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07/07/1960 | MAROC | N°P694

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 juillet 1960, P694


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Ah Ac Ag contre un jugement confirmatif rendue le 1er février 1960 par le tribunal de première instance de Fés qui l'a condamné à 1200 francs d'amende pour inobservation du droit de priorité, et a condamné Vallée à 1200 francs d'amende pour vitesse supérieurs à celle autorisée dans le périmètre urbain, ainsi qu'à 15000 francs d'amende pour blessures involontaires, a attribué la responsabilité de l'accident pour 3/5 à Ah Ac Ag et 2/5 à Vallée, a condamné ce dernier sous la substitution de la compagnie d'assurances « La Concorde », à des répar

ations civiles envers Ah Ac Ag.
7 juillet 1960
Dossier n°4917
La Cour,
S...

Rejet du pourvoi formé par Ah Ac Ag contre un jugement confirmatif rendue le 1er février 1960 par le tribunal de première instance de Fés qui l'a condamné à 1200 francs d'amende pour inobservation du droit de priorité, et a condamné Vallée à 1200 francs d'amende pour vitesse supérieurs à celle autorisée dans le périmètre urbain, ainsi qu'à 15000 francs d'amende pour blessures involontaires, a attribué la responsabilité de l'accident pour 3/5 à Ah Ac Ag et 2/5 à Vallée, a condamné ce dernier sous la substitution de la compagnie d'assurances « La Concorde », à des réparations civiles envers Ah Ac Ag.
7 juillet 1960
Dossier n°4917
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION : violation de la loi, et notamment des articles 586,347 348,352 du Code de procédure pénale, violation des formes substantielles manque de base légale, en ce que le jugement n'énonce pas dans son dispositif l'infraction exacte dont Ah Ac Ag est déclaré coupable, ainsi que les articles de loi appliqués ;
attendu que, contrairement aux prétentions du pourvoi, le jugement du tribunal de paix, aparés avoir énoncé dans ses motifs qu'Ahmed ben Sellam devait être déclaré coupable «d'avoir omis de céder le passage à un véhicule malgré le signal stop qui lui en faisait l'obligation », prononce dans son dispositif, condamnation de ce prévenu pour « inobservation du droit de priorité » ;
attendu il est vrai, que le jugement de paix, par une omission regrettable énonce que les «faits sus-visés » c'est-à dire ceux reprochés à Ah Ac Ag ainsi qu'à son coïnculpé Vallée, »constituent le délit et les contraventions prévus et punis par l'article 320 du Code pénal », alors qu'il lui incombait de viser également les articles 11 et 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, l'article 16 du dahir du 19 janvier 1953 et l'article 1er de l'arrêté municipal permanent n°441 du 6 février 1952 de la ville de Fès ;
Mais attendu que l'omission par le juge de viser les textes pénaux qu'il applique, n'entraîne pas la nullité de sa décision lorsque, comme en l'espèce, il a relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime, en précisant les circonstances dans lesquelles elle a été commise,
D'où il suit que le moyen, qui manque partiellement en fait, doit être rejeté;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION: violation de la loi de fond, manque de base légale, défaut de motifs, violation de l'article 586 du Code de procédure pénale, de l'article 11, paragraphe 3, de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, de l'article 9, paragraphe 2, de l'arrêté municipal permanent n°441 du 6 février 1952, portant réglementation de la circulation et du roulage à Fès, violation de l'article 1er de l'arrêté municipal temporaire n°141 du 6 février 1952, complétant par des dispositions particulières l'arrêt municipal permanent n°441, en ce que le jugement attaqué a retenu l'infraction d'inobservation du droit de propriété à la charge d'Ahmed ben Sellam, alors qu'il bénéficie de la priorité de droite et qu'aucun texte municipal réglementaire de la ville de Fès à la date du 5 octobre 1958 ne modifiant en ce qui concerne l'avenue de Monastir où il circulait, ce droit de priorité ;
Mais attendu que l'article 1er de l'arrêté municipal permanent n°441 précité, fait obligation à tout usager de la voie publique circulant à l'intérieur du périmètre municipal de la ville de Fès, de suivre les indications qui peuvent lui être données par panneaux ou au moyen d'un procédé quelconque établi par l'autorité municipale;
Qu'il s'en suit que les usagers de la voie publique doivent respecter les signaux sans apprécier la validité des règlements en vertu desquels ils peuvent être établis ;
Que dés lors c'est à bon droit que le tribunal, ayant constaté qu'un panneau de signalisation « stop » avait été apposé, a décidé que l'existence de ce panneau faisait l'obligation à l'inculpé non seulement de ralentir, mais aussi de s'arrêter pour céder le passage aux autres véhicules circulant sur l'avenue des F.A.R. ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
