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25/02/1960 | MAROC | N°P563

Maroc | Maroc, Cour suprême, 25 février 1960, P563


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur les pourvois formés par la compagnie d'assurances « La Foncière et par M. C général près la Cour suprême contre un jugement rendu le 18 octobre 1958 par le tribunal de première instance de Casablanca, qui a substitué la compagnie « La Foncière » à Mohamed ben Kébir ben Seghir au bénéfice de Ai Ad Ab Af.f.
25 février 1960
Dossier n°2353
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION :
Vu l'article 163 du Code d'instruction criminelle ;
Attendu que les jugements doivent être motivés, et que la contradiction et l'insuffisance de motifs équivalent

à l'absence de motifs ;
Attendu que des énonciations de la décision de première instan...

Cassation sur les pourvois formés par la compagnie d'assurances « La Foncière et par M. C général près la Cour suprême contre un jugement rendu le 18 octobre 1958 par le tribunal de première instance de Casablanca, qui a substitué la compagnie « La Foncière » à Mohamed ben Kébir ben Seghir au bénéfice de Ai Ad Ab Af.f.
25 février 1960
Dossier n°2353
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION :
Vu l'article 163 du Code d'instruction criminelle ;
Attendu que les jugements doivent être motivés, et que la contradiction et l'insuffisance de motifs équivalent à l'absence de motifs ;
Attendu que des énonciations de la décision de première instance confirmée par le jugement attaqué ainsi que des pièces produits il résulte que Am Ab Al Ab Ag, propriétaire du camion n°7192-27, était agriculteur, et assuré en cette qualité pour les dommages causés aux tiers, par la compagnie « La Foncière » ; que la police d'assurance exclut de la garantie « les accidents éprouvés par les personnes transportées à titre onéreux » mais précise que sont garantis « les accidents corporels causés aux personnes transportées à titre gratuit ou moyennant un avantage indirect ou occasionnel » ; que le 17 juillet 1957, le chauffeur Aj Ab Am Ab Ag, préposé de Mohamed ben Kébir ben Seghrir effectuait avec ce camion, pour le prix de 13000 francs, le transport du bétail appartenant à deux bouchers, Ai Ad Ab Af et Ah Ab Aq Am Ab Aa qui accompagnaient leurs bêtes, et avaient également pris place dans le camion ; qu'au cours de
ce transport Ai Ad Ab Af a été blessé et son bétail endommagé, à la suite d'un accident dont Aj Ab Am Ab Ag a été déclaré entièrement responsable ;
Attendu que les juges d'appel n'ont pu affirmer que « l'assuré a effectivement payé une somme de treize mille francs pour le transport de son bétail » sans commettre une erreur sur la propriété du bétail de nature à jeter le doute sur leur exacte compréhension de la situation respective des parties en litige, et sans contredire les appréciations du premier juge, qu'ils déclaraient adopter, selon lesquelles le bétail transporté appartenait non à Mohamed ben Kébir ben Seghir assuré mais à Ai Ad Ab Af Ap, transporté dans le camion ;
Attendu d'autres part que pour déclarer la compagnie « La Foncière » substituée à Mohamed ben Kébir ben Seghir dans le paiement des sommes allouées à titre de dommages- intérêts à Ai Ad Ab Af, partie civile, pour la réparation tant de son préjudice corporel que du dommage causé à son bétail, le jugement attaqué énonce que s'il est constant qu'une somme de 13000 francs a été payée pour le transport du bétail « il n'en résulte pas pour autant que la personne qui accompagnait ce bétail a été transportée à titre onéreux et ait ainsi donné corps à la clause d'exclusion incluse dans la police ; qu'il s'agit bien ainsi qu'il est prévu par la police d'un transport comportant un avantage indirect ou occasionnel à savoir le transport du bétail ; que ce faisant, l'assurer n'a nullement contrevenu aux clauses de la police qui l'assurait comme agriculteur » ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et appréciations qui établissent l'existence d'un lien unissant le transport du bétail à celui de la personne l'accompagnant, et qui impliquent que le transport de cette dernière était la conséquence et l'accessoire du transport de bétail effectué à titre onéreux, les juges d'appel n'ont pu sans se contredire décider que cette personne n'était pas elle-même transportée à titre onéreux ;
SUR LE POURVOI DANS L'INTERET DE LA LOI formé par M. C général :
Attendu que le tribunal de première instance de Casablanca statuant sur appel du jugement rendu le 14 avril 1958 par le tribunal de paix de Casablanca-sud était saisi du seul appel de la compagnie d'assurances « La Foncière » et ne pouvait dès lors connaître que des intérêts civils limités d'ailleurs par l'acte d'appel à la disposition du jugement concernant la substitution de la compagnie d'assurances à son assuré ;
