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03/05/1960 | MAROC | N°C173

Maroc | Maroc, Cour suprême, 03 mai 1960, C173


Texte (pseudonymisé)
173-59/60 3 mai 1960 988
Capitaine du navire «Rémois» et Compagnie des Bateaux à vapeur du Nord
C/ compagnie «Gresham Fire and Accident Insurance» et autres.
Cassation d'un jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 14 janvier 1958.
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI:
Vu l'article 236 du dahir de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la juridiction d appel ne peut statuer au fond par voie d'évocation que Si elle infirme la décision qui lui est déférée ;
Or attendu que le jugement attaqué a confirmé le jugement par lequel le tr

ibunal de paix de Casablanca-Nord s'était déclaré incompétent en vertu de l'article ...

173-59/60 3 mai 1960 988
Capitaine du navire «Rémois» et Compagnie des Bateaux à vapeur du Nord
C/ compagnie «Gresham Fire and Accident Insurance» et autres.
Cassation d'un jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 14 janvier 1958.
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI:
Vu l'article 236 du dahir de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la juridiction d appel ne peut statuer au fond par voie d'évocation que Si elle infirme la décision qui lui est déférée ;
Or attendu que le jugement attaqué a confirmé le jugement par lequel le tribunal de paix de Casablanca-Nord s'était déclaré incompétent en vertu de l'article 17 du dahir de procédure civile, l'Etat chérifien figurant parmi les défendeurs, et a cependant statué au fond en déclarant user de son droit d'évocation ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M Mazoyer-Rapporteur M Hauw-Avocat général:M CA B Ab, Benarrosh, Bayssière.
En vertu de la règle tantum devolutum quantum appelatum, le juge du second degré ne peut
en principe connaître d'un procès que dans les limites de l'appel dont il est saisi il en résulte que lorsque cet appel ne porte que sur une décision avant dire droit ou sur une décision ayant mis fin au litige en statuant sur un incident ou une exception, le juge du second degré devrait, en cas d'infirmation obligatoirement renvoyez l'affaire au premier juge pour qu'il se prononce sur le fond, L'évocation prévue à l'art 236 C pror Civ Consiste dans la faculté accordée en pareil cas au juge d'appel de se saisir de l'ensemble du litige et de statuer sur le fond. Ce droit d'évocation est soumis à quatre conditions: 1°La juridiction du premier degré ne doit pas avoir jugé le fond ; si au contraire, elle l'a jugé, le juge d'appel a non seulement le droit mais l'obligation de se prononcer sur le fond et il ne peut plus être question de faculté d'évocation puisque l'affaire ne saurait être renvoyée à la connaissance du premier juge qui a épuisé ses pouvoirs. 2°Le juge d'appel doit infirmer (ou annuler, v infra, arrêt n°122 et la note) la décision du premier juge. 3°L'affaire doit être en état de recevoir une solution définitive. 4°Le juge d'appel doit être compétent pour statuer comme juge du second degré (v Rép.pr.civ, V° Evocation, par Aa Ac, n 7 et s.).
En l'espèce, le tribunal de première instance avait confirmé et non infirmé la décision d'incompétence du tribunal de paix d'autre part, il n'était pas lui-même compétent pour connaître du fond du litige en qualité de juge d'appel, puisque selon les dispositions mêmes de l'art 17 C, pror Civ, qu'il qu'il visait dans sa décision, l'affaire devait être jugée par lui en premier ressort, à charge d'appel devant la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C173
Date de la décision : 03/05/1960
Chambre civile

Analyses

APPEL-Evocation-Conditions.

Par application de l'article 236 du Code de procédure civile la juridiction d'appel ne peut statuer au fond par voie d'évocation lorsqu'elle confirme la décision d'incompétence qui lui est déférée.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-05-03;c173 ?
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