C. proc. pén. (arrêt n° 838 du 16 mars 1961, publié dans ce volume) ;
4° de ce que la contrainte par corps, inconciliable avec une peine perpétuelle privative de liberté, a été prononcée contre un condamné aux travaux forcés à perpétuité (arrêt n° 115 du 21 oct . 1958, Rec. crim . t.1 . 39) ;
5° de la violation de la règle du non-cumul des peines (arrêt nos 225 du 5 mars 1959, Rec. crim .t.1. 64 ; 290 du 14 mai 1959, ibid.79 ; 299 du 21 mai 1959 , ibid. 80 ; 381 du 22 juill. 1959, ibid. 100 ; 831 du 2 mars 1961, publié dans ce volume) ;
6° du défaut de motifs et du manque de base légale (arrêt nos 347 du 8 juill. 1959, Rec. crim. t.1.87 ; 484 du 17 déc. 1959, ibid. 169 ; 681 du 23 juin 1960, ibid. 310) ;
7° de la contradiction de motifs (arrêts nos 373 du 22 juill. 1959, Rec. crim.t.1.93 ; 819 du 16 févr. 1961 et 853 du 6 avr. 1961, publiés dans ce volume) ;
8° de la violation de l'art. 498 C. proc . pén., en l'absence de procès-verbal d'audience du tribunal criminel (arrêts nos 378 du 22 juill. 1959, Rec. crim.t.1.95 ; 439 du 19 nov. 1959, ibid. 131) ;
9° de la violation des art. 298 et 352 C. proc. pén., en raison de la composition irrégulière de la juridiction (arrêt n° 657 du 2 juin 1960, Rec. crim.t.1. 290).
V. sur ce point : Rép. crim., V° Cassation, par Af Ae, n° 352 ; Le Clec'h, Fasc. III, nos 400 s. et notamment les nos 407 à 419, ainsi que les arrêts cités ; Ak et Lavasseur, 2, n° 857 ; Vitu, p. 416.
c) « Le pourvoi de la partie civile .. . est limité quant à son effet dévolutif aux dispositions relatives à l'action civile » ( art. 585, al. 4, C. proc. pén.).
Sur le pourvoi de la partie civile, il ne peut en principe être proposé aucun moyen d'office concernant uniquement les intérêts civils, Seuls les moyens qui, en même temps qu'aux intérêts civils, touchent à l'ordre public, sont susceptibles de l'être. ( Rép. crim., V° Cassation, par Af Ae, n° 353; Le Clec'h, Fasc. III, nos 420 à 422; v., en ce sens , Crim. 12 janv. 1901, B.C.13; 18 juin 1911, B.C. 106; 21 sept. 1911, B.C. 444; 17 janv. 1913, B.C.30; 4 nov. 1948, B.C.249).
C'est en ce sens que statue, pour la première fois, la Chambre criminelle de la Cour suprême, qui a maintenu depuis sa jurisprudence (arrêt n° 776 du 15 déc. 1960, publié dans ce volume).
II . - Sur le deuxième point : Aux termes de l'art. 347, al . 1er, C. proc. pén, l'opposition émanant du prévenu met à néant le jugement rendu par défaut, même en celles de ses dispositions qui auraient statué sur la demande de la partie civile ».
Le jugement rendu le 20 mai 1959 par le tribunal de paix de Ao avait été mis à néant par l'opposition du prévenu, sur laquelle il avait été statué contradictoirement, le 30 nov. 1959, par une décision devenue irrévocable.
Dans ces conditions, l'appel de la partie civile, formé contre le premier jugement du 20 mai 1959, aurait dû être déclaré irrecevable (Dans ce cens, v. Crim. 24 déc. 1936, B.C.155, Gaz. Pal. 1937.1.410 ; Rép. crim., V° Appel, par Ai Aa,n°65).
III.- Sur les troisième, quatrième et cinquième points : L'étendue de l'effet dévolutif de l'appel varie d'après la qualité de l'appelant.
Aux termes de l'art. 410 C.pro. pén., « l'appel de la partie civile.ne saisit la juridiction d'appel que des intérêts civils de l'appelant et permet à cette juridiction d'apprécier la réalité des faits générateurs du dommage allégué ».
« La condamnation civile ou le débouté qui intervient sur cet appel demeure sans effet quant à l'action publique, la décision rendue sur la poursuite du ministère public ayant acquis l'autorité de la chose jugée ».
