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14/07/1960 | MAROC | N°P704

Maroc | Maroc, Cour suprême, 14 juillet 1960, P704


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Dame Guares veuve Peralta contre un jugement rendu le 25 février 1960 par le tribunal de première instance de Meknés qui a attribué à Peralta les 4/5 de la responsabilité d'un accident et a alloué à veuve Peralta une somme de 1400000 francs de dommages-intérêts pour elle-même et pour ses enfants mineurs.
14 juillet 1960
Dossier n°5087
la Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la « violation des formes substantielles de la procédure, en ce que, d'une part, le jugement avant dire droit du 24 février 1956 a, sur l'action civile de

l'exposante personnellement et ès qualités, ordonné un supplément d'informa...

Rejet du pourvoi formé par Dame Guares veuve Peralta contre un jugement rendu le 25 février 1960 par le tribunal de première instance de Meknés qui a attribué à Peralta les 4/5 de la responsabilité d'un accident et a alloué à veuve Peralta une somme de 1400000 francs de dommages-intérêts pour elle-même et pour ses enfants mineurs.
14 juillet 1960
Dossier n°5087
la Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la « violation des formes substantielles de la procédure, en ce que, d'une part, le jugement avant dire droit du 24 février 1956 a, sur l'action civile de l'exposante personnellement et ès qualités, ordonné un supplément d'information et un transport sur les lieux, confiés à l'un des juges du siège,
« alors que, aux termes des articles 189, 190, 153, 154 et 155 du Code d'instruction criminelle, alors applicable (1 ) les témoins doivent déposer à l'audience publique et en présence des parties,
(1 )les régles relatives à l'instruction à l'audience, des affaires correctionnelles et de police, sont maintenant contenues dans les articles 289 et suivants du Code de procédure pénale du 1er chaabane 1378 (10 février 1959).
« alors que le tribunal, en son entier, le ministère public, le prévenu, l'accusé, son conseil, la partie civile et son conseil auraient dû se rendre sur les lieux,
« en ce que d'autre part, le magistrat commis a procédé à l'interrogatoire des témoins sans convocation préalable de l'exposante et de son conseil,
« alors qu'aux termes des textes précités, l'interrogatoire doit avoir lieu en audience publique et en présence des parties pour permettre notamment la récusation des témoins » ;
Attendu en ce qui concerne la première branche du moyen, que par son pourvoi formé en temps utile contre le jugement du 25 février 1960 qui a statué définitivement au fond, la demanderesse a acquis le droit de se prévaloir des irrégularités commises dans les jugements avant dire droit qui ont préparé ce jugement définitif et sont censés faire corps avec lui : Qu'en conséquence l'exception d'irrecevabilité tirée par Af Ad du défaut de pourvoi de la demanderesse contre le jugement avant dire droit du 24 février 1956 ne saurait être accueillie ; Mais attendu qu'en prescrivant un supplément d'information et un transport sur les lieux, confiés à l'un des juges du siège, le jugement du 24 février 1956 n'a point violé les textes visés au moyen, ceux-ci étant inapplicables en matière d'instruction complémentaire ordonnée par la juridiction répressive avec délégation des pouvoirs d'instruction à l'un de ses membres ;
Attendu que pour la même raison la demanderesse ne serait pas fondée en ce qui concerne la seconde branche du moyen à exciper d'une prétendue inobservation de ces textes par le magistrat commis, mais qu'un tel moyen n'ayant pas été soumis aux juges du fond par des conclusions régulières à l'occasion du jugement du 25 février 1960. Constitue un moyen nouveau, irrecevable devant la Cour suprême ;
D'où il suit que le moyen, en ses deux branche, doit être rejeté ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, tiré de la « violation des articles 347 à 352 du dahir du 1er chaabane 1378 (10 février 1959), défaut de motif et manque de base légale, en ce que le tribunal de première instance de Meknés n'a pas qualifié les faits constitutifs d'une faute de feu Ab et s'est contenté de déclarer posséder des éléments suffisants d'appréciation pour dire que la responsabilité de l'accident devait être partagée dans la proportion de 4/5 à la charge de feu Peralta et de 1/5 à la charge de M. Af,
