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16/06/1960 | MAROC | N°P669

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 juin 1960, P669


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par la dame Ag Af contre un jugement infirmatif rendu le 26 novembre 1959 par le tribunal régional de Tanger, qui l'a déclarée coupable d'abus de confiance, avec la complicité de Guillen, défaillant, et les a condamnés conjointement et solidairement à payer à Aj Ab 460000 francs à titre de dommages- intérêts.
16 juin 1960
Dossier n°4529
La Cour,
SUR LE MOYEN PREALABLE , pris d'office des violations et fausse application de l'article 415 du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application de l'ar

ticle 585 de ce Code, le recours en cassation exercé par Ad Ag Af sans aucune ...

Cassation sur le pourvoi formé par la dame Ag Af contre un jugement infirmatif rendu le 26 novembre 1959 par le tribunal régional de Tanger, qui l'a déclarée coupable d'abus de confiance, avec la complicité de Guillen, défaillant, et les a condamnés conjointement et solidairement à payer à Aj Ab 460000 francs à titre de dommages- intérêts.
16 juin 1960
Dossier n°4529
La Cour,
SUR LE MOYEN PREALABLE , pris d'office des violations et fausse application de l'article 415 du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application de l'article 585 de ce Code, le recours en cassation exercé par Ad Ag Af sans aucune restriction dans sa déclaration de pourvoi du 2 décembre 1959, soumet à la Cour suprême l'intégralité de la décision rendue tant sur l'action publique que sur l'action civile, en ce qu'elle concerne personnellement la demanderesse ;
Attendu que si l'article 410 du même Code restreint aux intérêts civils l'effet dévolutif de l'appel de la partie civile, il n'en est ainsi qu'à l'égard des décisions par lesquelles les premiers juges ont statué sur le fond ; qu'au contraire lorsque, sur le seul appel de la partie civile, la juridiction d'appel infirme un jugement d'incompétence, cette juridiction se trouve en vertu de l'évocation qui lui est imposée par l'alinéa 2 de l'article 415 précité, tenue de
remplir directement le rôle des premiers juges, et est par suite investie comme eux, même en l'absence d'appel du ministère public, de la mission de statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile ; qu'en conséquence elle peut alors légalement prononcer une condamnation pénale ;
Attendu qu'infirmant, sur le seul appel de Ae Aj Ab partie civile, un jugement du 21 juillet 1959 par lequel le tribunal du sadad de Tanger s'était déclaré incompétent, le tribunal régional de Tanger a évoqué le litige, comme l'article 415 sus-visé lui en faisait l'obligation, mais, après avoir expressément constaté qu'Antonia Ag Af s'était rendue coupable d'abus de confiance, a déclaré ne pouvoir, faute d'appel du ministère public, que statuer sur la seule action civile ;
Attendu qu'en s'abstenant à tort de statuer également sur l'action publique, les juges d'appel se sont mépris sur l'étendue des pouvoirs que l'article 415 leur confère en cas d'évocation, et ont ainsi faussement appliqué ledit article ; que par suite, et sans qu'il ait lieu d'examiner les autres moyens présentés au soutien du pourvoi, leur décision encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent pourvoi, en toutes ses dispositions concernant Ad Ag Af, le jugement du tribunal régional de Tanger en date du 26 novembre 1959 ;
Et pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et l'inculpé devant le tribunal régional de Tanger autrement composé ;
....................................
Arbitrant les dépens en application de l'article 600 du Code de procédure pénale, dit en raison des circonstances de la cause, n'y avoir lieu à recouvrement sur le défendeur au pourvoi.
Président: M. Ak. -Rapporteur: M. Ac. -Avocat général: M. Ah. -Avocat: Me Vergara.a.
Observations
I.- Sur le premier point : L'al. 5 de l'art. 585 C. Proc. Pén. Prévoit que"le recours du condamné, sauf restrictions dans la déclaration de pourvoi, soumet à la Cour suprême la décision rendue tant sur l'action publique que sur l'action civile, en ce qu'elle le concerne personnellement".
