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22/03/1960 | MAROC | N°C140

Maroc | Maroc, Cour suprême, 22 mars 1960, C140


Texte (pseudonymisé)
140-59/60 22 mars 1960 3106
Mohamed ben Ac Aa et autres c/ Ae Ab Ac Ah et autres.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 18 mars 1959.
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que Ac Ab Ac Aa, Ae Ab Ac Aa et Mensuar ben Ac Aa ont demandé le 7 avril 1943 l'immatriculation de plusieurs parcelles sous les numéros 6523/O, 6524/O et 6525/O, qu'ils ont produit pour justifier de leur qualité de propriétaires un acte adoulaire de témoignage, dressé le 10 safar 1362 (16 février 1943) ap

rès qu'il eut été procédé à l'enquête réglementaire par le caïd, établissan...

140-59/60 22 mars 1960 3106
Mohamed ben Ac Aa et autres c/ Ae Ab Ac Ah et autres.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 18 mars 1959.
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que Ac Ab Ac Aa, Ae Ab Ac Aa et Mensuar ben Ac Aa ont demandé le 7 avril 1943 l'immatriculation de plusieurs parcelles sous les numéros 6523/O, 6524/O et 6525/O, qu'ils ont produit pour justifier de leur qualité de propriétaires un acte adoulaire de témoignage, dressé le 10 safar 1362 (16 février 1943) après qu'il eut été procédé à l'enquête réglementaire par le caïd, établissant qu'ils avaient acheté ces terrains à leur père Ac Aa ;
Que Ae Ab Ac Ah, agissant aux noms de Ag, Ad et Af, filles de Ac Aa qui revendiquaient les droits indivis recueillis dans la succession de leur père, a formé le 5 mai 1953 une opposition que le tribunal de première instance d'Oujda a accueillie par jugement rendu le 29 janvier 1958 ;
Attendu que le pourvoi reproche à la Cour d'appel d'avoir, en violation des dispositions des articles 185 du dahir de procédure civile et 37 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) statué alors qu'aucun rapport écrit n'avait été dressé par le magistrat rapporteur ;
Mais attendu que l'article 185 du dahir de procédure civile, précisant que le juge rapporteur dresse un rapport écrit, ne trouve pas son application à la procédure spéciale de l'immatriculation, les articles 37 et 45 du dahir foncier ne prescrivant pas en cette matière que le rapport doive être écrit ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN
Attendu que toute décision judiciaire doit être motivée et se suffire à elle-même, que le défaut de réponse équivaut au défaut de motifs, que les juridictions qui statuent sur le contentieux de l'immatriculation ne sont pas dispensées, même dans le silence du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1933) relatif à cette matière, de justifier le dispositif des jugements et arrêts par des motifs appropriés et de se conformer aux dispositions substantielles de la procédure imposées par l'ordre public.
Attendu que Si la Cour d'appel, pour accueillir l'opposition d'Ahmed ben Ac Ah, a déclaré non concordants les témoignages relatifs à la vente consentie par leur père aux consorts Ac Ab Ac Aa recueillis au cours de l'enquête sur les lieux par le magistrat rapporteur, elle n'a pas pris en considération, fût-ce pour le rejeter, l'acte adoulaire dressé après enquête du caïd le 16 février 1943 qui a été produit le 7 avril 1943 lors du dépôt des réquisitions d'immatriculation et dont une copie authentique avait en outre été versée au dossier du tribunal de première instance le 6 juillet 1956 ;
Or attendu qu'en ne s'expliquant pas sur les raisons pour lesquelles elle estimait ne pas devoir tenir compte de l'acte adoulaire du 16 février 1943, la Cour d'appel a violé les dispositions substantielles d'ordre public visées au pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président M Mazoyer-Rapporteur: M B général:M Bocquet-Avocat: Me Vallet.t.
Observations
I et Il-V supra, note sous l'arrêt n°40, et arrêt n°45.
III-Le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ; il n'est pas obligé de répondre à chacune de leurs considérations, ni d'examiner chacune des pièces produites (v supra, note sous l'arrêt n°21). Mais il doit se prononcer explicitement sur tout document essentiel constituant le soutien nécessaire des prétentions de la partie qui l'invoque, a moins qu'il justifie le rejet de celles-ci par des motifs péremptoires suffisant a rendre, fut-ce implicitement, ce document inopérant.
En l'espèce, les requérants avaient produit un acte adoulaire constatant l'achat qu'ils avaient fait du terrain litigieux au père des opposants. Pour faire droit néanmoins à l'opposition, les juges d'appel s'étaient bornés à relever que les témoignages recueillis au cours de l'enquête n'étaient pas concordants quant à l'existence de cette acquisition ; une telle énonciation ne suffisait évidemment pas à rendre inopérant le doucement sur lequel les requérants avaient fondé leur moyen de défense, et en omettant d'examiner cet acte dans sa motivation, la Cour d'appel n'avait pas justifié sa décision.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C140
Date de la décision : 22/03/1960
Chambre civile

Analyses

1°IMMATRICULATION-Procédure-Textes applicables-Rapport écrit (non). 2°IMMATRICULATION-Procédure-Application des réglés d'ordre public-Obligation de motiver.3°JUGEMENTS ET ARRETS-Motivation-Motifs insuffisants-Pièce produite écartée des débats sans justification.

1°L'article 185 du Code de procédure civile qui impose au magistrat rapporteur de dresser un rapport écrit, n'est pas applicable à la procédure spéciale de l'immatriculation régie à cet égard par les articles 37 et 45 du dahir du 12 août 1913, lesquels ne précisent pas que le rapport fait à l'audience doive être écrit.2°Les dispositions qui imposent au juge de motiver sa décision sont d'ordre public. Elles s'appliquent donc aux juridictions statuant en matière d'immatriculation.3°L'arrêt qui omet de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il a écarté un document propre à justifier les prétentions de la partie qui l'avait produit, manque de base légale lorsque sa motivation n'est pas de nature à rendre, fut-ce implicitement, cet acte inopérant.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-03-22;c140 ?
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