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02/06/1960 | MAROC | N°P662

Maroc | Maroc, Cour suprême, 02 juin 1960, P662


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Af Aa Ae contre un arrêt confirmatif rendu le 9 juillet 1959, qui l'a condamné avec sursis, pour délit d'opposition à chèque bancaire, aux peines de 15 jours d'emprisonnement et 83000 francs d'amende.
2 juin 1960
Dossier n°3553
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation de l'article 207 bis duCode pénal de Tanger, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de Daswani prévenu d'avoir fait défense à la Banque de Bilbao de payer un chèque qu'il avait régulièrement ém

is, la Cour d'appel de Tanger, constatant la similitude des dispositions de l'ar...

Cassation sur le pourvoi formé par Af Aa Ae contre un arrêt confirmatif rendu le 9 juillet 1959, qui l'a condamné avec sursis, pour délit d'opposition à chèque bancaire, aux peines de 15 jours d'emprisonnement et 83000 francs d'amende.
2 juin 1960
Dossier n°3553
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation de l'article 207 bis duCode pénal de Tanger, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de Daswani prévenu d'avoir fait défense à la Banque de Bilbao de payer un chèque qu'il avait régulièrement émis, la Cour d'appel de Tanger, constatant la similitude des dispositions de l'article 66 de la loi française, modifiée, du 14 janvier 1865 et de l'article 207 bis du Code pénal de Tanger, déclare expressément appliquer ce dernier texte à la lumière de la jurisprudence française selon laquelle le blocage de provision est licite dans les seuls cas de faillite du porteur et perte ou vol du chèque, que cette Cour d'appel en déduit que la mauvaise foi de Daswani se trouve suffisamment caractérisée par sa connaissance d'une opposition formée en dehors des cas ainsi limitativement énumérés.
Mais attendu que la jurisprudence précitée est essentiellement fondée sur l'article 32, alinéa2, de la loi française du 24 juin 1865, limitant les cas de blocage de provision ; qu'au contraire aucune disposition limitative analogue n'est en vigueur à Tanger ;
Que dès lors, en caractérisant la mauvaise foi du prévenu, non par une interprétation jurisprudentielle propre à la législation de Tanger, mais uniquement par référence à une jurisprudence basée sur un texte étranger inapplicable, la Cour d'appel de Tanger n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties l'arrêt rendu le 9 juillet 1959 par la Cour d'appel de Tanger ;
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et le prévenu devant la même Cour d'appel, autrement composée ;
Président : M. Ak. - Rapporteur : M. Ad. - Avocat général : M ; Ruolt. - Avocat : Me Duplatre.e.
Observations
Le blocage ou «opposition» est la défense faite par le tireur au tiré de payer le chèque. L'art. 32, al. 2, du dahir du 28 kaada 1357 (19 janv. 1939 ), formant nouvelle législation sur les payements par chèques, en vigueur en zone sud, prévoit les cas dans lesquels cette opposition est légitime : « il n'est admis d'opposition au paiement du chèque par le tireur qu'en cas de perte du chèque ou de faillite du porteur ». La législation française, à laquelle se référait l'arrêt attaqué, vise les deux mêmes cas auxquels est assimilé le vol du chèque.
La mauvaise foi consiste alors dans la connaissance par le tireur que l'opposition est faite en dehors des cas limitativement énumérés par la loi (Crim. 1er août 1929, Gaz. Pal. 1929. 2. 584 ; 20 juin 1936, B.C. 72, D.H. 1936. 446 ; 6 mai 1949, B.C. 162, Rec. T. 15. 389 ; 21 avr. 1953, B.C. 126, Rec. T. 17. 389 ; 28 mars 1957, B.C. 302 ). Le blocage irrégulier exclut donc la bonne foi et peu important les mobiles du tireur (Crim. Ier août 1929 précité ). Sur cette question, v. Rép. Crim., V° Chèque, par Ac Ab, n° s
50 et 51 ; Ai Ah, Le chèque au Maroc ; la législation pénale, Rev. maroc. Dr. 1949. 119 ; Aj, 8 juill. 1952, D. 1953. 288 et la note de M. Ag.g.
Mais aucune disposition limitative analogue n'étant en vigueur à Tanger, la Cour d'appel de cette ville ne pouvait, pour caractériser la mauvaise foi du prévenu, se référer à un texte étranger inapplicable.
_____________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P662
Date de la décision : 02/06/1960
Chambre pénale

Analyses

CHEQUE - Délit d'opposition à chèque bancaire - Mauvaise foi - Code pénal de Tanger.

La mauvaise foi d'un prévenu d'opposition à chèque bancaire ne peut être caractérisée que par une interprétation propre à la législation applicable à la répression du délit en l'espèce le Code pénal de Tanger et non par référence à une jurisprudence fondée sur un texte étranger inapplicable.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-06-02;p662 ?
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