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07/07/1960 | MAROC | N°P701

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 juillet 1960, P701


Texte (pseudonymisé)
Irrecevabilité du pourvoi formé par Lamiraud contre un jugement rendu le 9 avril 1959 par le tribunal de première instance de Af, qui a condamné EL Ab Ag à une peine d'amende pour blessures involontaires, et à payer à Lamiraud une indemnité provisionnelle, a dit et jugé qu'ELYacoubi Ag, Aa Ad et la « Préservatrice marocaine » seront conjointement et solidairement substitués au Fonds de majoration des rentes pour le paiement de la majoration susceptible d'être liquidée par le Fonds en faveur de Lamiraud, a dit et jugé que cette majoration sera imputée sur le montant de la rente

complémentaire allouée à ce dernier, et pour le surplus a sursi...

Irrecevabilité du pourvoi formé par Lamiraud contre un jugement rendu le 9 avril 1959 par le tribunal de première instance de Af, qui a condamné EL Ab Ag à une peine d'amende pour blessures involontaires, et à payer à Lamiraud une indemnité provisionnelle, a dit et jugé qu'ELYacoubi Ag, Aa Ad et la « Préservatrice marocaine » seront conjointement et solidairement substitués au Fonds de majoration des rentes pour le paiement de la majoration susceptible d'être liquidée par le Fonds en faveur de Lamiraud, a dit et jugé que cette majoration sera imputée sur le montant de la rente complémentaire allouée à ce dernier, et pour le surplus a sursis à statuer jusqu'à solution de la procédure d'accident du travail pendante devant le tribunal de paix.
7 juillet 1960
Dossier n°4208
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de ce que tant le premier juge que les juges d'appel auraient omis de statuer sur l'un des deux chefs de la demande présentée par la partie civile ;
vu l'article 7, paragraphe a, du dahir du 25 juin 1927 relatif aux accidents du travail, ensemble l'article 571 du dahir 10 février 1959 formant Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement de paix en date du 21 mai 1958, confirmé par adoption
de motifs par le jugement attaqué que Ae Ac a réclamé au tiers auteur de l'accident dont il avait été victime, d'une part la somme de 269688 francs représentant des compléments de salaire et d'autre part, conformément au droit commun celle de 5669688 francs à titre d'indemnité en réparation des conséquences d'un préjudice corporel; que la décision attaquée a accordé à la partie civile la première somme et sursis à statuer sur le second chef de demande jusqu'au solution de la procédure d'accident du travail pendante devant le tribunal de paix de Casablanca-Nord ;
Attendu que cette décision de sursis à statuer, conforme aux dispositions de l'article 7 précité, constitue un jugement avant-dire droit qui ne dessaisit pas les juges du fond et réserve les droits de la partie civile ; que n'étant pas définitive, elle ne peut, par application de l'article 571 du Code de procédure pénale, être frappée de pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS
déclare le pourvoi irrecevable.
Président : M.Deltel. - Rapporteur : M.Azoulay. - Avocat général : M.Ruolt. - Avocats : MM.Zunino, Walch.
Observations
V. La note sous Cour sup, Crim, arrêt n°518 du 21 janv.1960.
Aux termes de l'art.7, premier al, du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif à la réparation des accidents du travail, modifié par le dahir du 13 août 1955, « indépendamment de l'action résultant.(de dahir, c'est à dire, celle en réparation de l'accident du travail), mais à condition que cette action soit terminée ou qu'elle ait été prescrite, la victime ou ses ayants droit conservent contre les auteurs de l'accident, autres que l'employeur ou ses préposés, le droit de réclamer, conformément aux règles du droit commun, la réparation du préjudice causé. ».
Lorsque la victime se constitue partie civile le tiers responsable de l'accident alors que la procédure d'accident du travail n'est pas terminée ou n'est pas prescrite, le juge répressif ordonne qu'il sera sursis à statuer soit jusqu'à solution de ladite procédure, soit jusqu'à sa prescription, le jugement ainsi rendu est un jugement avant dire droit qui ne peut, en application de l'art, 571 C.proc.pén, être frappé de pourvoi en cassation (v. le texte de l'art de 571 c. proc. pén, dans la note Cour supr, Crim, arrêt n°472 du 10déc.1959).
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Synthèse
Numéro d'arrêt : P701
Date de la décision : 07/07/1960
Chambre pénale

Analyses

Cassation - Décisions susceptibles de pourvoi - Décision définitives-Jugement avant dire droit - Pourvoi irrecevable.

La décision qui accorde une partie de l'indemnité demandée en réparation d'un accident, mais sursoit à statuer pour le surplus jusqu'à la solution d'une procédure d'accident du travail pendant devant une autre juridiction, ne constitue pas une décision définitive susceptible de pourvoi.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-07-07;p701 ?
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