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21/07/1960 | MAROC | N°P713

Maroc | Maroc, Cour suprême, 21 juillet 1960, P713


Texte (pseudonymisé)
Irrecevabilité du pourvoi formé par Moya contre un jugement rendu le 11 février 1960 par
le tribunal criminel de Al, qui a condamné Ah Aa à la peine de sept ans de réclusion pour meurtre et à un franc de dommages-intérêts envers Moya, partie civile.
21 juillet 1960
Dossier n°5206
SUR LA RECEVABILITE:
Vu les articles 573 et 585 du Code de procédure pénale ;
Attendu que nul n'est recevable à se pourvoir s'il n'a pas été partie à l'instance pénale, et si la décision ne lui fait pas grief ; que le pourvoi de la partie civile est limité quant à son effet dévo

lutif aux dispositions relatives à l'action civile ;
Attendu que sur les poursuites in...

Irrecevabilité du pourvoi formé par Moya contre un jugement rendu le 11 février 1960 par
le tribunal criminel de Al, qui a condamné Ah Aa à la peine de sept ans de réclusion pour meurtre et à un franc de dommages-intérêts envers Moya, partie civile.
21 juillet 1960
Dossier n°5206
SUR LA RECEVABILITE:
Vu les articles 573 et 585 du Code de procédure pénale ;
Attendu que nul n'est recevable à se pourvoir s'il n'a pas été partie à l'instance pénale, et si la décision ne lui fait pas grief ; que le pourvoi de la partie civile est limité quant à son effet dévolutif aux dispositions relatives à l'action civile ;
Attendu que sur les poursuites intentées contre Ah Aa accusé d'assassinat de son épouse, Ah Ak s'est constitué partie civile et a réclamé un franc de dommages-intérêts, en réparation du préjudice que lui a causé l'assassinat de sa sour, Ab Ak, épouse Ah Aa ; Que le jugement déféré a condamné l'accusé à payer à Ah Ak la somme de un franc à titre de dommages-intérêts, faisant ainsi intégralement droit à la demande;
D'où il suit que le demandeur se trouve sans intérêt à se pourvoir contre le jugement qui, lui ayant alloué les dommages-intérêts demandés, ne peut lui faire grief;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens du pourvoi, Dit le pourvoi irrecevable.
Président: M. Ad. -Rapporteur: M. Ac. -Avocat général: M. Ae. -Avocats:MM. Mélia, El Khatib.
Observations
L'arrêt ci-dessus rapporté fait application des art. 573 et 585 C.proc. pén. (Sur la notion d'intérêt, v. la note, premier point, sous Cour supr.,Crim., Arrêt n°460 du 3 déc.1959 ).
Le pourvoi de la partie civile est limité quant à son effet dévolutif aux dispositions relatives à l'action civile.
Le défaut d'intérêt était en l'espèce manifeste puisque la décision attaquée avait accordé au demandeur l'intégralité de sa demande (v.Rép. Pr. Civ., V°Cassation, par Ai Aj, nos 362 s.; Faye, n°45 ; Rép. Crim., V° Cassation, par Ag Af, n°135 ; dans le sens de l'arrêt rapport, Crim. 10 févr. 1906, B.C. 71 ; 2 déc. 1932, B.C. 251 ; 16 mars 1939, B.C. 61 31 janv. 1946, B.C. 38 ).
_____________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P713
Date de la décision : 21/07/1960
Chambre pénale

Analyses

Cassation - Qualité pour se pourvoir - Intérêt - Partie civile - Décision conforme à ses conclusions - Pourvoi irrecevable.

Est irrecevable, faute d'intérêt, le pourvoi formé par une partie civile contre une décision lui ayant alloué la totalité de sa demande.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-07-21;p713 ?
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