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16/06/1960 | MAROC | N°P670

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 juin 1960, P670


Texte (pseudonymisé)
Rejet des pourvois formés par la compagnie d'assurances « La Concorde » et Ag Af Ad contre un jugement confirmatif, rendu le 1er février 1960 par le tribunal de première instance de Casablanca, qui l'a condamné à 20000 francs d'amende pour blessures involontaires sur les personnes de Ah Ac Ab et de Ae Aa et à 1200 francs d'amende pour défaut de maîtrise, a ordonné une expertise sur l'action civile de Ae Aa et prononcé la substitution de la compagnie « La Concorde » à son assuré Ag Af.f.
16 juin 1960
Dossier n°5024-5025
La Cour,
SUR L'EXEPTION D'IRRECEVABILITE, tir

ée par Ae Aa de ce que les demandeurs auraient dans le mémoire exposant leur...

Rejet des pourvois formés par la compagnie d'assurances « La Concorde » et Ag Af Ad contre un jugement confirmatif, rendu le 1er février 1960 par le tribunal de première instance de Casablanca, qui l'a condamné à 20000 francs d'amende pour blessures involontaires sur les personnes de Ah Ac Ab et de Ae Aa et à 1200 francs d'amende pour défaut de maîtrise, a ordonné une expertise sur l'action civile de Ae Aa et prononcé la substitution de la compagnie « La Concorde » à son assuré Ag Af.f.
16 juin 1960
Dossier n°5024-5025
La Cour,
SUR L'EXEPTION D'IRRECEVABILITE, tirée par Ae Aa de ce que les demandeurs auraient dans le mémoire exposant leurs moyens de cassation, visé divers textes de loi sans préciser celles des dispositions de ces textes dont ils entendaient spécialement se prévaloir ;
Attendu que les mémoires des demandeurs comportant, outre l'indication des textes dont la violation est alléguée, un exposé sommaire des faits et des griefs corrélatifs, répond suffisamment aux exigences des articles 41 du dahir du 27 septembre 1957 et 579 du Code de procédure pénale ;
Que l'exception d'irrecevabilité invoquée par Ae ne saurait dés lors être accueillie ;
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 352 du Code de procédure pénale, de l'article 320 du Code pénal, des articles 23 et 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, violation de la loi, Défaut de motifs manque de base légale ;
« en ce que le jugement attaqué, s'il s'est expliqué sur les circonstances de nature à établir la culpabilité du conducteur Ag Af, du chef de blessures involontaires et de défaut de maîtrise à l'égard de Ae Aa, n'a aucunement motivé la condamnation prononcée pour blessures involontaires sur la personne de Ah,
« Alors que cependant, c'est au cours de deux accidents distincts, séparés par un laps de temps appréciable et survenu dans des circonstances différentes que l'inspecteur Ae Aa et le jeune Ah ont été blessés, étant observé qu'a l'égard de Ah, le jugement du tribunal de paix est aussi complètement muet que le jugement du tribunal de première instance quant aux circonstances pouvant constituer l'inculpé en faute ; »
attendu que le jugement du tribunal correctionnel de paix dont les juges d'appel s'approprient expressément les motifs, relève qu'après avoir heurté et blessé le jeune Ah, le prévenu n'a immobilisé son véhicule qu'à 13 mètres du point de choc, qu'il relève également le manque d'efficacité des organes de freinage dont l'essai a été fait au cours de l'enquête de police quelques instants après et sur les lieux mêmes de l'accident :
qu'en raison de ces constatations souveraines qui démontrent la faute personnelle d'Amari les juges du fond ont pu à bon droit déclarer le prévenu responsable des blessures, dont la matérialité n'est pas contestée, reçus par le jeune Ah ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen, pris de la « violation de l'article 352 du Code de procédure pénale et de l'article 320 du Code pénale, des articles 23 et 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale;
« En ce que le jugement attaqué, après avoir constaté souverainement que les freins du véhicule conduit par l'inculpé étaient défectueux, a déduit de cette seule constatation que l'inculpé était coupable de blessures involontaires et de défaut de maîtrise, au motif que ledit inculpé avait la garde juridique « de son véhicule »,
« alors que, d'autre part, pour la consommation du délit prévu par l'article 320 du Code pénal, la notion de garde juridique est sans application possible, le délit étant fondé sur une faute prouvée, et non sur une présomption légale de faute, et l'utilisation d'un véhicule dont certains organes sont infectés d'un vice ne pouvant constituer le conducteur en faute que s'il est constaté que le vice était apparent, l'existence d'un vice caché pouvant certes engager la responsabilité civile sur le fondement de l'article 88 du dahir formant Code des obligations et contrats (parce qu'il ne constitue pas le fait étranger à la chose ), mais ne pouvant constituer par elle seule la preuve d'une faute à la charge de l'inculpé » ;
Attendu que contrairement aux prétentions du pourvoi, les circonstances révélatrices du défaut de maîtrise sont énoncées au jugement de paix qui précise d'une part, en ce qui concerne le premier accident. Qu'Amari n'a pu arrêter son véhicule qu'à 13 mètres du point de choc. Ce qui démontre que sa vitesse était excessive par rapport à ses possibilités de freinage, et d'autre part, en ce qui concerne le second accident. Qu'il a appuyé de toute sa force sur la pédale de frein, à la suite de quoi le véhicule, après avoir obliqué longuement sur la gauche, Zigzagué, fait un tête à queue et heurté un véhicule automobile venant en sens inverse. Se renversait sur le côté droit :
