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12/04/1960 | MAROC | N°C151

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 avril 1960, C151


Texte (pseudonymisé)
151 59/60 12 avril 1960 1671
Président: M Mazoyer-Rapporteur: Mme C général: M YA X Aa, Bayssière, Gérard.
observations
Lorsque le véhicule qui a occasionné un accident était utilisé dans les conditions différentes
de celles prévues au contrat d'assurance, il convient de déterminer s'il y a non assurance ou seulement aggravation non déclarée du risque: dans le premier cas, en effet, la victime ne peut rien réclamer à l'assureur ; au contraire, dans le second, à condition que la mauvaise foi de l'assuré ne soit pas établie, l'assureur doit sa garantie dans la li

mite de la réduction proportionnelle prévue à l'article 22 Arr, vis 28 novembr...

151 59/60 12 avril 1960 1671
Président: M Mazoyer-Rapporteur: Mme C général: M YA X Aa, Bayssière, Gérard.
observations
Lorsque le véhicule qui a occasionné un accident était utilisé dans les conditions différentes
de celles prévues au contrat d'assurance, il convient de déterminer s'il y a non assurance ou seulement aggravation non déclarée du risque: dans le premier cas, en effet, la victime ne peut rien réclamer à l'assureur ; au contraire, dans le second, à condition que la mauvaise foi de l'assuré ne soit pas établie, l'assureur doit sa garantie dans la limite de la réduction proportionnelle prévue à l'article 22 Arr, vis 28 novembre 1934. La solution est fonction de la volonté des parties et donc de l'interprétation du contrat d'assurance. Quand la police se réfère aux règles de l'aggravation du risque en spécifiant que l'assuré doit déclarer tel ou tel changement dans l'usage du véhicule, ce sont ces règles qui sont applicables (v C.S. Crim 26 janv 1961, Rec I, p 155). Au contraire, il y a exclusion du risque si la police précise expressément que la garantie ne couvre que l'utilisation déclarée ou exclut formellement un usage différent (v notamment Civ, 4 août 1937, D.H 1937.536 ; 25 juil 1945, D.1946.151) ; tel était le cas en l'espèce.
Sur ces questions voir notamment Juriscl., Responsabilité civile, V° Assurances, Ac B bis F, n 149 et s, et la note Ad Ab sous Civ 22 avr, 1950, D.1950.613.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C151
Date de la décision : 12/04/1960
Chambre civile

Analyses

ASSURANCES TERRESTRES-Contrat d'assurance-Interprétation-Usage du véhicule.

La clause d'un contrat d'assurance souscrit par un «potier-briquetier» selon laquelle le camion objet de l'assurance n'est pas utilisé même occasionnellement au transport à titre onéreux de marchandises appartenant à des tiers, détermine en raison de l'usage convenu du véhicule la garantie accordée à l'assuré. Une telle clause ne fait pas partie de celles qui sont frappées de nullité par l'article 7 du dahir du 8 juillet 1937 modifié par celui du 12 mars 1957. Fait en conséquence une exacte application de la loi et ne dénature pas le contrat d'assurance, l'arrêt qui déboute de son action contre l'assureur, la victime d'un accident causé par ce camion au cours d'un transport de raisin effectué à titre onéreux pour le compte d'un tiers.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-04-12;c151 ?
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