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02/11/1960 | MAROC | N°C15

Maroc | Maroc, Cour suprême, 02 novembre 1960, C15


Texte (pseudonymisé)
15-60/61
Aa Ae c/ Ad Ac Ab
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 25 mars 1959.
La Cour.
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE:
Vu l'article 330 du Code de commerce ;
Attendu que ce texte qui soumet l'appel en matière de faillite à un délai de quinze jours est une disposition d'exception qui, comportant une interprétation restrictive, s'applique aux seules actions en déclaration de faillite, ou nées de la faillite, ou s'y rattachant nécessairement ;
Attendu que Ad Ac Ab, se prétendant créancier de Aa, l'a assigné en déclaration de faill

ite et subsidiairement en paiement; que le tribunal de première instance de Casa...

15-60/61
Aa Ae c/ Ad Ac Ab
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 25 mars 1959.
La Cour.
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE:
Vu l'article 330 du Code de commerce ;
Attendu que ce texte qui soumet l'appel en matière de faillite à un délai de quinze jours est une disposition d'exception qui, comportant une interprétation restrictive, s'applique aux seules actions en déclaration de faillite, ou nées de la faillite, ou s'y rattachant nécessairement ;
Attendu que Ad Ac Ab, se prétendant créancier de Aa, l'a assigné en déclaration de faillite et subsidiairement en paiement; que le tribunal de première instance de Casablanca, rejetant la demande principale, a accueilli la demande subsidiaire que du jugement notifié le 30 juin 1958, Aa a interjeté appel le lundi ler septembre 1958, dernier jour du délai de droit commun ;
Que la Cour d'appel, estimant que la demande principale et la demande subsidiaire étaient indivisibles, a déclaré tardif l'appel relevé après expiration du délai de quinze jours imparti par l'article 330 du Code de commerce ;
Or attendu que l'appel interjeté par Aa, et par lui seul, saisissait les juges du second degré du bien fondé d'une simple demande en paiement ; qu'ainsi l'action en déclaration de faillite se trouvant définitivement écartée, l'appel pouvait valablement être formé dans le délai du droit commun ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a faussement appliqué et par suite violé le texte visé au pourvoi
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen,
Casse.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Hauw-Avocat général: M Bocquet-Avocats: MM Braudo- Coudon, Sultan.
Observations
L'action en paiement que l'appel du défendeur soumettait à la juridiction du second degré n'était plus liée à une demande en faillite, puisque, faut, d'appel du créancier demandeur, cette demande se trouvait irrévocablement rejetée. Il n'y avait donc aucune raison d'appliquer les dispositions de l'article 330 C com.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C15
Date de la décision : 02/11/1960
Chambre civile

Analyses

FAILLITE-Délai d'appel spécial prévu à l'article 330 du Code de commerce-Domaine d'application.

L'article 330 du Code de commerce qui soumet l'appel des jugements rendus en matière de faillite â un délai de quinze jours, s'applique aux seuls jugements statuant sur les actions en faillite, ou nées de la faillite, ou s'y rattachant nécessairement.En conséquence, n'est pas soumis à ce délai l'appel formé par un débiteur contre un jugement qui a rejeté la demande principale en faillite et fait droit à la demande subsidiaire en paiements dirigés contre lui.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-11-02;c15 ?
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