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31/05/1960 | MAROC | N°C198

Maroc | Maroc, Cour suprême, 31 mai 1960, C198


Texte (pseudonymisé)
198-59/60 31 mai 1960 2198
Compagnie d'assurances «La Zurich» c/ Air Base Transport et époux Aa.a.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 8 novembre 1958.
(Extrait)
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE EN SES DEUX BRANCHES
Attendu qu'il résulte des éléments de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que dame Aa, en contrepartie du logement fourni gratuitement par la société «Air Base Transport», devait assurer de jour la surveillance de la remise servant d'entrepôt et de garage à cette entreprise ; qu'elle a été grièveme

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198-59/60 31 mai 1960 2198
Compagnie d'assurances «La Zurich» c/ Air Base Transport et époux Aa.a.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 8 novembre 1958.
(Extrait)
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE EN SES DEUX BRANCHES
Attendu qu'il résulte des éléments de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que dame Aa, en contrepartie du logement fourni gratuitement par la société «Air Base Transport», devait assurer de jour la surveillance de la remise servant d'entrepôt et de garage à cette entreprise ; qu'elle a été grièvement blessée le 16 février 1956, vers 13 heures, par la chute, sous la pression d'un vent très violent, du pilier du portail d'entrée ; que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu le caractère professionnel de l'accident et avant dire droit a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer si les blessures reçues entraînent pour la victime une incapacité permanente partielle et d'en fixer éventuellement le faux ainsi que la date de consolidation ;
Attendu que le pourvoi reproche à cette décision d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que l'article 1er du dahir du 25 juin 1927 dispose que ne peuvent être considérés comme accidents du travail que les accidents survenus par le fait ou à l'occasion du travail, et alors, d'autre part, que l'accident dont a été victime dame Aa qui n'avait pas la qualité de concierge, n'est pas survenu à l'occasion d'un acte de surveillance ainsi qu'il résulte des motifs de l'arrêt ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce que la surveillance, de jour, de la remise servant d'entrepôt et de garage à la société «Air Base Transport», exercée par dame Aa en contrepartie du logement fourni gratuitement, pour aussi peu astreignante qu'elle ait été, n'en faisait pas moins de celle-ci une employée de cette société et la plaçait sous la subordination du directeur ; qu'elle constate, en fait, que lors de la survenance de cet accident, dame Aa a été blessée «alors qu'elle raccompagnait une personne jusqu'à l'entrée du terrain servant de garage à la société», et fait ressortir que dame Aa n'était pas au repos «puisqu'elle devait remplir cette activité durant toutes les heures de la journée» et que s'il est vrai «qu'elle n'a pas reçu ces blessures à l'occasion d'un fait de surveillance rentrant dans ses attributions, ces lésion n'ont pu lui être occasionnées que parce qu'à cette heure elle se trouvait en ce lieu où s'exécutait sa mission de surveillance»
Attendu que ces constatations suffisent, en l'espèce, à établir que dame Aa a été victime d'un accident du travail au sens du dahir du 25 juin 1927 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Drappier-Avocat général: M XA C Ac et Elkaïm, Ab, de Monaghan.
Observations
I-Quel que soit son mode de rémunération, et ne fut-il rétribué que sous forme d'avantages en nature, un employé bénéficie de la protection de la législation sur la réparation des accidents du travail (v Rép soc V° Accidents du travail, par Georges Levasseur, n 722).
II-Les concierges sont considérés comme étant presque toujours en service dans leur immeuble, et la jurisprudence française leur applique très largement le bénéfice de la législation sur les accidents du travail (v notamment, Civ III 2 août 1951 B.648 ; 28 mars 1952, B.288). La situation de la surveillante de l'entrepôt était en la cause assez voisine de celle d'une concierge, et, en statuant comme elle l'a fait, la Cour suprême a fait preuve du même libéralisme que la Cour de cassation française.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C198
Date de la décision : 31/05/1960
Chambre civile

Analyses

1°ACCIDENTS DU TRAVAIL-Travailleurs protégés-Rémunération en nature. 2°ACCIDENTS DU TRAVAIL-Imputabilité-Surveillante d'un entrepôt blessée en dehors d'un fait de surveillance.

1°La personne chargée de la surveillance d'un entrepôt en contrepartie du logement qui lui est fourni gratuitement, est placée sous la subordination de la société exploitant le local, et a, dès lors, la qualité d'employé de cette société au sens du dahir du 25 juin 1927.2°Doivent être considérées comme résultant d'un accident du travail. Les blessures occasionnées par la chute du pilier d'un portail, à la surveillante d'un entrepôt, au moment où elle raccompagnait quelqu'un à l'entrée de celui-ci, bien que cet accident ne se soit pas produit au cours d'un fait de surveillance entrant dans les attributions de la victime.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-05-31;c198 ?
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