Attendu que si les juges d'appel, pour répondre à l'argumentation développée par la compagnie » La Concorde » selon laquelle, au cours de l'essai de freinage, Amari serait devenu le préposé occasionnel et temporaire de l'inspecteur Ae, ont énoncé qu'Amari avait conservé la garde juridique de sa voiture, ce motif doit être considéré comme surabondant dés lors que sont retenues les fautes personnelles commises par l'inculpé qui n'ignorait pas la déficience des freins du véhicule qu'il avait mis en circulation ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen, pris de la « violation des articles 352 du Code de procédure
pénale, 320 du Code pénal, 77 et 78 du dahir formant Code des obligations et contrats, et 23 et 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, par violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale,
« en ce que le jugement attaqué, après avoir constaté, notamment par référence aux motifs
du jugement du tribunal de paix, que l'inculpé, en lançant sa voiture et en freinant fortement pour contrôler l'efficacité de ses freins, a agi sur l'injonction de l'inspecteur Ae ayant pris place à côté du conducteur, a cependant déclaré l'inculpé coupable et pleinement responsable des blessures subies par ledit inspecteur Ae, et a déclaré recevable la constitution de partie civile de ce dernier ;
« au motifs que les freins étaient défectueux, que les directives de l'inspecteur Ae n'avaient pour objet que de procéder au contrôle et ne devaient pas normalement provoquer d'accident, et que celui-ci aurait été provoqué par le fait » du conducteur,
« Alors que si les directives de l'inspecteur Ae ne devaient peut être pas provoquer d'accident avec un véhicule ayant des freins normaux, il pouvait en être autrement dés l'instant où l'inspecteur conservant des doutes sur l'état des freins, voulait le vérifier, de telle sorte qu'en ordonnant au conducteur de lancer son véhicule et de le bloquer, ledit inspecteur a provoqué l'accident,
« Et alors surtout qu'il ne suffit pas, pour déclarer l'inculpé coupable, de déclarer (par une appréciation inexacte de la causalité, soumise au contrôle de la Cour suprême ) que l'accident n'a eu lieu que « par le fait du conducteur « mais qu'il serait nécessaire d'imputer l'accident à la faute (et non au fait ) de l'inculpé, ce qui évidemment ne peut être fait, puisqu'il est constatant que l'inculpé, ce qui évidemment ne peut être fait, puisqu'il est constant que l'inculpé s'est borne à exécuter les ordres de l'inspecteur en lançant son véhicule et en le bloquant » ;
Attendu que contrairement encore aux énonciations des pourvois, il ne résulte aucunement de l'appréciation souveraine des faits de la cause par les juges du fonds, que l'inspecteur de police ait donné ordre au conducteur de lancer son véhicule et de le « bloquer » ; Que le tribunal de paix énonce en effet que l'inspecteur a demandé à Amari de « s'arrêter » et qu'il déduit le défaut de maîtresse et la faute de dernier, de ce que l'inculpé n'a alors tenu compte ni de la vitesse ni des défectuosités de ses organes de freinage ;
D'où il suit que ce moyen qui manque partiellement en fait n'est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette les pourvois.
Président : M.Deltel. - Rapporteur : M.Voelckel. - Avocat général :M.Ruolt.-Avocat : MM.Cagnoli, Roscelli, Bernaudat
Observations
I.-sur le premier point :v.la note, deuxième point, sous Cour sup, Crim, arrêt n°179 du 15 janv.1959.
les éléments constitutifs du délit de blessures involontaires sont au nombre de quatre : il
faut qu'il y ait :I ) une faute ; 2 ) des blessures ; 3 ) entraînant une incapacité de travail personnel pendant plus de six jours » (art.320 C.pén, mod. Par ordon.4 oct.1945, ra. Dh.22 janv.1946 ) ; 4 ) une relation de cause à effet entre la faute et les blessures.
L'ordonnance du 4 oct.1945 a réduit à une contravention de simple police les coups et blessures involontaires n'entraînant pas une incapacité de travail personnel supérieure à six jours (art.483, 2°, C.pén ).
II.- sur le deuxième point : en ce qui concerne l'infraction qualifiée de « défaut de maîtrise », prévu par l'art.32 de l'arr.viz.du 8 joumada I1372 (24 janv.1953 ) sur la police de la circulation et du roulage, v. la note, premier point, sous Cour supr, Crim, arrêt n°179 du 15 janv.1959.
_______________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P670
Date de la décision : 16/06/1960
Chambre pénale

Analyses

1° BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Inobservation des - règlements.2° CIRCULATION - Défaut de maîtrise - Arrêt du véhicule 13 mètres après un point de choc.

1°Les juges du fond qui constatent qu'après un accident le prévenu n'a immobilisé son automobile qu'à 13 mètres du point de choc, et qui relèvent le manque d'efficacité des organes de freinage, démontrent la faute du prévenu et peuvent à bon droit le déclarer coupable de blessures par imprudence.2°Le fait qu'un conducteur ne puisse arrêter son automobile qu'à 13 mètres du point de choc, démontre que sa vitesse était excessive par rapport à ses possibilités de freinage, et constitue la contravention de défaut de maîtrise ; il en est de même lorsque prié de s'arrêter par un inspecteur de police qui est monté dans le véhicule pour vérifier l'état des freins, le conducteur, sans tenir compte de la vitesse ni des défectuosités de ses organes de freinage, donne un fort coup de frein à la suite duquel la voiture zigzague, fait un tête à queue et se renverse.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-06-16;p670 ?
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