SUR LE TROISIEME MOYEN : violation de la loi, notamment des articles 586 et 348 du Code de procédure pénal, contradiction de motifs, défaut de preuve, en ce que le jugement a mis à la charge d'Ahmed ben Sellam 3/5 de la responsabilité, alors qu'il constate expressément que Aa Ae a commence à freiner 21 mètres avant le point de choc et en tous cas 15 mètres avant le carrefour, d'où il devait déduire que l'accident aurait été
impossible et n'aurait pu avoir lieu si l'automobiliste n'avait pas dépassé la vitesse maxima de 40 km/h autorisée à l'intérieur du premier urbain de la ville de Fès ;
Mais attendu que la faute de Vallée ne peut entièrement exonérer Ah Ac Ag des conséquences de sa propre faute, et qu'elle a pour résultat de justifier le partage de responsabilité;
Attendu que dés lors que le tribunal constatait qu'Ahmed ben Sellam était débiteur de la priorité et devait laisser le passage à Vallée et qu'il avait commis une faute en ne respectant pas cette obligation, c'est à bon droit qu'il déclaré Ah Ac Ag responsable pour partie de l'accident;
D'où il suit que le moyen, n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M.Deltel. Rapporteur : M.Voelckel. - Avocat général : M. Ad. - Avocats : MM. Fernandez et Botbol. Cohen.
Observations
I.- Sur le premier point : aux termes de l'art.348 C. proc. pén. » lorsqu'il (le dispositif de tout jugement ou arrêt ) prononce une condamnation, il énonce, en outre, l'infraction dont le prévenu est déclaré coupable, les articles de loi appliqués.. ».
L'omission par les juges du fond de viser les textes pénaux appliqués n'entraîne pas la nullité de la décision lorsqu'ils relatent tous les éléments constitués de l'infraction, précisant les circonstances dans lesquelles elle a été commise.Il en est cependant autrement lorsque l'omission de cette citation peut être considérée comme un défaut de motifs préjudiciant aux droits de la défense (Crim.19 mai 1899, D.P.1901.1.143 ; 5 juin 1913, D.P.1916.1.282 ;14 févr. 1946,B.C. 57; 3 janv. 1947, B.C. 6; 13 févr. 1947,B.C.52 ; Rép. Crim, V° Jugement, par Ab Ai, n°75 ).
II. sur le second point : par l'arrêt ci-dessus rapporté, la Chambre criminelle se prononce d'une manière extrêmement nette en matière en de signalisation routière: les usagers de la voie publique doivent respecter les signaux sans apprécier la validité des règlements en vertu desquels ils peuvent être établis.
Ce point de vue se rapproche de celui de la Chambre civile de la Cour de cassation française qui, sur la base de l'art.44 du décret du 10 juill.1954, admet que » les indications claires et précises (par panneaux de signalisation) destinées à assurer la sécurité de la circulation et partant sa police, (constituent), en tant que telles, des injonctions officielles auxquelles les parties (doivent) obéir, sans égard à aucune autre considération ».(Civ.16mai 1958, Gaz.pal.1958.2.24.V.également Civ.30 nov.1960, Gaz.Pal.1961.1.72). Ce dernier arrêt
décide que bien qu'apposé à tort, un panneau indiquant que la priorité est due s'impose au conducteur qui commet une faute en ne respectant pas la signalisation.
Par contre LA Chambre criminelle de la même Cour répugne à proclamer le même principe (V. notamment Crim.21 avr.1959, Gaz. Pal.1959.2.44 ; 12 nov.1959, Gaz.Pal.1960.I39 ; 9 déc.1959, Gaz.PAL.1960.1.177°.
Sur cette question, V. Af Aj, Remarques sur l'obligation de se conformer à la signalisations routière, J.C.P1958.1.1424.
II. -sur le troisième point : lorsque la responsabilité d'un dommage incombe à la fois à l'auteur et à la victime, il y a lieu de procéder à un partage de responsabilité suivant la gravité des fautes commise (V.Lalou, n°s 348s ;Mazeaud, n°1505 et notamment le n°1512,Crim 2 juin 1932, B.C 129 ; 6 mars 1936, B.C.29 ; Gaz.Pal.1936.1.73 ; 14 déc. 1938, B.C. 240, Gaz Pal. 1939. 1. 303; Civ. 24 mars 1930, Gaz. Pal. 1930. 1. 881 ; 30 déc.1940, B.C 240 Gaz.Pal.1941.1.213 ; 25 juin 1914, S.1941.1.192 ; 11 nov.1941, D.C 1942, 153 et la note signée P.L.P ).
__________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P694
Date de la décision : 07/07/1960
Chambre pénale

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Texte législatif appliqué - Sanction du défaut de citation de la loi pénale.2° CIRCULATION - Respect de la signalisation - Appréciation par l'usager des règlements en vertu desquels elle est posée (non ).3° CIRCULATION - Responsabilité civile - Partage - non-respect d'un signal stop - Excès de vitesse.

1° L'omission par le juge de viser les textes pénaux qu'il applique, n'entraîne pas la nullité de sa décision lorsqu'il a relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime, en précisant les circonstances dans lesquelles elle a été commise.2° les usagers de la voie publique doivent respecter les signaux, sans apprécier la validité des règlements en vertu desquels ils peuvent être établis.3° il y a lieu à partage de la responsabilité d'un accident survenu entre deux automobiles lorsque l'un des conducteurs n'a pas respecté un signal stop, tandis que l'autre roulait à une vitesse supérieure à celle autorisée dans le périmètre urbain.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-07-07;p694 ?
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