« L'appel émanant de la partie civil . ne permet à la juridiction d'appel que de confirmer la décision ou de l'infirmer à l'avantage de l'appelant ».
Lorsque la partie civile relève seule appel d'un jugement d'acquittement, l'action publique est. à défaut d'appel du ministère public, définitivement éteinte (Crim. 30 janv. 1909, S. 1912. 1. 233 et la note de M. Ag B Roux ; 11 janv 1932, S. 1932.1.77 ; 26 janv. 1944, B.C.29, D.A. 1944. 108 ; 25 mars 1947, B.C. 94, J.C.P. 1947. IV. 81).
Cet appel ne saisit la juridiction du second degré que des intérêts civils de l'appelant. Il lui permet d'apprécier la réalité des faits générateurs du dommage allégué et, dans le cas où elle reconnaît, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, l'existence d'une infraction, elle peut allouer des dommages-intérêts à la partie civile (arrêts nos 698 du 7 juill. 1960, Rec. crim.t.1.327 ; 815 du 9 févr.1961 et 928 du 22 juill. 1961, publiés dans ce volume ; Crim. 13 janv. 1938, Gaz. Paul. 1938.1.928 ; Carrive, chron. à la Rev. science crim. 1936. 348).
La condamnation civile prononcée demeure sans effet quant à l'action publique, le jugement d'acquittement ayant, à cet égard, acquis l'autorité de la chose jugée. Les juges d'appel ne peuvent donc, sans méconnaître les règles relatives à l'effet dévolutif de l'appel et sans excéder leurs pouvoirs, prononcer une peine contre le prévenu acquitté en première instance (V. l'arrêt n° 698 précité ; Crim. 26 janv. 1944, précité ; 4 janv. 1951, D. 1951, somm. 17 ; 7 août 1951, D.1951. 671 ; 25 mars 1947, précité ; Le Poittevin, Art. 202, n° 205 et las arrêts cités ; Rép. crim. V° Appel, par Ai Aa, n° 83 ;Rép. prat., V° appel en matière criminelle, n° 295 ; Nouv. Rép., V° appel criminel, n° 36 ; Donnedieu de Vabres, n° 1511 ; Bouzat et Pinatel, 2, n° 1327 ; Ak et Levasseur, 2, n° 845 ; Vitu, pp. 395 s. ; Vouin et Léauté, p. 313).
Mais l'art. 410 susvisé, qui restreint aux intérêts civils l'effet dévolutif de l'appel de la partie civile, ne s'applique qu'aux décisions par lesquelles les juges ont statué sur le fond (arrêt n° 669 du 16 juin 1960, Rec. crim. t.1. 303). Cette solution était déjà admise sous l'empire du C. instr. crim. (Crim. 24 mai 1935, B.C.67).
L'art . 415 C.proc. pén.. prévoit que « lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, la juridiction d'appel évoque et statue sur le fond ».
« Il y a lieu également à évocation en cas d'infirmation d'un jugement par lequel la juridiction du premier degré s'était à tort déclarée incompétente ».
« Il en est de même en cas d'infirmation d'un jugement par lequel la juridiction du premier
degré s'était à tort déclarée compétente ratione loci, à la condition toutefois que la juridiction du premier degré qui eut été normalement compétente ressortisse elle aussi de la juridiction d'appel saisie ».
En cas d'évocation, la juridiction du second degré est tenue de remplir directement le rôle des premiers juges et peut alors, même en l'absence d'appel du ministère public, prononcer une condamnation pénale contre le prévenu (arrêt n° 669 précité; Crim. 14 nov. 1935, B.C. 67; 27 oct. 1937, B.C.188).
« En effet, il n'a pas été statué en première instance sur l'action publique ; par conséquent, elle n'est point éteinte et l'évocation a pour effet d'autoriser le ministère public à la porter directement devant la juridiction supérieure »(Le Poittevin, art. 215, n° 61).