« Alors que les juges du fond doivent spécifier les faits qu'il considère comme constitutifs d'une faute pour permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle » ;
Attendu que les juges du fond, s'il se sont bornés dans le jugement du 25 février 1960 à affirmer laconiquement dans les limites de leur pouvoir souverain, être en possession d'éléments d'appréciation suffisants pour partager la responsabilité de l'accident dans la proportion de 4/5 à la charge de feu Peralta et 1/5 à la charge d'Antan Césaire, ont néanmoins longuement énoncé, dans le jugement avant dire droit du 24 février 1956, les considérations des travaux publics en mesure d'effectuer les contrôles, de prescrire les travaux d'aménagement à opérer et d'en surveiller la réalisation ;
qu'ainsi les juges du fond ayant caractérisé les fautes de feu Peralta le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M.Deltel. - Rapporteur : M. B Aa. -Avocat général : M.Ruolt. - Avocats :
MM. Gérard, lorrain.
Observations
I.- Sur le premier point : le Dahir du 1er Chaabane 1378 (10 février 1959) formant Code de procédure pénale prescrit, dans l'al. 1er
de l'art.572, que « les décisions, préparatoires ou interlocutoires ou statuant sur des incidents ou exceptions ne peuvent être frappées de pourvoi qu'après la décision définitive rendue en dernier ressort sur le fond et en même temps que le pourvoi formé contre cette dernière décision ».
En ce sens que le pourvoi formé contre la décision qui a statué au fond s'étend aux décision préparatoires qui font corps avec elle et que les moyens de nullité proposés contre lesdits décisions sont recevables, V.Crim.7 déc.1945,B.C.137.
II -sur le deuxième point : l'art.189 de l'ancien C. instr. Crim. prévoyait que la preuve des délits correctionnels se ferait de la manière prescrite aux art.154, 155 et 156 et l'art.190 du même Code, modifié par la loi du 15 juill.1944, rendue applicables par le dahir du 3 juillet.1945, fixait les règles relatives à la publicité, à l'instruction à l'audience et aux débats. Ces textes ne s'appliquaient pas à l'instruction complémentaire ordonnée par le tribunal qui déléguait pour y procéder l'un de ses membres.
En ordonnant ce supplément d'information, le tribunal ne se dessaisissait pas du fond de l'affaire et ne déléguait pas ses pouvoirs de juridiction. Au contraire, lorsque le magistrat commis avait exécuté la mission qui lui avait été confiée, les débats étaient repris devant le tribunal et les art.sus-visés redevenaient applicables.
Sur le complément d'information, v. Le Poittevin, art.190, N°s 163 s, Rép.Crim, V° Instruction à l'audience, par Ac Ae, n°s 219 s.
II- sur le troisième point : Dans le sens de l'arrêt ci-dessus rapporté, il a été jugé que le moyen pris des irrégularités de la procédure suivie au cours d'une information supplémentaire ordonnée par la juridiction d'appel est irrecevable, comme nouveau, lorsque le moyen n'a pas été soulevé devant cette juridiction (Crim.8 juill.1949, B.C 235 ; V. également : Crim.6 mai 1933, B.C.102 ).
Sur la notion de « moyen nouveau », v. la note sous Cour supr, Crim, arrêt n°308 du 28 mai 1959 et la note, premier point, sous Cour supr, Crim, arrêt n°461 du 3 déc.1959.
___________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P704
Date de la décision : 14/07/1960
Chambre pénale

Analyses

1° Cassation - pourvoi - effet dévolutif - pourvoi contre une décision sur le fond - décision préparatoire soumise au contrôle de la Cour suprême.2° informations complémentaires - règles applicables.3°Cassation - moyens irrecevables - moyens nouveaux - irrégularité commise en première instance non invoquée en appel.

1° les jugements avant dire droit, étant censé faire corps avec le jugement définitif, le pourvoi dirigé contre cette dernière décision permet au demandeur de se prévaloir des irrégularités commise dans les jugements avant dire droit (premier moyen), et les motifs de ceux-ci soutiennent les motifs non contraires du jugement définitif (deuxième moyen).2° les règles relatives à l'instruction à l'audience des affaires correctionnelles et de police sont inapplicables à l'instruction complémentaire ordonnée par la juridiction répressive avec délégation des pouvoirs d'instruction à l'un de ses membres.3° s'il n'a pas été soumis aux juges du fond, le moyen, tiré d'une prétendue inobservation de ces règles d'instruction par le magistrat ainsi commis, est irrecevable.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-07-14;p704 ?
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