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26/05/1960 | MAROC | N°P654

Maroc | Maroc, Cour suprême, 26 mai 1960, P654


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par la dame Azemar et la compagnie d'assurances «La protectrice » contre un jugement correctionnel du tribunal de première instance de Ae qui a déclaré la dame Azemar civilement responsable de Ag, condamné du chef d'homicide involontaire et infraction au Code de la route et a ordonné la substitution de la compagnie « La protectrice» pour le paiement des réparations civiles accordées aux parties civiles.
26 mai 1960
Dossiers nos 4180-4181
La Cour,
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS , pris de la violation de l'article 18 du dahir du 19

janvier 1953 sur la police de la circulation et du roulage, défaut de ...

Cassation sur le pourvoi formé par la dame Azemar et la compagnie d'assurances «La protectrice » contre un jugement correctionnel du tribunal de première instance de Ae qui a déclaré la dame Azemar civilement responsable de Ag, condamné du chef d'homicide involontaire et infraction au Code de la route et a ordonné la substitution de la compagnie « La protectrice» pour le paiement des réparations civiles accordées aux parties civiles.
26 mai 1960
Dossiers nos 4180-4181
La Cour,
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS , pris de la violation de l'article 18 du dahir du 19 janvier 1953 sur la police de la circulation et du roulage, défaut de motif, manque de base légal ;
Attendu qu'aux termes du dit article 18, « tout propriétaire de véhicule ou d'animaux, est responsable des amendes, dommages- intérêts et frais auxquels son préposé peut être condamné, en vertu des articles du présent titre ou des lois pénales, pour infraction commise dans les fonctions auxquelles il l'a employé ; Si le véhicule n'était pas conduit par ordre ou pour le compte du propriétaire, la responsabilité civile des amendes, dommages-intérêts et frais, incomberait au commettant du conducteur coupable de l'infraction »;
Attendu que pour déclarer la dame Azemar civilement responsable des conséquences de l'accident survenu alors que la voiture de celle-ci était conduite par Ag, ami de Rigaud, le tribunal se borne à établir que Rigaud, contre lequel aucune poursuite n'a été exercée et qui n'a pas été partie au jugement, était bien le préposé de dame Azemar ;
Attendu que par cet unique motif, assorti il est vrai de considérations sur les liens d'amitié unissant Rigaud et Ag, mais laissant incertain le point de savoir si Rigaud avait autorisé Ag à utiliser la voiture ou si ce dernier s'en était emparé à son insu, le jugement déféré n'a justifié ni que Ag ait eu la qualité de préposé de dame Azemar, ni que le véhicule ait, au moment de l'accident, été conduit par ordre ou pour le compte de sa propriétaire ;
Qu'ainsi, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision, en ce qu'il a retenu la responsabilité civile de dame Azemar du chef de Ag, et substitué la compagnie «La protectrice » dans le paiement des condamnations civiles prononcées contre celui-ci ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties, mais seulement en ses dispositions relatives à la responsabilité civile de dame Azemar du chef de Ag, et la substitution de la compagnie «La protectrice », le jugement rendu le 14 avril 1959 par le tribunal correctionnel de première instance de Ae ;
Et pour être à nouveau statué conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée, renvoie la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de première instance de Rabat ;
Président : M. Af. -Rapporteur : M. Aa. -Avocat général : M. Ab. -Avocats : MM. Cagnoli, Pajanacci.
Observations
Le texte de l'art.18 du dahir du 3 joumada I 1372 (19 janv.1953 ) sur la police de la circulation et du roulage, rend le propriétaire du véhicule qui a causé l'accident responsable des amendes, dommages- intérêts et frais auxquels «son préposé » peut être condamné pour infraction commise « dans les fonctions auxquelles il l'a employé » Si le véhicule n'était pas conduit par ordre ou pour le compte du propriétaire, la responsabilité civile incomberait au commettant du conducteur coupable de l'infraction.
Le commettant est celui qui, faisant appel pour son compte et son profit personnel à l'intervention d'une autre personne, a le droit de lui donner des ordres et des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles elle est employée et qu'elle accomplit pour lui (Civ. 10 avr.v1947, D. 1947. 305 ) ; c'est celui qui a « un droit de direction, de surveillance et de contrôle » (Civ. 16 juin 1936, D.H. 1936. 427, S. 1936.1.261 et le rapport de M. Ad Ac ; 4 mars 1937, D.H. 1937. 363 ).
Pour donner une base légale à leur décision et justifier l'application qu'ils faisaient de ce texte, les juges du fond ne pouvaient se borner à déclarer que l'ami du conducteur était bien le préposé du propriétaire du véhicule. La Cour suprême, en critiquant la décision, leur indique les éléments sur lesquels devait porter leur motivation.
_____________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P654
Date de la décision : 26/05/1960
Chambre pénale

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Responsabilité des maîtres et commettants - Conditions - Lien de subordination.

Le propriétaire d'une automobile conduite par un tiers qui a provoqué un accident, ne peut être tenu pour civilement responsable du conducteur s'il n'est justifié que ce dernier ait eu la qualité de préposé du propriétaire du véhicule ou que, au moment de l'accident, le véhicule ait été conduit par ordre ou pour le compte de son propriétaire.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-05-26;p654 ?
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