Ainsi, lorsque la partie civile interjette seule appel d'un jugement d'incompétence, la juridiction du second degré, qui infirme ce jugement, doit évoquer et statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile (arrêt n° 669 du 16 juin 1960 précité; Le Poittevin, Art .215, nos 45 s., 61 s.; Rép. crim., V° Appel, par Ai Aa, nos 111 s. ; Am An, le droit d'évocation en matière répressive, Etudes criminologiques, 1928. 187; René Meurisse, Le déclin de l'évocation en matière criminelle, J.C.P. 1954. 1. 1203; et Effet dévolutif et évocation, D. 1953, chron.p. 127; M. Ac, L'évocation en matière pénale, rapport aux journées d'études de procédure, Faculté de Lille, 1958; Ak et Levasseur, 2, n° 849; Vitu, p. 399; Vouin et Léauté, p. 313; Crim. 8 mai 1851, B.C. 195; 30 janv. 1885, D?P. 1885.1.335; 19 janv. 1902, D.P. 1903. 4. 36; 3 juin 1935, B.C. 76, D.P. 1938.1. 118; 24 mai 1935, précité; 14 nov. 1935, B.C. 67; 27 oct. 1937, précité; 7 juill. 1949, B.C.231).
IV.- Sur le sixième point : L'al, 1er de l'art. 604 C. proc. pén. prévoit que « la cassation est prononcée sans renvoi toutes les fois que l'arrêt de la Cour suprême ne laisse rien à juger au fond ».
En l'espèce, le tribunal de paix de Casablanca, en statuant sur l'opposition du prévenu à l'exécution du jugement du 20 mai 1959 par une décision contre laquelle aucune voie de recours n'avait été exercée, avait tranché irrévocablement le litige. Il ne restait donc plus rien à juger et aucun renvoi ne pouvait être ordonné.
Comme exemples de cassation sans renvoi, v. les arrêts nos 799 du 19 janv. 1961 (cassation sans renvoi de la disposition d'un jugement qu ordonne à tort l'affichage) ;815 du 9 fév. 1961 (ultra petita) ; 838 du 16 mars 1961 (juridictions répressives ne pouvant connaître, sur renvoi, de l'action civile, le décès du prévenu étant intervenu avant toute citation) ; 864 du 20 avr. 1961 ( l'action civile n'ayant jamais été régulièrement portée devant les tribunaux répressifs, ceux-ci ne peuvent en connaître) ; 879 du 24 mai 1961 ( prescription acquise) .
Sur pourvoi dans l'intérêt de la loi, la cassation intervient également sans renvoi
(arrêts nos 880 du 24 mai 1961, 924 du 22 juill. 1961 et 928 du 22 juill. 1961, tous publiés dans ce volume ).
Sur ce point,
v. C. Al, La cassation sans renvoi, Rev. science crim. 1937. 39 ; J. Ah, La cassation sans renvoi en matière pénale, Essai d'une justification, Rev. science crim. 1955. 205 ; Rép. crim., V° Cassation, par Af Ae, nos 396 s. ; Nouv. Rép., V° Cassation, n° 268 ; Le Clec'h, Fasc. V, nos 115 s. ; Ak et Levasseur, 2, n° 863 ; Bouzat et Pinatel, 2, n° 1510 ; Donnedieu de Vabres, n° 1528.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P733
Date de la décision : 03/11/1960
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Moyens de cassation - Moyen d'office - Pourvoi de la partie civile. 2° JUGEMENT ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition du prévenu - Appel de la partie civile - Effets.3° APPEL - Effet dévolutif - Appel de la partie civile. 4° CASSATION - Ouvertures à cassation - Excès de pouvoirs - Appel. 5° JUGEMENTS ET ARRETS - Excés de pouvoirs - Appel.6° CASSATION - Arrêts de la Cour suprême - Cassation sans renvoi- Instance déjà irrévocablement jugée.

1° Sur le pourvoi de la partie civile, un moyen de cassation peut être relevé d'office contre les dispositions de la décision attaquée qui touchent à l'ordre public. 2° Au cas d'opposition du prévenu et d'appel de la partie civile contre un jugement rendu par défaut à l'égard du premier et contradictoire ment vis-à-vis de la seconde, viole l'article 374 du Code de procédure pénale et encourt la cassation la décision qui, après que sur l'opposition ait été rendu un jugement devenu irrévocable, déclare l'appel recevable bien que le-jugement frappé d'appel ait été anéanti par l'opposition du prévenu et statue au fond, bien que l'instance ait déjà, sur cette opposition, été irrévocablement jugée entre les parties. 3° 4° et 5° la juridiction du second degré, saisie du seul appel de la partie civile, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur l'action publique.6° lorsque l'instance est déjà irrévocablement jugée, il n'y a pas lieu à renvoi après cassation. Cassation sur le pourvoi formé par Aomar ben Kacem ben Hamou contre un jugement rendu le 26mars 1960 par le tribunal de première instance de Casablanca qui a rejeté sa constitution de partie civile.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-11-03;p733 ?
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