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22/06/1960 | MAROC | N°C222

Maroc | Maroc, Cour suprême, 22 juin 1960, C222


Texte (pseudonymisé)
222-59/60 22 juin 1960 2607
Compagnie d'Assurances Générales et Société «Contre-plaqués et Emballages du Maroc» C/ Ac Aa Ac.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 14 février 1959.
La Cour,
SUR LES TROIS MOYENS REUNIS
Attendu que Ac Aa Ac, manouvre au service de la société «Contreplaqués et Emballages du Maroc» assurée par la Compagnie d'Assurances Générales, a été le 2 février 1954 victime d'un accident du travail ; qu'il a été vainement convoque à diverses reprises, aux fins d'enquête, par le juge de paix de Casablanca, l

a première convocation datant du 3 juin 1954 ; qu'une ordonnance de «classement proviso...

222-59/60 22 juin 1960 2607
Compagnie d'Assurances Générales et Société «Contre-plaqués et Emballages du Maroc» C/ Ac Aa Ac.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 14 février 1959.
La Cour,
SUR LES TROIS MOYENS REUNIS
Attendu que Ac Aa Ac, manouvre au service de la société «Contreplaqués et Emballages du Maroc» assurée par la Compagnie d'Assurances Générales, a été le 2 février 1954 victime d'un accident du travail ; qu'il a été vainement convoque à diverses reprises, aux fins d'enquête, par le juge de paix de Casablanca, la première convocation datant du 3 juin 1954 ; qu'une ordonnance de «classement provisoire» est intervenue le 10 février 1955 ; que cependant l'enquête a été effectuée sur commission rogatoire adressée le 27 septembre 1957 au juge de paix de Kénitra et clôturée sur commission rogatoire adressée le 27 septembre suivant ; que l'arrêt attaqué (Rabat 14 février 1959) a rejeté l'exception soulevée par la compagnie d'assurances, au motif que la prescription interrompue par la première convocation n'avait recommencé à courir que le jour de la clôture effective de l'enquête, le classement provisoire ne pouvant en tenir lieu ;
eAttendu qu'il lui est reproché d'avoir, en statuant ainsi, d'une part faussement appliqué le 6
alinéa de l'article 13 du dahir du 25 juin 1927 qui vise seulement le cas d'une «enquête normalement obligatoire», alors qu'en l'espèce la victime dûment convoquée n'avait pas comparu, d'autre part violé les dispositions du 1er alinéa de l'article 18 du même dahir qui «ne prévoit pas le classement provisoire» et enfin violé les dispositions des articles 381 et 382 du Code des obligations et contrats, aucune des causes d'interruption de la prescription que ces textes prévoient n'existant en l'espèce ;
Mais attendu la convocation des parties, qu'elles y aient ou non répondu, constitue la formalité initiale de l'enquête et, par suite, a le caractère d'un acte interrompue de la prescription instaurée par l'article 18 du dahir précité ; que la Cour d'appel a donc, à bon droit, estimé interrompue à la date de la première convocation la prescription qui avait commencé à courir le jour de la cessation du paiement des indemnités journalières ; qu'elle a, de même, justement refusé d'attribuer les effets du procès-verbal de clôture à l'ordonnance de classement provisoire, dépourvue de toute base légale, et retenu comme point de départ du nouveau délai de prescription le lendemain de la clôture de l'enquête effectivement prononcée par le juge de paix ;
D'où il suit que l'arrêt déféré qui n'a violé aucun des textes visés aux moyens, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Leyat-Avocat général: M CA B Ab et Lacoste-Sabas, Beaux.
Observations
Au problème de l'effet interruptif de la convocation des parties à l'enquête, déjà tranché dans
le même sens par l'arrêt 217-58/59 du 2 juin 1959 (supra, n°46), s'ajoutait, en l'espèce, celui de savoir si l'ordonnance de «classement provisoire» que le juge de paix avait cru pouvoir rendre, était assimilable à l'ordonnance de clôture et avait dès lors fait courir un nouveau délai de prescription après l'interruption résultant de la convocation des parties. L'arrêt rapporté répond par la négative: aucune disposition légale ne prévoit l'ordonnance de «classement provisoire» et la prescription interrompue par l'enquête le demeure jusqu'à la clôture effective de celle-ci.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C222
Date de la décision : 22/06/1960
Chambre civile

Analyses

ACCIDENT DU TRAVAIL-Prescription-Interruption-Enquête-Convocation des parties- Nouveau délai-Point de départ.

La convocation des parties par le juge de paix, formalité initiale de l'enquête, interrompt la prescription biennale prévue à l'article 18 du dahir du 25 juin 1927 relatif à la réparation des accidents du travail ; une nouvelle prescription ne commence à courir que le lendemain de la clôture de l'enquête.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-06-22;c222 ?
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