Attendu cependant que par la décision attaquée, le tribunal de Casablanca a confirmé le jugement de première instance en déclarant notamment que « les appels » étaient réguliers en la forme et qu'il y avait lieu de confirmer par adoption de motifs le jugement attaqué en ce qui concerne l'action publique ; qu'il a en outre condamné le prévenu au remboursement des frais de première instance s'élevant à la somme de 4500 francs et aux frais d'enregistrement en fixant au maximum la durée de la contrainte par corps ;
Attendu que le tribunal de première instance de Casablanca a ainsi méconnu les règles relatives à l'effet dévolutif de l'appel, et a excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS
Sur le pourvoi de la compagnie d'assurances « La Foncière » :
Casse et annule entre les parties au présent pourvoi le jugement rendu le 18 octobre 1958
par le tribunal de première instance de Casablanca, en ce qu'il a confirmé la décision du tribunal de paix de Casablanca-sud du 14 avril 1958 par laquelle a été ordonnée la substitution de la compagnie d'assurances « La Foncière » à Mohamed ben kébir ben Seghir dans le paiement des condamnations civiles prononcées au bénéfice de Ai Ad Ab Af ; pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation partielle intervenue, renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première instance de Rabat ;
......................................
Et sur le pourvoi de M. C général :
Casse et annule, mais seulement dans l'intérêt de la loi et sans renvoi, le jugement sus-visé en ce qu'il a confirmé la décision rendue en première instance sur l'action publique et condamné par corps le prévenu aux frais de première instance et aux frais d'enregistrement ;
Président : M. Ac. -Rapporteur : M. Ak. -Avocat général : M. An. -Avocats : MM. Lafuente, Costa, Cagnoli.
Observations
I. -Sur le premier point : Si la contradiction entre les motifs de droit d'un jugement est dépourvue de sanction puisque la Cour suprême peut faire abstraction des motifs de droit erronés pour s'en tenir à ceux qui justifient le dispositif de la décision (Faye, n°100 ;Rép. Pr. Civ., v° Cassation, par Ao Ar, n°2185 ), il n'en est pas de même de la contradiction entre les motifs de fait. La contradiction entre les motifs de fait équivaut à un défaut de motifs car les motifs contradictoires se détruisent mutuellement (V. les décisions citées par Besson, n°2188 ).
II. - Sur le deuxième point : L'étendue de l'effet dévolutif de l'appel varie d'après la qualité de l'appelant (V. la note sous Cour supr., Crim., arrêt n°698 du 7 juill. 1960 ), et d'après l'objet de l'appel.
La compagnie d'assurances ayant seule relevé appel de la décision de première instance et cet appel étant limité au chef du jugement qui avait prononcé sa substitution, la juridiction du second degré ne pouvait, sans méconnaître les règles de l'effet dévolutif de l'appel et sans excéder ses pouvoirs, statuer sur l'action publique dont elle n'était pas saisie (En ce sens ; Crim. 15 juill. 1899, S. 1901.I.383 ; 31 oct. 1907, B.C. 435 ; 23 janv. 1925, S. 1925.I.239 ; 1er déc. 1949,Rec. dr. pén., 1950, 43 ; 25 juill. 1956, B.C. 582 ; Rép. Crim., v. Appel, par pierre Bouzat, n°79 ; Le Poittevin, art. 202, n° s 98 et S. ; Ae de Vabres, n°1508 ; Bouzat,
n°1341 ).
________________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P563
Date de la décision : 25/02/1960
Chambre pénale

Analyses

1° ASSURANCES TERRESTRES - contrat d'assurances - Interprétation - Clause garantissant les personnes transportées moyennant un avantage indirect ou occasionnel.2° APPEL- Effet dévolutif - Appel de la compagnie d'assurances substituée.

1° Les juges du fond ne peuvent, sans contradiction de motifs, constater que du bétail accompagné d'un gardien a été transporté à titre onéreux, et affirmer néanmoins que le transport du gardien n'était pas effectué à titre onéreux, mais moyennant un avantage indirect ou occasionnel, à savoir le transport du bétail.2° Les juges d'appel, saisis de l'appel d'une compagnie d'assurances limité à la disposition du jugement concernant la substitution de ladite compagnie à son assuré, ne peuvent, sans excès de pouvoirs, condamner le prévenu au remboursement des frais de première instance et aux frais d'enregistrement, en fixant au maximum la durée de la contrainte par corps.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1960-02-25;p563 ?
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