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26/05/1960 | MAROC | N°P650

Maroc | Maroc, Cour suprême, 26 mai 1960, P650


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Benchétrit et la compagnie d'assurances « La Méridienne » contre un jugement rendu le 7 avril 1957 par le tribunal de première instance de Af, qui a condamné Benchétrit à 15000 francs d'amende pour blessures involontaires et à une amende de 1200 francs pour inobservation du droit de priorité, a ordonné diverses mesures en faveur des parties civiles Osset, Lévy et Ac, et a constaté que les faits imputés à Osset étaient des contraventions de simple police remontant à plus d'une année, a déclaré en conséquence les actions publiques et civiles étei

ntes par la prescription annale.
26 mai 1960
Dossier n°3355
La Cour,
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Rejet du pourvoi formé par Benchétrit et la compagnie d'assurances « La Méridienne » contre un jugement rendu le 7 avril 1957 par le tribunal de première instance de Af, qui a condamné Benchétrit à 15000 francs d'amende pour blessures involontaires et à une amende de 1200 francs pour inobservation du droit de priorité, a ordonné diverses mesures en faveur des parties civiles Osset, Lévy et Ac, et a constaté que les faits imputés à Osset étaient des contraventions de simple police remontant à plus d'une année, a déclaré en conséquence les actions publiques et civiles éteintes par la prescription annale.
26 mai 1960
Dossier n°3355
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, défaut de motifs, manque de base légale, fausse application des articles 11 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, 16 du dahir du 19 janvier 1953 et 320 du Code pénal pris de ce que :
1° le jugement attaqué se serait borné, sans répondre aux conclusions des demandeurs, à confirmer par adoption de motifs, la décision du premier juge, elle-même insuffisamment motivée ;
2° le jugement attaqué aurait condamné Benchétrit pour inobservation du droit de priorité, alors qu'il aurait dû être poursuivi pour changement de direction sans précaution, et alors qu'il ne résultait ni du dossier, ni des attendus du dit jugement, que Benchétrit ait commis une faute de nature à faire retenir sa responsabilité ;
Attendu, en ce qui concerne la première branche du moyen, que le tribunal de paix de Casablanca-Sud a caractérisé les faits constitutifs des infractions retenues à la charge de Benchétrit en énonçant qu'il résultait des constations matérielles, des déclarations des sachants et des aveux mêmes du prévenu « la preuve que ce dernier circulant le 16 novembre 1956 vers 13h 40 au volant de son véhicule automobile n°2326 MA 10, boulevard Moulay- Youssef, et parvenu à hauteur de la rue Jules-Mauran, virait à gauche et entrait en collision à cet instant avec la moto conduite par Osset qui venait de droite ; que ce faisant il s'est bien rendu coupable de l'infraction l'inobservation du droit de priorité et du délit de blessures par imprudence. » ;
Que devant la juridiction d'appel Benchétrit et la compagnie d'assurances « La Méridienne» ont discuté à nouveau les circonstances de l'accident et ont déposé des conclusions qui, reprenant l'argumentation de fait écartée par les motifs du premier juge, tendaient en leur dispositif à obtenir le relaxe de Benchétrit et la condamnation d'Osset ;
Attendu qu'en confirmant la décision du tribunal de paix qui avait caractérisé l'inobservation par Benchétrit de la priorité de passage d'Osset et avait relevé le lien de causalité entre cette contravention au roulage et les blessures involontaires occasionnées aux victimes, les juges d'appel, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont implicitement mais nécessairement rejeté la version de l'accident que tentait de faire prévaloir Benchétrit pour obtenir sa relaxe ; que les parties qui ont contesté certains points de fait ne sont pas fondées à se prévaloir d'un défaut de réponse lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée repousse la conséquence qu'elles entendaient déduire de leur version des faits, adopte expressément les motifs du premier juge incompatibles avec cette version, et trouve une base légale dans ses appréciations souveraines non contradictoires entre elles ;
Attendu en ce qui concerne la seconde branche du moyen, que les demandeurs sont irrecevables à soutenir devant la Cour suprême que les faits retenus à la charge de Benchétrit auraient été inexactement qualifiés, parce qu'ils constitueraient, selon eux, non l'inobservation du droit de priorité prévue à l'article 11 du dahir du 19 janvier 1953 mais le changement de direction sans précaution prévu à l'article 6 du même dahir ;
Qu'en effet l'article 16 de ce dahir édicte les mêmes peines pour ces deux infractions, et qu'aux termes de l'article 589 du Code de procédure pénale, texte de procédure applicable aux pourvois en cours, « lorsque la peine prononcée est la même que celle édictée par loi applicable à l'infraction commise, nul ne peut demander l'annulation de la décision pour le motif qu'il y aurait erreur dans la qualification retenue par cette décision ou dans les textes de loi qu'elle a visés » ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Ag. -Rapporteur : M. Ab. -Avocat général : M. Aa. -Avocats : MM. Zunino, Giaconetti, Bayssière, Luigi.
Observations
I.-Sur le premier point : V. la note, troisième point, sous Cour supr.,Crim., arrêt n°542 du 4 févr. 1960.
II.- Sur le deuxième point : La chambre criminelle a fait, en ce qui concerne la seconde branche du moyen, application de l'art. 589, al. 1er, C. Proc. Pén. Dont elle cite le texte. (Comp. Crim. 7 nov. 1931, B.C. 247 ; 22 févr. 1945, B.C. 14 ; 5 mars 1947, B.C. 66 ; 5 juin 1947, B.C. 142 ; 31 mars 1949, B.C. 123 ; V. également Rép. Crim., V° cassation, par Ad Ae, n°315 et la bibliographie citée dans la note, troisième point, sous Cour supr.,Crim., arrêt n°400 du 22 oct. 1959 ).
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Synthèse
Numéro d'arrêt : P650
Date de la décision : 26/05/1960
Chambre pénale

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Omission de statuer - Conclusions des parties - Défaut de réponse n'entraînant pas la nullité.2° CASSATION - Moyens irrecevables - Peine applicable identique à la peine prononcée - Inobservation du droit de priorité et changement de direction sans précaution.

1°Les juges ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentationet il n'y a pas défaut de réponse à conclusions lorsque, en prononçant une condamnation, la décision attaquée repousse implicitement l'interprétation des faits présentés par le prévenu et trouve une base légale dans ses appréciations souveraines non contradictoires entre elles.2°Le moyen, tiré de ce que les faits reprochés auraient été qualifiés d'inobservation du droit de priorité alors qu'ils constituaient un changement de direction sans précaution, est irrecevable devant la Cour suprême, les peines applicables à ces deux infractions étant identiques.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-05-26;p650 ?
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