II.Sur le deuxième point : Aux termes de l'art. 410 C. Proc. Pén.,"l'appel de la partie civile . ne saisit la juridiction d'appel de la partie civile . ne saisit la juridiction d'appel que des intérêts civils de l'appelant et permet a cette juridiction d'apprécier la réalité des faits générateurs du dommage allégué.
"La condamnation civile ou le débouté qui intervient sur cet appel demeure sans effet quant à l'action publique, la décision rendue sur la poursuite du ministère public ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
"L'appel émanant de la partie civile . ne permet à la juridiction d'appel de confirmer la décision ou de l'infirmer la décision ou de l'infirmer à l'avantage de l'appelant ».
cet article, qui restreint aux intérêts civils l'effet dévolutif de l'appel de la partie civile, ne s'applique qu'aux décisions par lesquelles les juges ont statué sur le fond cette solution était déjà admise sous l'empire du C. Instr. (Crim. 24 mai 1935, B.C. 67 ).
Lorsque la partie civile interjette seule appel d'un jugement d'incompétence, la juridiction du second degré, qui infirme ce jugement, doit évoquer et statuer tant sur l'action publique que sur l'actio civile (Le poittevin, art. 215, n°s 45 s.; 61 s. ; Rép. Crim., V° d'appel, par Ai Aa, n°s 111 s. ; Crim. 8 mai 1851, B.C. 195 ; 30 janv. 1885, D.P. 1885. I. 335 ; 19 janv. 1902, D.P. 1903. 4. 36 ; 3 juin 1935, B.C. 76, D.P. 1938 I.II8 ; 25 mai 1935, B.C. 67 ; 14 nov. 1935, B.C. 67, oct. 1937, B.C. 188 ; 7 juill. 1949, B.C. 231 ; V. l'art. 415 C. Proc. Pén. Aux termes duquel"lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, la juridiction d'appel évoque et statue sur le fond.
"Il y'a lieu également à évocation en cas d'infirmation d'un jugement par lequel la juridiction du premier degré s'était à tort déclarée incompétente.
"Il en est de même en cas d'infirmation d'un jugement par lequel la juridiction du premier degré s'était à tort déclarée compétente ratione loci, à la condition toutefois que la juridiction du premier degré qui eut été normalement compétente ressortisse elle aussi de la juridiction d'appel saisie.").
Dans ce cas, la juridiction du second degré est tenue de remplir directement le rôle des premiers juges et peut alors, même en l'absence d'appel du ministère public, prononcer une condamnation pénale contre le prévenu (En ce sens, v.Crim. 14 nov. 1935 et 27 oct.1937 précités )."En effet, il n'a pas été statué en première instance sur l'action publique ; par conséquent, elle n'est point éteinte et l'évocation a pour effet d'autoriser le ministère public à la porter directement devant la juridiction supérieure" (L Poittevin, art. 215, n°I6 ).
III.- Sur le troisième point : L'art. 600, al. Ier, C. Proc. Pén., dont la Chambre criminelle fait application dans l'arrêt rapporté, prévoit que"la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois les dépens peuvent être arbitrés".
______________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P669
Date de la décision : 16/06/1960
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Pourvoi - Effet dévolutif - Pourvoi du condamné.2° APPEL - Effet dévolutif - Appel d'une décision d'incompétence - Evocation.3° CASSATION - Condamnations prononcées par la Cour suprême - Dépens - Arbitrage par la Cour suprême.

1° Le recours en cassation, exercé par le condamné sans aucune restriction dans sa déclaration de pourvoi, soumet à la Cour suprême l'intégralité de la décision rendue tant sur l'action publique que sur l'action civile en ce qu'elles concernent personnellement le demandeur.2° En matière de délits de police ou correctionnels, une juridiction d'appel, infirmant une décision d'incompétence, doit évoquer l'affaire. Elle doit alors statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile, quelle que soit la qualité de l'appelant, celle-ci ne limitant pas ses pouvoirs.3°La Cour suprême peut, en raison des circonstances d'une cause, dire n'y avoir lieu à recouvrement des dépens sur le défendeur au pourvoi.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-06-16;p669 ?
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