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19/05/1960 | MAROC | N°P648

Maroc | Maroc, Cour suprême, 19 mai 1960, P648


Texte (pseudonymisé)
Irrecevabilité du pourvoi formé par Ad Ac Af Ac Ad contre un jugement confirmatif du tribunal de première instance de Meknès rendu par défaut à son égard le 11 février 1960, qui l'a condamné à une amende de 240000 francs pour détention et colportage de tabac, et a fixé à deux mois la durée de la contrainte par corps.
19 mai 1960
Dossier n°4887
La Cour,
SUR LA RECEVABILITE
Attendu qu'aux termes de l'article 571 du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale, le recours en cassation n'est ouvert qu' à l'égard des jugement et arrêts définitifs s

ur le fond et en dernier ressort;
Attendu que la décision visée au pourvoi a été ren...

Irrecevabilité du pourvoi formé par Ad Ac Af Ac Ad contre un jugement confirmatif du tribunal de première instance de Meknès rendu par défaut à son égard le 11 février 1960, qui l'a condamné à une amende de 240000 francs pour détention et colportage de tabac, et a fixé à deux mois la durée de la contrainte par corps.
19 mai 1960
Dossier n°4887
La Cour,
SUR LA RECEVABILITE
Attendu qu'aux termes de l'article 571 du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale, le recours en cassation n'est ouvert qu' à l'égard des jugement et arrêts définitifs sur le fond et en dernier ressort;
Attendu que la décision visée au pourvoi a été rendue par défaut à l'égard du demandeur ; que cette décision intervenue le 11 février 1960, notifiée le 18 février, était susceptible d'être attaquée par la voie de l'opposition le 19 février 1960, date du pourvoi;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi.
Président : M ; deltel. -Rapporteur : M. Ab. -Avocat général : M. Aa. -Avocat :
Me Aguéra.a.
Observations
Aux termes de l'art. 571 du dahir du 1er chaabane 1378 (10 févr. 1959 ) formant Code de procédure pénale, « tous jugements, arrêts et ordonnances définitifs, sur le fond et en dernier ressort peuvent être frappés de pourvois en cassation, si la loi n'en dispose autrement».
Dans le sens de l'arrêt attaqué, sous l'empire du C. instr. Crim., les décisions suivantes ont déclaré irrecevables les pourvois formés contre des décisions par défaut, avant l'expiration des délais d'opposition : Crim. 17 juill. 1908, B.C. 316 ; 7 mai 1915, B.C. 89 ; 18 mai 1917,
B.C. 130 ; 17 mai 1924, B.C. 220 ; 12 avr. 1930, B.C. 124 ; 19 déc. 1930, B.C. 312 ; 6 juin 1931, B.C. 163 ; II déc. 1931, B.C. 289, 19 juin 1947, B.C. 160 ; 15 juin 1949, B.C. 212 ; 26 oct. 1949, B.C. 294 ; 15 mars 1956, B.C. 261 ; 19 juill. 1956, B.C. 552 ; il importe peu qu'il y ait ou non renonciation expresse ou tacite au droit de faire opposition : Crim. 25 juin 1925, B.C. 197 ; 6 juin 1931 précité.
Sur cette question, v. Rép. Crim., V° cassation, par Ag Ae, n°93 ; Le Clec'h, fasc. II, n°s 64 s.
_______________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P648
Date de la décision : 19/05/1960
Chambre pénale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles de pourvoi - Décision en dernier ressort - Jugement par défaut susceptible d'opposition de la part du demandeur - Pourvoi irrecevable.

Est irrecevable le pourvoi formé pendant les délais impartis pour former opposition contre une décision rendue par défaut à l'égard du demandeur.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-05-19;p648 ?
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