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19/05/1960 | MAROC | N°P644

Maroc | Maroc, Cour suprême, 19 mai 1960, P644


Texte (pseudonymisé)
Rejet des pourvois formés par Aa Ae et la société marocaine d'Assurances contre un jugement correctionnel confirmatif rendu le 20 avril 1959 par le tribunal de première instance de casablanca, qui a condamné Aa Ae à payer à Gorin, partie civile, une indemnité provisionnelle de 50000 francs et a déclaré la Société marocaine d'Assurances substituée à Aa Ae.
19 mai 1960
Dossier n°3763
La Cour,
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS , pris :
«d'une part de l'incompétence et excès de pouvoirs, violation de l'article 7 du dahir du 25 juin 1927 sur les accidents du

travail, en ce que le jugement attaquée a décidé que l'accident n'était pas un a...

Rejet des pourvois formés par Aa Ae et la société marocaine d'Assurances contre un jugement correctionnel confirmatif rendu le 20 avril 1959 par le tribunal de première instance de casablanca, qui a condamné Aa Ae à payer à Gorin, partie civile, une indemnité provisionnelle de 50000 francs et a déclaré la Société marocaine d'Assurances substituée à Aa Ae.
19 mai 1960
Dossier n°3763
La Cour,
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS , pris :
«d'une part de l'incompétence et excès de pouvoirs, violation de l'article 7 du dahir du 25 juin 1927 sur les accidents du travail, en ce que le jugement attaquée a décidé que l'accident n'était pas un accident du travail, alors que seule la juridiction compétente en vertu du dahir précité pouvait résoudre cette question, et que l'article 7 de ce dahir interdisait aux juges de droit commun de connaître d'une action de la victime tant que la procédure engagée selon ce dahir n'était pas terminée, ce qui ne pouvait résulter de l'ordonnance de classement visée au jugement ;
«D'autre part du défaut de motifs et de réponse aux conclusions des parties, manque de base légale, en ce que le jugement attaqué n'a point indiqué les raisons pour lesquelles, alors qu'une déclaration d'accident du travail, et en ce qu'il a omis de répondre, serait-ce implicitement, aux moyens de Aa Ae et de la Société marocaine d'Assurances» ;
Attendu que ni le jugement confirmatif attaqué, ni le jugement confirmé dont il s'approprie implicitement la motivation, n'ont eux-mêmes tranché la question de savoir si l'accident dont Gorin a été victime était ou non un accident du travail, puisqu'ils ont au contraire pris soin de se référer à la situation juridique déjà constatée par une ordonnance du juge de paix de Casablanca-Nord en date du 26 août 1958, qui non seulement homologuait l'accord des parties reconnaissant le caractère non professionnel de l'accident mais établissait en outre que cet accord était intervenu en considération de faits non contestés excluant à l'évidence l'éventualité d'un accident du travail, tels que l'emprunt d'un itinéraire anormal du lieu de travail au domicile, et la présence d'un enfant sur la motocyclette de la victime, faits qui privaient de base la procédure d'accident du travail et en rendaient la poursuite sans objet ;
Attendu que dès lors le dahir du 25 juin 1927 sur les accidents du travail se trouvant inapplicable en l'espèce, les demandeurs au pourvoi ne sauraient se prévaloir d'une quelconque inobservation des dispositions de ce dahir ;
Attendu enfin que vainement les demandeurs font grief au jugement attaqué d'avoir laissé leurs conclusions sans réponse ; qu'ils ne justifient pas, en effet, du dépôt de conclusions régulières et que seules figurent au dossier, de simples notes qu'ils ont produites en cours de délibéré ; que les juges du fond, s'ils sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis, n'ont pas l'obligation de statuer sur les moyens formulés dans les notes en délibéré qui leur parviennent après clôture de débats dont ils n'ont pas cru devoir ordonner la réouverture ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS
Rejette les pourvois.
Président : M. Ad. -Rapporteur : M. Ac. -Avocat général : M. Ab. -Avocats : MM. Pajanacci, Khiat.
Observations
V. la note, quatrième point, sous Cour supr.,Crim., arrêt n°402 du 29 oct. 1959. ________________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P644
Date de la décision : 19/05/1960
Chambre pénale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Omission de statuer - Conclusions des parties - Forme - Note en délibéré (non ).

Les juges du fond ne sont pas tenus de statuer sur les moyens formulés dans des notes en délibéré qui leur parviennent après clôture des débats, dont ils n'ont pas cru devoir ordonner la réouverture.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-05-19;p644 ?
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