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20/04/1960 | MAROC | N°C163

Maroc | Maroc, Cour suprême, 20 avril 1960, C163


Texte (pseudonymisé)
163-59/60 20 avril 1960 1983
Af Ac Ae ben Ad Af c/ Ahmed ben Ag C.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 5 novembre 1958.
(Extrait)
La Cour,
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR:
Attendu qu'Ahmed ben Ag C conteste la recevabilité du pourvoi formé par Af Ac Ae Ac Ad et consorts, au motif, d'une part, de la violation des dispositions impératives du dahir du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) qui, en son article 8, édicte que les pourvois sont formés par une requête écrite signée d'un avocat agréé, que cette requête doit, à peine de rejet, contenir un exposé so

mmaire des faits et moyens ainsi que les conclusions et être accompagnée d'une ...

163-59/60 20 avril 1960 1983
Af Ac Ae ben Ad Af c/ Ahmed ben Ag C.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 5 novembre 1958.
(Extrait)
La Cour,
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR:
Attendu qu'Ahmed ben Ag C conteste la recevabilité du pourvoi formé par Af Ac Ae Ac Ad et consorts, au motif, d'une part, de la violation des dispositions impératives du dahir du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) qui, en son article 8, édicte que les pourvois sont formés par une requête écrite signée d'un avocat agréé, que cette requête doit, à peine de rejet, contenir un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions et être accompagnée d'une expédition de la décision juridictionnelle attaquée ; au motif, d'autre part, que le mémoire ampliatif que les demandeurs ne s'étaient pas réservé de déposer, n'est pas recevable ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué ayant été signifié le 22 novembre 1958, le bénéfice de l'assistance judiciaire, sollicité par Af Ac Ae Ac Ad quand il déposait personnellement la requête du pourvoi le 16 décembre 1958, lui a été accordé par décision du 15 mars 1959 qui lui a été notifiée le 14 avril 1959 ; que la production du mémoire ampliatif, déposé le 15 mai 1959 avant l'expiration du délai durant lequel le pourvoi devait être formé, a suppléé aux irrégularités et omissions critiquées de la requête ;
Qu'il suit de là que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
....................................
SUR LE SECOND MOYEN
Attendu que toute décision judiciaire doit être motivée et se suffire à elle-même, que les juridictions qui statuent sur le contentieux de l'immatriculation ne sont pas dispensées, même dans le silence du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août1913) relatif à cette matière, de justifier le dispositif de leur décisions par des motifs appropriés et de se conformer aux dispositions substantielles de la procédure imposées par l'ordre public ;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour rejeter l'opposition formée par Af Ae Ac Ad, énonce que les intimés (Ag C et consorts) «ont justifié par voie d'enquête d'une possession suffisante pour valoir prescription et se trouvent par là même dispensés de toute autre preuve en ce qui concerne l'origine de leurs droits» ;
Orattendu qu'en se bornant à ne prendre en considération que la durée de la possession de
Ag C Ac Aa, sans s'expliquer sur la raison pour laquelle ils s'abstenaient de tenir compte des interruptions de la prescription décennale qui seraient aux dires de Af Ac Ae, intervenues les 2 octobre 1935 et 4 juin 1942 les juges d'appel n'ont pas mis la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle et n'ont pas donné une base légale à leur décision
PAR CES MOTIFS
Casse.
Premier Président: M Bahnini-Rapporteur: M Neigel-Procureur général: M XA B Ab, Minet.
Observations
I-Aux termes des deux derniers al. De l'art 11 dh 27 sept 1957 (complété par Dh 6 janv 1958), le délai de pourvoi est suspendu, mais non interrompu, par le dépôt d'une demande d'assistance judiciaire et ne recommence à courir qu'à dater de la notification de la décision statuant sur cette demande. Pour savoir Si la requête aux fins de pourvoi a été déposée dans le délai légal il faut donc additionner le temps écoulé entre la notification de l'arrêt attaqué et la demande d'assistance judiciaire d'une part, et le temps écoulé entre la notification de la décision du bureau d'assistance judiciaire et le dépôt de la requête en cassation d'autre part ; le pourvoi est recevable Si le total ne dépasse pas les deux mois prévus à l'article 12 du Dh Susvisé.
En l'espèce la requête, déposée quelques jours après la notification de l'arrêt attaqué, était nulle puisqu'elle n'était pas signée par un avocat agréé, qu'elle ne comportait aucun exposé des faits et des moyens et n'était pas accompagnée d'une expédition de la décision frappée de pourvoi ; mais, avant l'expiration du délai de deux mois, décompté comme indiqué ci-dessus, l'avocat désigné du demandeur avait produit un mémoire ampliatif satisfaisant à ces diverses exigences. En décidant que le dépôt d'un tel mémoire remplaçait valablement la requête, la Cour suprême fait preuve du même esprit libéral que dans trois arrêts publiéssupra (arrêts n°42, 49 et 69).
11-V supra, note sous l'arrêt n°40.
III-V supra, note II sous l'arrêt n°63.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C163
Date de la décision : 20/04/1960
Chambre civile

Analyses

1°CASSATION-Conditions de recevabilité du pourvoi-Requête-Assistance judiciaire-Délais- Mémoire ampliatif suppléant aux irrégularités de la requête. 2°IMMATRICULATION-Procédure-Application des règles d'ordre public-Obligation de motiver.3°JUGEMENTS ET ARRETS-Motivation-Conclusions des parties-Défaut de réponse entraînant la nullité.

1°Le mémoire ampliatif supplée aux irrégularités et omissions de la requête lorsqu'il est produit avant l'expiration du délai de pourvoi: ce délai de deux mois est suspendu par le dépôt d'une demande d'assistance judiciaire et ne recommence à courir qu'à dater de la notification de la décision statuant sur cette demande. En conséquence, bien que le demandeur ait déposé une requête ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 8 du dahir du 27 septembre 1957, son pourvoi est recevable si, ayant formé une demande d'assistance judiciaire moins d'un, mois après avoir reçu notification de l'arrêt attaqué, il a, moins d'un mois après avoir reçu notification de la décision du bureau d'assistance judiciaire, déposé un mémoire ampliatif signé d'un avocat agréé par la Cour suprême, contenant un exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions, et accompagné d'une expédition de l'arrêt attaqué.2°et 3°Les dispositions qui imposent au juge de motiver sa décision sont d'ordre public: elles, s'appliquent donc aux juridictions statuant au contentieux de l'immatriculation. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour déclarer non fondée une opposition à une réquisition d'immatriculation, se borne à énoncer que le requérant a justifié d'une «possession suffisante pour valoir prescription», sans s'expliquer sur les interruptions de prescription invoquées par l'opposant.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-04-20;c163 ?
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