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14/07/1960 | MAROC | N°P709

Maroc | Maroc, Cour suprême, 14 juillet 1960, P709


Texte (pseudonymisé)
Déchéance du pourvoi formé par Ab, la Compagnie auxiliaires des Transports au Maroc (C.T.M ) et la compagnie d'assurances « la nationale » contre un jugement rendu le 9 décembre 1959 par le tribunal de première instance de Tétouan.
14 juillet 1960
Dossier n°709
La Cour,
Vu le mémoire exposant les moyens de cassation du demandeur, mais écartant des débats le mémoire en réponse signé au non des défendeurs par Me Ney Bensadou, avocat non agrée prés la Cour suprême ;
vu l'article 581 du dahir du 10 février 1959, formant Code de procédure pénale, imposant à to

ut demandeur devant la Cour suprême autre que le ministère public ou les administrati...

Déchéance du pourvoi formé par Ab, la Compagnie auxiliaires des Transports au Maroc (C.T.M ) et la compagnie d'assurances « la nationale » contre un jugement rendu le 9 décembre 1959 par le tribunal de première instance de Tétouan.
14 juillet 1960
Dossier n°709
La Cour,
Vu le mémoire exposant les moyens de cassation du demandeur, mais écartant des débats le mémoire en réponse signé au non des défendeurs par Me Ney Bensadou, avocat non agrée prés la Cour suprême ;
vu l'article 581 du dahir du 10 février 1959, formant Code de procédure pénale, imposant à tout demandeur devant la Cour suprême autre que le ministère public ou les administrations publiques la consignation d'une somme de 10000 francs dans le délai de vingt jours à partie de la déclaration du pourvoi, à peine de déchéance de celui-ci ;
attendu que si des demandeurs ayant respectivement les qualités de prévenu, de civilement responsable et d'assureur, peuvent lorsqu'ils agissent ensemble et dans leur intérêt commun, être considérés comme constituant une même partie demanderesse au pourvoi, débitrice d'une seule consignation, il ne sauraient en être ainsi qu'à la quadruple condition que ces demandeurs aient un mandataire unique, souscrivent une même déclaration de pourvoi, présentent un mémoire commun et n'aient pas d'intérêts dissemblables ;
Attendu que, malgré la dissemblance de leur intérêts résultant de ce que dans le second moyen invoqué au soutien du pourvoi la compagnie d'assurances « La Nationale » allègue n'être pas tenue solidairement avec son assuré des réparations accordées aux victimes de l'accident et avoir été à tort condamnée solidairement avec lui, les trois demandeurs n'ont fait
procéder par leur mandataire commun qu'a une unique consignation d'une somme de 10500 francs non imputable individuellement à l'un d'eux ;
Attendu, dans ces conditions, qu'en application de l'article 581 du Code de procédure pénale le pourvoi commun a été frappé de déchéance dés l'expiration d'un délai de vingt jours francs à compter de la déclaration de pourvoi du 15 décembre 1959 ; que dans un mémoire complémentaire déposé le 2 juillet 1960, la compagnie d'assurances «la Nationale » pour tenter de régulariser le pourvoi a déclaré renoncer au second moyen précité, mais qu'une telle renonciation est demeurée sans effet sur une déchéance antérieurement acquise ;
PAR CES MOTIFS
constate la déchéance du pourvoi commun formé par Ab, la compagnie d'assurances « La Nationale » et la Compagnie Auxiliaire de Transports au Maroc.
Président : M.Deltel. - Rapporteur : M. Aa. - Avocat général : M.Ruolt. - Avocat : Me Lorrain.n.
Observations
1.Sur le premier point : V. la note sous Cour supr, Crim, arrêts n°s 200 et 289 des 12 février.1959 et 14 mai 1959.
II. Sur le deuxième point : V. la note sous Cour, Crim, arrêt n°494 du 24 déc.1959. ____________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P709
Date de la décision : 14/07/1960
Chambre pénale

Analyses

CASSATION - 1° Pourvoi - Déchéance - Consignation - Pluralité de demandeurs - Intérêts divergents,2° Instruction du pourvoi - Mémoire en réponse - Ministère d'avocat agrée obligatoire.

1° Plusieurs demandeurs à la cassation, ayant entre eux certains intérêts divergents et certains intérêts communs, qui n'ont consigné qu'une seule somme de 10000 francs, sont déchus de leur pourvoi à l'expiration d'un délai de 20 jours francs à compter de la déclaration de pourvoi et ne peuvent échapper à cette déchéance en renonçant dans un mémoire ultérieur à faire valoir leurs droits divergents.2° Le mémoire en réponse, non-signé par un avocat agrée prés la Cour suprême, est écarté des débats.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-07-14;p709 ?
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